Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales

État: VIGUEUR
Nature: DECRET
Date de début: 1953-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006071655
Ancien identifiant: RFHAM
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/16/LEGITEXT000006071655.xml
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@ -26,6 +26,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720
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- [Article 15 ter](article_15_ter.md)
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-09-30
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624088
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0016AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624088.xml
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###### Article 16
L'office national aura le monopole de l'importation et de l'exportation des
blés, des farines et des céréales panifiables, des semoules et des sous-produits
de trituration. Il ne recourra à l'importation des blés étrangers qu'en cas
d'insuffisance quantitative ou qualitative des blés français dûment reconnue par
le conseil central. En particulier, pour l'obtention des farines de coupage et
pour les besoins de la semoulerie ou de la fabrication des pâtes alimentaires,
il utilisera les blés tendres de force et les blés durs nord-africains.<br />
La délivrance des autorisations d'importation ou d'exportation accordées par
application de la précédente disposition pourra être subordonnée au paiement
d'une redevance dont le tarif, par quintal de blé, sera fixé par arrêté du
ministre de l'agriculture pris après avis du comité d'administration de l'office
du blé.<br />
Le régime de l'admission temporaire des blés tendres et des blés durs est
supprimé à partir de la promulgation de la présente loi. Y seront toutefois
admises, à titre transitoire, les marchandises que l'on justifiera, dans les
conditions prévues par l'article 11 du code des douanes, avoir été expédiées
directement pour la France avant le 30 juin 1936 et qui auront été déclarées
pour l'admission temporaire sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en
dépôt.<br />
Le conseil central décidera les achats et marchés à passer, leur quantité, les
conditions de prix, l'échelonnement des livraisons.<br />
Il fixera le prix de rétrocession des blés importés pour la consommation.<br />
Il fixera également le prix des blés importés qui seront rétrocédés en
compensation d'exportations préalables, soit de blés en grains indigènes, soit
de farines et de produits farineux alimentaires de blés. Des décrets, pris sur
la proposition de l'office, détermineront les conditions dans lesquelles
s'effectueront ces exportations préalables, la qualité des produits qui pourront
y être admis, ainsi que le rapport à établir entre les produits exportés et la
quantité de blé dont la rétrocession pourrait être obtenue postérieurement du
fait de ces exportations.<br />
Les sociétés coopératives de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie
créées et fonctionnant sous le régime du décret du 4 février 1959 modifié
pourront, sans perdre le bénéfice des dispositions du décret du 8 août 1935,
mélanger aux blés de leurs adhérents des blés d'importation dans la limite de
pourcentages fixés pour chaque campagne, par un arrêté du ministre de
l'agriculture.<br />
Les opérations effectuées dans ces conditions pour ces coopératives avec
d'autres personnes que leurs adhérents et usagers, devront faire l'objet d'une
comptabilité spéciale.<br />
Jusqu'à concurrence de 400 millions de francs (4.000.000 F), la totalité des
droits de douane perçus sur les blés importés sera attribuée à l'office national
interprofessionnel du blé, compte tenu du prélèvement déjà établi au bénéfice du
compte spécial du blé ouvert par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1933.
Cette limite atteinte, la loi de finances fixera chaque année la proportion dans
laquelle sera attribué à l'office du blé le produit des droits de douane, compte
tenu du prélèvement visé ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les blés
importés dans les conditions prévues au 6e alinéa du présent article, il ne sera
plus perçu de droits de douane à l'importation à partir d'une date qui sera
fixée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et par le ministre
de l'économie et des finances.<br />
Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des
finances pourra fixer les modalités d'application du présent article de manière
à éviter le versement effectif aux caisses des comptables de l'Etat, par
l'office du blé ou ses mandataires, de tout ou partie des droits de douane qui
doivent être attribués audit office.<br />
En tout état de cause, le droit de timbre institué par l'article 36 de la loi de
finances du 31 décembre 1937 sera perçu compte tenu du montant intégral des
droits de douane qui frapperaient les blés importés, en l'absence des
dispositions prévues par les deux alinéas qui précédent. Par mesure de
simplification, le droit de timbre ad valorem pourra être converti en droit
spécifique applicable au quintal de blé avec arrondissement au centime
supérieur.