code_de_l_urbanisme/partie_legislative/livre_vi/article_l600-2.md

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960 B
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816094
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X600L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/60/LEGIARTI000006816094.xml
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###### Article L600-2
Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le
sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a
fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la
déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus
ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions
d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision
annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la
confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois
suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.