LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048430512
NOR: JUST2305124L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/43/05/JORFTEXT000048430512.xml
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République française 2024-11-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138025
- [Chapitre Ier : Les juges](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Le ministère public](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Le greffe](chapitre_iii)
- [Chapitre III bis : Les juristes assistants](chapitre_iii_bis)
- [Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés](chapitre_iii_bis)
- [Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse](chapitre_v)

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Date de début: 2016-11-20
Date de fin: 2024-11-01
Identifiant: LEGISCTA000033437004
Date de début: 2024-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048442459
---
##### Chapitre III bis : Les juristes assistants
##### Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés
- [Article L123-4](article_l123-4.md)
- [Article L123-5](article_l123-5.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2024-11-01
Identifiant: LEGIARTI000044570614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/57/06/LEGIARTI000044570614.xml
Date de début: 2024-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/24/LEGIARTI000048442454.xml
---
###### Article L123-4
<p align="left">
Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Peuvent être
nommées en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux
judiciaires et des tribunaux de première instance, des cours d'appel ainsi
qu'à la Cour de cassation les personnes titulaires d'un diplôme de doctorat en
droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années
d'études supérieures après le baccalauréat avec une année d'expérience
professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie
particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants sont
nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années,
renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel et peuvent
accéder aux dossiers de procédure pour l'exercice des tâches qui leur sont
confiées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article.
</p>
I.-Des attachés de justice peuvent être nommés afin d'exercer, auprès des
magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et
des tribunaux judiciaires, des fonctions d'assistance, d'aide à la décision et
de soutien à l'activité administrative ainsi qu'à la mise en œuvre des
politiques publiques. Ils ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent
contractuel. Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, ils doivent être
titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à
quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et sont recrutés en
application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction
publique.<br />
Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel
sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.<br />
II.-Sous la responsabilité des magistrats, les attachés de justice participent
au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de
signature, sous réserve, en matière pénale, de l'article 803-9 du code de
procédure pénale et, dans les autres matières, des dispositions réglementaires
prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des
matières particulières.<br />
Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour
l'exécution des tâches qui leur sont confiées.<br />
Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister
au délibéré.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article, notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice
et le contenu de la formation dispensée aux attachés de justice.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048436698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/43/66/LEGIARTI000048436698.xml
---
###### Article L123-5
I.-Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent
contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures
relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la
responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires.
Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, ils sont recrutés en application
des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.<br />
Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel
sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.<br />
II.-Les assistants spécialisés accomplissent toutes les tâches qui leur sont
confiées par les magistrats. Ils peuvent, dans ce cadre, accéder au dossier de
la procédure. Les documents de synthèse ou d'analyse qu'ils remettent aux
magistrats peuvent être versés au dossier.<br />
Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent
leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l'article 706 du code de
procédure pénale.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé
et le contenu de la formation dispensée aux assistants spécialisés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-23
Date de fin: 2024-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006572117
Ancien identifiant: PXAXXXXXXXX1X213L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/21/LEGIARTI000006572117.xml
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048447143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/71/LEGIARTI000048447143.xml
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###### Article L213-10
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à
l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la
détention et de la juridiction de l'application des peines.
Sans préjudice de l'article LO 213-10-1, le code de procédure pénale fixe les
règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la
juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de
l'application des peines.

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@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018923366
- [Chapitre Ier : Les juges](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Le ministère public](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Le greffe](chapitre_iii)
- [Chapitre III bis : Les juristes assistants](chapitre_iii_bis)
- [Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés](chapitre_iii_bis)
- [Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse](chapitre_v)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2017-12-01
Date de fin: 2024-11-01
Identifiant: LEGISCTA000036115618
Date de début: 2024-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050427504
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##### Chapitre III bis : Les juristes assistants
##### Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés
- [Article R123-30](article_r123-30.md)
- [Article R123-31](article_r123-31.md)