Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 86.Sont abrogés :- La loi du 1er avril 1837 relative à l'autorité des arrêts rendus par la Cour de cassation après deux pourvois ;- L'article 23 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;- Les articles 2 à 7 (première phrase) de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle- Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.En outre, sont et demeurent abrogés :- L'article 2 du titre II et l'article 5 du titre VIII de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ;- Les articles 63 et 64 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux.Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire :- Les articles 1er et 3 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco- germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1966, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle ;- Les articles 7 (seconde phrase du premier alinéa et second alinéa) et 7-1 de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.A l'exception des articles 2 et 7 et du III de l'article 8, la présente ordonnance est applicable, en tant qu'elle s'y rapporte, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000460012
NOR: JUSX0600063R
Ancien identifiant: 1OR006273
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/00/JORFTEXT000000460012.xml
Abrogation de l'article 19 de la présente loi.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692713
Ancien identifiant: 1LX967523
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692713.xml
Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 86.Sont abrogés :- La loi du 1er avril 1837 relative à l'autorité des arrêts rendus par la Cour de cassation après deux pourvois ;- L'article 23 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;- Les articles 2 à 7 (première phrase) de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle- Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.En outre, sont et demeurent abrogés :- L'article 2 du titre II et l'article 5 du titre VIII de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ;- Les articles 63 et 64 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux.Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire :- Les articles 1er et 3 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco- germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1966, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle ;- Les articles 7 (seconde phrase du premier alinéa et second alinéa) et 7-1 de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.A l'exception des articles 2 et 7 et du III de l'article 8, la présente ordonnance est applicable, en tant qu'elle s'y rapporte, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000460012
NOR: JUSX0600063R
Ancien identifiant: 1OR006273
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/00/JORFTEXT000000460012.xml
Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, notammentson article 24.Titre I : Dispositions modifiant le code civil.Titre II : Dispositions diverses.Titre III : Dispositions finales.Modification de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portantréforme des procédures civiles d'exécution :- Modification : des articles 10, 21, 21-1, 31.- Abrogation : de l'article 88.Modification de la loi 66-948 du 22 décembre 1966 de finances rectificative pour 1966 :- Modification de l'article 25.Modification de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations : - Modification de l'article 2.Modification de la loi 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances : - Modification de l'article 6.Abrogation de la loi du 14 novembre 1808 relative à la saisie immobilière des biens d'un débiteur situés dansplusieurs arrondissements. Abrogation de la présente ordonnance. Ordonnance ratifiée par l'article 6 de la loi n° 2010-1609.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000639476
NOR: JUSX0600046R
Ancien identifiant: 1OR006461
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/94/JORFTEXT000000639476.xml
ART. 1: LES AUTORITES COUTUMIERES DES COLLECTIVITES MELANESIENNES DE DROIT LOCAL SONT INVESTIES DU POUVOIR DE CONCILIATION ENTRE CITOYENS DE STATUT PARTICULIER DANS LES MATIERES REGIES PAR CE STATUT.
ART. 2,3: LES CONTESTATIONS ENTRE CITOYENS DE STATUT CIVIL PARTICULIER SUR DES MATIERES REGIES PAR LEDIT STATUT PEUVENT ETRE DIRECTEMENT PORTEES,DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE.
LE TRIBUNAL EST ALORS COMPLETE PAR DES ASSESSEURS DE STATUT CIVIL PARTICULIER,EN NOMBRE PAIR; IL EN EST DE MEME LORSQUE LA COUR D'APPEL EST SAISIE DES MEMES LITIGES. LES ASSESSEURS ONT VOIX DELIBERATIVE.
ART. 4: LES ASSESSEURS SONT CHOISIS PARMI LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE,DE STATUT CIVIL PARTICULIER,AGEES DE PLUS DE 25 ANS, PRESENTANT DES GARANTIES DE COMPETENCE ET D'IMPARTIALITE. UNE LISTE COMPRENANT,AU MOINS 5 ASSESSEURS DE CHAQUE COU TUME EST ETABLIE,CHAQUE ANNEE,PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL,SUR PROPOSITION DU PROCUREUR GENERAL.
ART.5: LES ASSESSEURS APPELES A COMPLETER LA FORMATION DE JUGEMENT SONT DESIGNES PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA JURIDICTION DE TELLE SORTE QUE LA COUTUME DE CHACUNE DES PARTIES SOIT REPRESENTEE PAR UN ASSESSEUR AU MOINS.
ART. 6: AVANT D'ENTRER EN FONCTIONS,LES ASSESSEURS COUTUMIERS PRETENT DEVANT LA COUR D'APPEL LE SERMENT PREVU A L'ART.6 DE L'ORDONNANCE 581270 DU 22-12-1958.
ART. 7: LES CITOYENS DE STATUT PARTICULIER PEUVENT D'UN COMMUN ACCORD RECLAMER DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE L'APPLICATION A LEUR DIFFEREND DES REGLES DE DROIT COMMUN RELATIVES A LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION: CETTE DEMANDE DOIT ETRE PRESENTEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND OU FIN DE NON RECEVOIR.
ART.8: LES ASSESSEURS COUTUMIERS ENTRERONT EN FONCTIONS LE 01-01-1982.LES DISPOSITIONS DU PRESENT TEXTE SONT APPLICABLES AUX INSTANCES APRES LE 01-01-1983.
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000889136
Ancien identifiant: 1OR982877
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/91/JORFTEXT000000889136.xml