Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie Législative)

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 86.Sont abrogés :- La loi du 1er avril 1837 relative à l'autorité des arrêts rendus par la Cour de cassation après deux pourvois ;-  L'article 23 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;- Les articles 2 à 7 (première phrase) de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle- Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.En outre, sont et demeurent abrogés :- L'article 2 du titre II et l'article 5 du titre VIII de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ;- Les articles 63 et 64 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux.Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire :- Les articles 1er et 3 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco- germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1966, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle ;- Les articles 7 (seconde phrase du premier alinéa et second alinéa) et 7-1 de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.A l'exception des articles 2 et 7 et du III de l'article 8, la présente ordonnance est applicable, en tant qu'elle s'y rapporte, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000460012
NOR: JUSX0600063R
Ancien identifiant: 1OR006273
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République française 2011-09-01 00:00:00 +02:00
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2011-09-01
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Date de fin: 2012-06-01
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###### Article L213-6
@ -22,11 +21,8 @@ Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de sa
immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des
demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles
portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en
découle (1).<br />
découle.<br />
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur
l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des
mesures conservatoires.<br />
Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des
particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
mesures conservatoires.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-09
Date de fin: 2011-09-01
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Ancien identifiant: PXAXXXXXXXX1X221L008XXAA
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Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2020-01-01
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###### Article L221-8
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal
d'instance est compétent en matière de saisies des rémunérations et exerce les
pouvoirs du juge de l'exécution conformément à l'article L. 145-5 du code du
travail.
d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou
moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire.<br />
Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.