Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030295396
NOR: DEVT1410679D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/29/53/JORFTEXT000030295396.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2015-03-01
Identifiant: LEGIARTI000021631516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/15/LEGIARTI000021631516.xml
Date de début: 2015-03-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030298972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/29/89/LEGIARTI000030298972.xml
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###### Article R221-13
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au contrat
d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code
du travail maritime.
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à
l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin,
dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des
transports.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-05
Date de fin: 2015-03-01
Identifiant: LEGIARTI000018922440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/24/LEGIARTI000018922440.xml
Date de début: 2015-03-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030298974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/29/89/LEGIARTI000030298974.xml
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###### Article R221-49
Dans les cas prévus à l'article R. 221-13 et aux 3° et 4° de l'article R.
221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de
l'article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a
été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.
Dans les cas prévus à l'article R. 221-13, le tribunal d'instance compétent est
celui dans le ressort duquel se situe :<br />
1° Soit le domicile du marin ;<br />
2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin.<br />
Le marin peut également saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel est
situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à
défaut, le port d'immatriculation du navire.<br />
Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 221-14, la demande est portée
devant le tribunal compétent en application de l'article R. 221-46 ou devant le
tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée,
lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.