Code de l'organisation judiciaire
6b8c7030cc
LE PRESENT DECRET PRECISE LES REGLES APPLICABLES QUAND IL Y A LIEU DE REPARTIR UNE SOMME D'ARGENT ENTRE CREANCIERS,EN DEHORS DE TOUTE PROCEDURE D'EXECUTION,ET ORGANISE AINSI UNE PROCEDURE QUI PREVOIT L'INTERVENTION D'UNE PERSONNE CHARGEE DE LA DISTRIBUTION.S'IL Y A LIEU ULTERIEUREMENT A SAISINE DU JUGE,CELUI-CI SE VERRA TRANSMETTRE UN DOSSIER DEJA MIS EN ETAT. L'ART. 1 INTRODUIT AINSI,AU TITRE II DU LIVRE 3EME NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE UN CHAP. V INTITULE "LA DISTRIBUTION DES DENIERS",COMPRENANT 12 ART. (ART. 1281-1 A 1281-12). LA 1ERE PHASE DE LA PROCEDURE DE REPARTITION EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DES ART. 1281-1 A 1281-8 QUI CONFIENT A LA PERSONNE CHARGEE DE LA DISTRIBUTION DESIGNEE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (TGI) (ART. 1281-1),STATUANT EN REFERE,LE SOIN D'ETABLIR,AU VU DES DECLARATIONS DES CREANCIERS (ART. 1281-3),UN PROJET DE REPARTITION AMIABLE QUI EST NOTIFIE AUX INTERESSES (ART. 1281-4),ET QUI DEVIENT DEFINITIF A DEFAUT DE CONTESTATION (ART. 1281-5) OU APRES ABOUTISSEMENT DE TENTATIVE DE CONCILIATION (ART. 1281-6 ET 1281-7),A LAQUELLE PROCEDE LA PERSONNE CHARGEE DE LA DISTRIBUTION. ELLE DOIT OFFRIR DES GARANTIES DE REPRESENTATION DE LA SOMME MISE EN DISTRIBUTION (ART. 1281-2). LES ART. 1281-8 ET 1281-9 ORGANISENT L'OUVERTURE DE LA SECONDE PHASE DE LA PROCEDURE,LAQUELLE SE DEROULE DEVANT LE TGI QUI EST SAISI,EN CAS D'ECHEC DE LA PHASE AMIABLE,PAR LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE. AU TERME D'UNE PROCEDURE CONTRADICTOIRE,LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE REND UN JUGEMENT DE REPARTITION,LEQUEL EST SUSCEPTIBLE D'APPEL,CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN. L'ART. 1281-10 TRAITE DU PAIEMENT DES CREANCIERS. LA RETRIBUTION DE LA PERSONNE CHARGEE DE LA DISTRIBUTION EST REGIE PAR L'ART. 1281-11. L'ART. 1281-12 PREVOIT QU'EN MATIERE COMMERCIALE,LA PROCEDURE INSTITUEE RELEVE DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ET DE SON PRESIDENT. L'ART. 2 MODIFIANT LE SECOND AL. DE L'ART. 19 DE LA LOI DU 19-06-1935 REND APPLICABLE A LA PROCEDURE INSTITUEE LORSQUE LE TIERS DETENTEUR DU PRIX D'ACQUISITION D'UN FONDS DE COMMERCE N'EST PAS PARVENU A EN FAIRE LA REPARTITION DANS LE DELAI IMPARTI,ET SUPPRIME PAR CONSEQUENT L'ANCIENNE PROCEDURE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE AUX FINS DE CONSIGNATION OU DE DESIGNATION D'UN SEQUESTRE REPARTITEUR,QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF PRIVE DE PORTEE.LA NOUVELLE PROCEDURE DE DISTRIBUTION CREEE PAR LE PRESENT DECRET SERA DONC APPLICABLE EN CETTE MATIERE,SOUS RESERVE DE LA COMPETENCE PARTICULIERE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ET DE SON PRESIDENT. L'ART. 3 ABROGE L'ART. R321-13 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000744160 NOR: JUSC9620611D Ancien identifiant: 1DX996740 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/41/JORFTEXT000000744160.xml |
||
---|---|---|
annexes | ||
partie_legislative_ancienne | ||
partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat | ||
LICENCE.md | ||
README.md |
État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
VIGUEUR | CODE | 1978-03-18 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006071164 | CORGJUNL | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071164.xml |
Code de l'organisation judiciaire
Avertissement : Ce document fait partie du projet Tricoteuses de conversion à git des textes juridiques consolidés français. Il peut contenir des erreurs !