Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales
État: VIGUEUR Nature: DECRET Date de début: 1953-10-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000006071655 Ancien identifiant: RFHAM URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/16/LEGITEXT000006071655.xml
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- [Article 14 ter](article_14_ter.md)
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- [Article 15](article_15.md)
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- [Article 15 ter](article_15_ter.md)
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- [Article 16](article_16.md)
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- [Article 16 bis](article_16_bis.md)
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- [Article 17](article_17.md)
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- [Article 18](article_18.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1966-09-30
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Date de fin: 2003-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006624088
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Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0016AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624088.xml
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###### Article 16
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L'office national aura le monopole de l'importation et de l'exportation des
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blés, des farines et des céréales panifiables, des semoules et des sous-produits
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de trituration. Il ne recourra à l'importation des blés étrangers qu'en cas
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d'insuffisance quantitative ou qualitative des blés français dûment reconnue par
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le conseil central. En particulier, pour l'obtention des farines de coupage et
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pour les besoins de la semoulerie ou de la fabrication des pâtes alimentaires,
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il utilisera les blés tendres de force et les blés durs nord-africains.<br />
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La délivrance des autorisations d'importation ou d'exportation accordées par
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application de la précédente disposition pourra être subordonnée au paiement
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d'une redevance dont le tarif, par quintal de blé, sera fixé par arrêté du
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ministre de l'agriculture pris après avis du comité d'administration de l'office
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du blé.<br />
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Le régime de l'admission temporaire des blés tendres et des blés durs est
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supprimé à partir de la promulgation de la présente loi. Y seront toutefois
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admises, à titre transitoire, les marchandises que l'on justifiera, dans les
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conditions prévues par l'article 11 du code des douanes, avoir été expédiées
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directement pour la France avant le 30 juin 1936 et qui auront été déclarées
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pour l'admission temporaire sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en
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dépôt.<br />
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Le conseil central décidera les achats et marchés à passer, leur quantité, les
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conditions de prix, l'échelonnement des livraisons.<br />
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Il fixera le prix de rétrocession des blés importés pour la consommation.<br />
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Il fixera également le prix des blés importés qui seront rétrocédés en
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compensation d'exportations préalables, soit de blés en grains indigènes, soit
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de farines et de produits farineux alimentaires de blés. Des décrets, pris sur
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la proposition de l'office, détermineront les conditions dans lesquelles
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s'effectueront ces exportations préalables, la qualité des produits qui pourront
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y être admis, ainsi que le rapport à établir entre les produits exportés et la
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quantité de blé dont la rétrocession pourrait être obtenue postérieurement du
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fait de ces exportations.<br />
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Les sociétés coopératives de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie
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créées et fonctionnant sous le régime du décret du 4 février 1959 modifié
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pourront, sans perdre le bénéfice des dispositions du décret du 8 août 1935,
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mélanger aux blés de leurs adhérents des blés d'importation dans la limite de
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pourcentages fixés pour chaque campagne, par un arrêté du ministre de
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l'agriculture.<br />
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Les opérations effectuées dans ces conditions pour ces coopératives avec
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d'autres personnes que leurs adhérents et usagers, devront faire l'objet d'une
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comptabilité spéciale.<br />
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Jusqu'à concurrence de 400 millions de francs (4.000.000 F), la totalité des
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droits de douane perçus sur les blés importés sera attribuée à l'office national
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interprofessionnel du blé, compte tenu du prélèvement déjà établi au bénéfice du
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compte spécial du blé ouvert par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1933.
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Cette limite atteinte, la loi de finances fixera chaque année la proportion dans
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laquelle sera attribué à l'office du blé le produit des droits de douane, compte
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tenu du prélèvement visé ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les blés
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importés dans les conditions prévues au 6e alinéa du présent article, il ne sera
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plus perçu de droits de douane à l'importation à partir d'une date qui sera
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fixée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et par le ministre
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de l'économie et des finances.<br />
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Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des
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finances pourra fixer les modalités d'application du présent article de manière
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à éviter le versement effectif aux caisses des comptables de l'Etat, par
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l'office du blé ou ses mandataires, de tout ou partie des droits de douane qui
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doivent être attribués audit office.<br />
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En tout état de cause, le droit de timbre institué par l'article 36 de la loi de
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finances du 31 décembre 1937 sera perçu compte tenu du montant intégral des
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droits de douane qui frapperaient les blés importés, en l'absence des
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dispositions prévues par les deux alinéas qui précédent. Par mesure de
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simplification, le droit de timbre ad valorem pourra être converti en droit
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spécifique applicable au quintal de blé avec arrondissement au centime
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supérieur.
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