Décret n°78-330 du 16 mars 1978 INSTITUANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) ET ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A CETTE ORGANISATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000874394
Ancien identifiant: 1DX978330
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/43/JORFTEXT000000874394.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006120259
- [Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun](titre_ier)
- [Titre II : Le greffe du tribunal de commerce](titre_ii)
- [Titre III : Le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes](titre_iii)
- [Titre IV : Le secrétariat des juridictions de l'expropriation](titre_iv)
- [Titre VI : Le secrétariat des juridictions de sécurité sociale](titre_vi)
- [Titre VIII : Dispositions particulières aux greffes des juridictions pénales](titre_viii)

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Date de début: 1995-05-03
Date de fin: 2008-06-05
Identifiant: LEGISCTA000006137534
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#### Titre III : Le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes
- [Article R*831-1](article_r831-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-03
Date de fin: 2007-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006520342
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX2X831R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/03/LEGIARTI000006520342.xml
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###### Article R*831-1
Les dispositions applicables au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes
sont fixées par les articles R. 512-18 à R. 512-35 du Code du travail, qui sont
ainsi rédigés :<br />
"Art. R. 512-18 :<br />
Chaque conseil de prud'hommes comporte un secrétariat-greffe".<br />
"Art. R. 512-19 :<br />
Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil
de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du
secrétariat-greffe".<br />
"Art. R. 512-20 :<br />
Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef
dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité
de leur fonctionnement.<br />
Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs
conseils de prud'hommes, il exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de
chacun des présidents de ces conseils".<br />
"Art. R. 512-21 :<br />
Le greffier en chef administre le personnel du secrétariat-greffe. Il le
répartit et l'affecte dans les différents services du conseil".<br />
"Art. R. 512-22 :<br />
Le greffier en chef prépare chaque année et soumet au président et au
vice-président le projet de budget de la juridiction.<br />
Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition,
la conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et
ouvrages de la bibliothèque. Il surveille l'entretien des locaux".<br />
"Art. R. 512-23 :<br />
Le greffier en chef organise l'accueil du public".<br />
"Art. R. 512-24 :<br />
Le greffier en chef tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres
; il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; il assiste
les conseillers prud'hommes à l'audience ; il met en forme les décisions".<br />
"Art. R. 512-25 :<br />
Le greffier en chef est dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et
des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les
copies.<br />
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans
les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui".<br />
"Art. R. 512-26 :<br />
Le greffier en chef établit l'état de l'activité de la juridiction selon la
périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Cet état est adressé avec, s'il y a lieu, les observations du président et du
vice-président, au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de la cour
d'appel".<br />
"Art. R. 512-27 :<br />
Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa
responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie
des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents".<br />
"Art. R. 512-28 :<br />
Lorsque l'emploi de greffier en chef est vacant ou lorsque le greffier en chef
est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par le greffier en
chef adjoint.<br />
S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef, ou s'il
ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en
chef adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.<br />
A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du
secrétariat-greffe est désigné dans les mêmes conditions".<br />
"Art. R. 512-29 :<br />
Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef.<br />
Ils peuvent diriger plusieurs services du secrétariat-greffe ou contrôler
l'activité de tout ou partie du personnel".<br />
"Art. R. 512-30 :<br />
Les chefs de service de secrétariat-greffe sont placés à la tête d'un ou de
plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier
en chef adjoint"<br />
"Art. R. 512-31 :<br />
Un secrétaire-greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque
l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un
fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.<br />
A titre exceptionnel, un secrétaire-greffier peut également être chargé des
fonctions de greffier en chef".<br />
"Art. R. 512-32 :<br />
Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de secrétariat-greffe et
les fonctionnaires du corps des secrétaires-greffiers exercent, dans
l'affectation qui leur est donnée par le greffier en chef, les attributions
confiées à celui-ci par l'article R. 512-24".<br />
"Art. R. 512-33 :<br />
Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des
auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents
services des secrétariats-greffes.<br />
Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment
prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, être chargés des
fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et
copies".<br />
"Art. R. 512-34 :<br />
Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être
délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du
ressort de la même cour d'appel.<br />
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation
du président du conseil de prud'hommes, du vice-président et du greffier en
chef. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des
sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée
totale de huit mois.<br />
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans
les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur
catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966".<br />
"Art. R. 512-35 :<br />
Les greffiers en chef tiennent la comptabilité administrative des dépenses de
fonctionnement énoncées à l'article L. 51-10-2 du code du travail.<br />
Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à
titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au
Trésor.<br />
Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque
juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du
ministère de la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou
des dépenses dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de
recettes des organismes publics".