Application de la Constitution, notamment ses articles 38 et 73. Modification du code de l'organisation judiciaire, du code civil, du code pénal, du code de procédure pénale, du code du commerce, du code rural et de la pêcje maritime, du code de la sécurité sociale. Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante : modification des articles 47, 48, 49. Modification de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte : modification des articles 13, 15, 19, 18. Modification de l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte : abrogation de l'article 27. Modification de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires : modification de l'article 11. Ordonnance ratifiée par l'article 15 de la loi n° 2011-884.
Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000023781468
NOR: JUSB1105063R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/78/14/JORFTEXT000023781468.xml
ART. 1: LES AUTORITES COUTUMIERES DES COLLECTIVITES MELANESIENNES DE DROIT LOCAL SONT INVESTIES DU POUVOIR DE CONCILIATION ENTRE CITOYENS DE STATUT PARTICULIER DANS LES MATIERES REGIES PAR CE STATUT.
ART. 2,3: LES CONTESTATIONS ENTRE CITOYENS DE STATUT CIVIL PARTICULIER SUR DES MATIERES REGIES PAR LEDIT STATUT PEUVENT ETRE DIRECTEMENT PORTEES,DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE.
LE TRIBUNAL EST ALORS COMPLETE PAR DES ASSESSEURS DE STATUT CIVIL PARTICULIER,EN NOMBRE PAIR; IL EN EST DE MEME LORSQUE LA COUR D'APPEL EST SAISIE DES MEMES LITIGES. LES ASSESSEURS ONT VOIX DELIBERATIVE.
ART. 4: LES ASSESSEURS SONT CHOISIS PARMI LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE,DE STATUT CIVIL PARTICULIER,AGEES DE PLUS DE 25 ANS, PRESENTANT DES GARANTIES DE COMPETENCE ET D'IMPARTIALITE. UNE LISTE COMPRENANT,AU MOINS 5 ASSESSEURS DE CHAQUE COU TUME EST ETABLIE,CHAQUE ANNEE,PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL,SUR PROPOSITION DU PROCUREUR GENERAL.
ART.5: LES ASSESSEURS APPELES A COMPLETER LA FORMATION DE JUGEMENT SONT DESIGNES PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA JURIDICTION DE TELLE SORTE QUE LA COUTUME DE CHACUNE DES PARTIES SOIT REPRESENTEE PAR UN ASSESSEUR AU MOINS.
ART. 6: AVANT D'ENTRER EN FONCTIONS,LES ASSESSEURS COUTUMIERS PRETENT DEVANT LA COUR D'APPEL LE SERMENT PREVU A L'ART.6 DE L'ORDONNANCE 581270 DU 22-12-1958.
ART. 7: LES CITOYENS DE STATUT PARTICULIER PEUVENT D'UN COMMUN ACCORD RECLAMER DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE L'APPLICATION A LEUR DIFFEREND DES REGLES DE DROIT COMMUN RELATIVES A LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION: CETTE DEMANDE DOIT ETRE PRESENTEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND OU FIN DE NON RECEVOIR.
ART.8: LES ASSESSEURS COUTUMIERS ENTRERONT EN FONCTIONS LE 01-01-1982.LES DISPOSITIONS DU PRESENT TEXTE SONT APPLICABLES AUX INSTANCES APRES LE 01-01-1983.
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000889136
Ancien identifiant: 1OR982877
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/91/JORFTEXT000000889136.xml