Décret n°78-330 du 16 mars 1978 INSTITUANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) ET ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A CETTE ORGANISATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000874394
Ancien identifiant: 1DX978330
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/43/JORFTEXT000000874394.xml
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République française 2006-05-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-25
Date de fin: 2006-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006519661
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX2X131R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/96/LEGIARTI000006519661.xml
Date de début: 2006-05-14
Date de fin: 2008-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006519662
Ancien identifiant: PLAXXXXXXXX2X131R18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/96/LEGIARTI000006519662.xml
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###### Article R*131-18
Le service peut, moyennant le paiement de participations versées au titre
d'offres de concours, communiquer des fiches analytiques des décisions classées
par ses soins ainsi que le texte de ces décisions.<br />
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies
par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat,
dont la liste suit :<br />
Les sommes ainsi versées donnent lieu à un rattachement au budget de la justice
par la procédure du fonds de concours et sont affectées aux dépenses de
fonctionnement de ce service.<br />
1° Communication des décisions et avis contenus dans la base de données prévue
par l'article R. 131-16-1, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de
leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des
avis des avocats généraux préparatoires à ces décisions et avis ;<br />
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
l'économie et des finances détermine les conditions d'application du présent
article.
2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;<br />
3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents
mentionnés au 2° ;<br />
4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.<br />
Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat
relatif à une prestation déterminée.