Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire

Application des articles 34 et 92 de la Constitution.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886583
Ancien identifiant: 1OR9581273
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République française 1992-03-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-26 Date de début: 1992-03-19
Date de fin: 1992-03-19 Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006519677 Identifiant: LEGIARTI000006519678
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###### Article R*212-1 ###### Article R*212-1
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Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I
annexé au présent code.<br /> annexé au présent code.<br />
Pour l'application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle
créant un institut national de la propriété industrielle, le siège et le ressort
des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés
contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété
industrielle sont fixés conformément au tableau IV bis annexé au présent
code.<br />
Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est
modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions
administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie demeure administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie demeure
@ -26,7 +34,7 @@ siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes,
formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à
l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et
aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du
secrétariat-greffe de la cour d'appel supprimée sont transférés au secrétariat-greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au
secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le
siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et
minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la