Décret n°78-330 du 16 mars 1978 INSTITUANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) ET ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A CETTE ORGANISATION
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000874394 Ancien identifiant: 1DX978330 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/43/JORFTEXT000000874394.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006120259
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- [Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun](titre_ier)
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- [Titre II : Le greffe du tribunal de commerce](titre_ii)
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- [Titre III : Le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes](titre_iii)
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- [Titre IV : Le secrétariat des juridictions de l'expropriation](titre_iv)
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- [Titre VI : Le secrétariat des juridictions de sécurité sociale](titre_vi)
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- [Titre VIII : Dispositions particulières aux greffes des juridictions pénales](titre_viii)
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Date de début: 1995-05-03
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Date de fin: 2008-06-05
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Identifiant: LEGISCTA000006137534
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#### Titre III : Le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes
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- [Article R*831-1](article_r831-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-05-03
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Date de fin: 2007-03-18
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Identifiant: LEGIARTI000006520342
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Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX2X831R01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/03/LEGIARTI000006520342.xml
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###### Article R*831-1
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Les dispositions applicables au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes
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sont fixées par les articles R. 512-18 à R. 512-35 du Code du travail, qui sont
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ainsi rédigés :<br />
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"Art. R. 512-18 :<br />
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Chaque conseil de prud'hommes comporte un secrétariat-greffe".<br />
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"Art. R. 512-19 :<br />
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Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil
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de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du
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secrétariat-greffe".<br />
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"Art. R. 512-20 :<br />
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Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef
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dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité
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de leur fonctionnement.<br />
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Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs
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conseils de prud'hommes, il exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de
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chacun des présidents de ces conseils".<br />
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"Art. R. 512-21 :<br />
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Le greffier en chef administre le personnel du secrétariat-greffe. Il le
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répartit et l'affecte dans les différents services du conseil".<br />
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"Art. R. 512-22 :<br />
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Le greffier en chef prépare chaque année et soumet au président et au
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vice-président le projet de budget de la juridiction.<br />
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Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition,
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la conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et
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ouvrages de la bibliothèque. Il surveille l'entretien des locaux".<br />
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"Art. R. 512-23 :<br />
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Le greffier en chef organise l'accueil du public".<br />
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"Art. R. 512-24 :<br />
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Le greffier en chef tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres
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; il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; il assiste
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les conseillers prud'hommes à l'audience ; il met en forme les décisions".<br />
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"Art. R. 512-25 :<br />
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Le greffier en chef est dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et
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des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les
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copies.<br />
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||||
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans
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les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui".<br />
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"Art. R. 512-26 :<br />
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Le greffier en chef établit l'état de l'activité de la juridiction selon la
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périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Cet état est adressé avec, s'il y a lieu, les observations du président et du
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vice-président, au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de la cour
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d'appel".<br />
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"Art. R. 512-27 :<br />
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||||
Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa
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responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie
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des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents".<br />
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"Art. R. 512-28 :<br />
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Lorsque l'emploi de greffier en chef est vacant ou lorsque le greffier en chef
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est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par le greffier en
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chef adjoint.<br />
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S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef, ou s'il
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ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en
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chef adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.<br />
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||||
A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du
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secrétariat-greffe est désigné dans les mêmes conditions".<br />
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"Art. R. 512-29 :<br />
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Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef.<br />
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Ils peuvent diriger plusieurs services du secrétariat-greffe ou contrôler
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l'activité de tout ou partie du personnel".<br />
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"Art. R. 512-30 :<br />
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Les chefs de service de secrétariat-greffe sont placés à la tête d'un ou de
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plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier
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en chef adjoint"<br />
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"Art. R. 512-31 :<br />
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||||
Un secrétaire-greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque
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l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un
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fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.<br />
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||||
A titre exceptionnel, un secrétaire-greffier peut également être chargé des
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fonctions de greffier en chef".<br />
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"Art. R. 512-32 :<br />
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Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de secrétariat-greffe et
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||||
les fonctionnaires du corps des secrétaires-greffiers exercent, dans
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l'affectation qui leur est donnée par le greffier en chef, les attributions
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confiées à celui-ci par l'article R. 512-24".<br />
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"Art. R. 512-33 :<br />
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||||
Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des
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auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents
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services des secrétariats-greffes.<br />
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||||
Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment
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prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, être chargés des
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fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et
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||||
copies".<br />
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"Art. R. 512-34 :<br />
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Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être
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délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du
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ressort de la même cour d'appel.<br />
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Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation
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du président du conseil de prud'hommes, du vice-président et du greffier en
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chef. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des
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sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée
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totale de huit mois.<br />
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Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans
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les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur
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catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966".<br />
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"Art. R. 512-35 :<br />
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Les greffiers en chef tiennent la comptabilité administrative des dépenses de
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fonctionnement énoncées à l'article L. 51-10-2 du code du travail.<br />
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Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à
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titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au
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Trésor.<br />
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Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque
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juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du
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ministère de la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou
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des dépenses dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de
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recettes des organismes publics".
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