Décret n°78-330 du 16 mars 1978 INSTITUANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) ET ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A CETTE ORGANISATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000874394
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République française 2006-05-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-25 Date de début: 2006-05-14
Date de fin: 2006-05-14 Date de fin: 2008-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006519661 Identifiant: LEGIARTI000006519662
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###### Article R*131-18 ###### Article R*131-18
Le service peut, moyennant le paiement de participations versées au titre Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies
d'offres de concours, communiquer des fiches analytiques des décisions classées par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat,
par ses soins ainsi que le texte de ces décisions.<br /> dont la liste suit :<br />
Les sommes ainsi versées donnent lieu à un rattachement au budget de la justice 1° Communication des décisions et avis contenus dans la base de données prévue
par la procédure du fonds de concours et sont affectées aux dépenses de par l'article R. 131-16-1, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de
fonctionnement de ce service.<br /> leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des
avis des avocats généraux préparatoires à ces décisions et avis ;<br />
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de 2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;<br />
l'économie et des finances détermine les conditions d'application du présent
article. 3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents
mentionnés au 2° ;<br />
4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.<br />
Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat
relatif à une prestation déterminée.