diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/README.md index 12a95c74..e9d94a70 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006120259 - [Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun](titre_ier) - [Titre II : Le greffe du tribunal de commerce](titre_ii) +- [Titre III : Le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes](titre_iii) - [Titre IV : Le secrétariat des juridictions de l'expropriation](titre_iv) - [Titre VI : Le secrétariat des juridictions de sécurité sociale](titre_vi) - [Titre VIII : Dispositions particulières aux greffes des juridictions pénales](titre_viii) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_iii/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_iii/README.md new file mode 100644 index 00000000..5880209b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_iii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1995-05-03 +Date de fin: 2008-06-05 +Identifiant: LEGISCTA000006137534 +--- + +#### Titre III : Le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes + +- [Article R*831-1](article_r831-1.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_iii/article_r831-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_iii/article_r831-1.md new file mode 100644 index 00000000..fa41cbd4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_viii/titre_iii/article_r831-1.md @@ -0,0 +1,166 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1995-05-03 +Date de fin: 2007-03-18 +Identifiant: LEGIARTI000006520342 +Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX2X831R01AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/03/LEGIARTI000006520342.xml +--- + +###### Article R*831-1 + +Les dispositions applicables au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes +sont fixées par les articles R. 512-18 à R. 512-35 du Code du travail, qui sont +ainsi rédigés :
+ +"Art. R. 512-18 :
+ +Chaque conseil de prud'hommes comporte un secrétariat-greffe".
+ +"Art. R. 512-19 :
+ +Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil +de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du +secrétariat-greffe".
+ +"Art. R. 512-20 :
+ +Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef +dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité +de leur fonctionnement.
+ +Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs +conseils de prud'hommes, il exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de +chacun des présidents de ces conseils".
+ +"Art. R. 512-21 :
+ +Le greffier en chef administre le personnel du secrétariat-greffe. Il le +répartit et l'affecte dans les différents services du conseil".
+ +"Art. R. 512-22 :
+ +Le greffier en chef prépare chaque année et soumet au président et au +vice-président le projet de budget de la juridiction.
+ +Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition, +la conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et +ouvrages de la bibliothèque. Il surveille l'entretien des locaux".
+ +"Art. R. 512-23 :
+ +Le greffier en chef organise l'accueil du public".
+ +"Art. R. 512-24 :
+ +Le greffier en chef tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres +; il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; il assiste +les conseillers prud'hommes à l'audience ; il met en forme les décisions".
+ +"Art. R. 512-25 :
+ +Le greffier en chef est dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et +des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les +copies.
+ +L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans +les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui".
+ +"Art. R. 512-26 :
+ +Le greffier en chef établit l'état de l'activité de la juridiction selon la +périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. +Cet état est adressé avec, s'il y a lieu, les observations du président et du +vice-président, au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de la cour +d'appel".
+ +"Art. R. 512-27 :
+ +Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa +responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie +des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents".
+ +"Art. R. 512-28 :
+ +Lorsque l'emploi de greffier en chef est vacant ou lorsque le greffier en chef +est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par le greffier en +chef adjoint.
+ +S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef, ou s'il +ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en +chef adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.
+ +A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du +secrétariat-greffe est désigné dans les mêmes conditions".
+ +"Art. R. 512-29 :
+ +Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef.
+ +Ils peuvent diriger plusieurs services du secrétariat-greffe ou contrôler +l'activité de tout ou partie du personnel".
+ +"Art. R. 512-30 :
+ +Les chefs de service de secrétariat-greffe sont placés à la tête d'un ou de +plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier +en chef adjoint"
+ +"Art. R. 512-31 :
+ +Un secrétaire-greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque +l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un +fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.
+ +A titre exceptionnel, un secrétaire-greffier peut également être chargé des +fonctions de greffier en chef".
+ +"Art. R. 512-32 :
+ +Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de secrétariat-greffe et +les fonctionnaires du corps des secrétaires-greffiers exercent, dans +l'affectation qui leur est donnée par le greffier en chef, les attributions +confiées à celui-ci par l'article R. 512-24".
+ +"Art. R. 512-33 :
+ +Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des +auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents +services des secrétariats-greffes.
+ +Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment +prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, être chargés des +fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et +copies".
+ +"Art. R. 512-34 :
+ +Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être +délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du +ressort de la même cour d'appel.
+ +Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation +du président du conseil de prud'hommes, du vice-président et du greffier en +chef. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des +sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée +totale de huit mois.
+ +Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans +les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur +catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966".
+ +"Art. R. 512-35 :
+ +Les greffiers en chef tiennent la comptabilité administrative des dépenses de +fonctionnement énoncées à l'article L. 51-10-2 du code du travail.
+ +Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à +titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au +Trésor.
+ +Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque +juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du +ministère de la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou +des dépenses dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de +recettes des organismes publics".