code_de_l_urbanisme/partie_legislative/livre_vi/article_l600-1-2.md

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816 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027728686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/86/LEGIARTI000027728686.xml
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###### Article L600-1-2
Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs
groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de
pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la
construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement
les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle
détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de
vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du
code de la construction et de l'habitation.