Loi n°52-132 du 6 février 1952 INSTITUTION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BLE

COMPLETE L'ART. 23 DU TEXTE ANNEXE AU DECRET DU 23-11-1937 : CREATION PAR LES NEGOCIANTS EN GRAINS AGREES D'EFFETS AVALISES PAR L'ONIB
MODIFIE L'ART. 23 BIS DUDIT TEXTE : VERSEMENT A L'ONIB D'INTERETS DE RETARD EN RECOUVREMENT DE SA CREANCE ET EXERCICE DU PRIVILEGE DE L'ONIB SUR LES MEUBLES ET EFFETS MOBILIERS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888627
Ancien identifiant: 1LX952132
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/86/JORFTEXT000000888627.xml
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@ -28,6 +28,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720
- [Article 16 bis](article_16_bis.md)
- [Article 18 bis](article_18_bis.md)
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 23](article_23.md)
- [Article 24](article_24.md)
- [Article 24 bis](article_24_bis.md)
- [Article 25](article_25.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1952-02-07
Date de fin: 1991-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006624098
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0023AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624098.xml
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###### Article 23
Les coopératives de blé pourront créer en contrepartie des blés qu'elles
détiennent effectivement ou qui sont détenus par leurs mandataires, des effets
avalisés par l'Office national du blé et escomptés par les caisses de crédit
agricole mutuel fonctionnant sous le régime de la loi du 5 août 1920 et placés
sous le contrôle de la caisse nationale de crédit agricole. Ces effets seront
réescomptés par la Banque de France à la demande desdites caisses ou de la
caisse nationale de crédit agricole.<br />
En cas de livraison différée, le vendeur remettra à la coopérative un effet ou
un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces
reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés
prévus au troisième alinéa de l'article 17 ci-dessus, les coopératives pourront
créer, avec l'assentiment de l'office du blé, des effets collectifs avalisés par
ledit office et escomptés dans es conditions prévues au premier alinéa du
présent article.<br />
Les reçus des vendeurs devront être, s'il y a lieu, annexé aux effets créés par
les coopératives avalisés par l'office national du blé et escomptés dans les
conditions prévues au paragraphe précédent.<br />
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux
effets créés par les coopératives de blé ou par les organismes assimilés en
contrepartie de blés livrés par ces groupements à l'office national
interprofessionnel du blé et faisant l'objet d'un règlement différé.<br />
Les négociants en grains agréés peuvent également créer, en contrepartie des
céréales qu'ils détiennent effectivement des producteurs, des effets avalisés
par l'office national interprofessionnel des céréales. L'octroi de l'aval est
subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle
et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle
équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique
de la coopération agricole et des dispositions du présent décret.