Décret n°55-667 du 20 mai 1955 MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE RURAL,RELATIF AUX COOPERATIVES AGRICOLES

ART. 1: REMPLACE LE TITRE II DU LIVRE IV DUDIT CODE.
TITRE II: COOPERATIVES AGRICOLES.
CHAPITRE I (ART. 549 A 553): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE II (ART. 554): CONSTITUTION.
CHAPITRE III (ART. 556 A 566): SOCIETAIRES CAPITAL SOCIAL.
CHAPITRE IV (ART. 567 A 574): ADMINISTRATION.
SECTION I: ADMINISTRATEURS.
SECTION II (ART. 575 ET 576): COMMISSAIRES AUX COMPTES.
SECTION III (ART. 577): PENALITES.
SECTION IV (ART. 578 A 587): ASSEMBLEES GENERALES.
CHAPITRE V (ART. 588 A 591): LIQUIDATION,DISSOLUTION.
CHAPITRE VI (ART. 592 A 599): CONTROLE ET SANCTIONS PENALES.
CHAPITRE VII (ART. 600 ET 601): FEDERATIONS DE COOPERATIVES.
CHAPITRE VIII (ART. 602 A 604): DISPOSITIONS DIVERSES.
ART. 2: COMPLETE L'ART. 1341 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI).
ART. 3: SONT ABROGES TOUS LES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE STATUT JURIDIQUE DE LA COOPERATION AGRICOLE ET NOTAMMENT:
L'ORDONNANCE 452325 DU 12-10-1945 SAUF LES ART. 8 (AL. 2 ET 4),28 ET 30 (AL. 3) AINSI QUE LES TEXTES QUI L'ONT MODIFIEE.
SONT EGALEMENT ABROGES LES TEXTES AUTORISANT LES COOPERATIVES AGRICOLES A FAIRE DES OPERATIONS AVEC DES USAGERS NON SOCIETAIRES ET NOTAMMENT:
L'ART. 5 (AL. 3 ET 4) DE LA LOI DU 15-08-1936,
L'ART. 5 (AL. 3 ET 4) DU DECRET DU 23-11-1937,
L'ART. 1 DE LA LOI DU 12-09-1940,
L'ART. 1 DE LA LOI DU 18-11-1942,
L'ART. 1 DE LA LOI DU 03-08-1943,
L'ART. 5 DE LA LOI DU 27-11-1943,
L'ARRETE DU 22-06-1944,
LES DECRETS DES 13-07-1949,03-04-1953 ET 08-01-1955.
ART. 4: MONTANT MINIMUM DE LA VALEUR NOMINALE DES PARTS DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES.
ART. 5: CAPITAL D'UNE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SUITE A UN PRET DU FONDS FORESTIER NATIONAL.
ART. 6: PRIVILEGE DU TRESOR SUR LES PARTS DES COOPERATIVES FORESTIERES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687220
Ancien identifiant: 1DX955667
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720
- [Article 1](article_1.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 4](article_4.md)
- [Article 5](article_5.md)
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 8 bis](article_8_bis.md)
- [Article 9 bis](article_9_bis.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-08-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006624067
Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624067.xml
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###### Article 5
Les comités départementaux décideront, s'il y a lieu, de provoquer et de
faciliter la création de nouvelles coopératives de blé partout où le besoin s'en
fera sentir et interviendront pour régler les différends pouvant se produire au
sujet de la zone d'action des coopératives de blé. Les coopératives créées après
le 1er janvier 1936 devront être agréées par le comité départemental. Le conseil
central arbitrera les désaccords qui se produiraient.<br />
Les comités départementaux pourront également, et dans les mêmes conditions,
agréer des organismes constitués en conformité de l'article 22 de la loi du 5
août 1920.<br />
L'extension de la zone d'action des coopératives ou le logement des blés d'une
coopérative en dehors de sa zone d'action sera soumis à l'agrément préalable des
comités départementaux intéressés. Les désaccords seront arbitrés par le conseil
central (1).<br />
Les coopératives pourront modifier leurs statuts et accepter comme usagers les
meuniers et boulangers échangistes retenant les blés à titre de rémunération en
nature, sans perdre pour cela le bénéfice des exonérations fiscales prévues par
le Code général des impôts au profit des coopératives agricoles régies par le
décret n° 59-286 du 4 février 1959 (2).<br />
Les usagers participeront aux charges de gestion de la coopérative
proportionnellement aux quantités livrées par eux.<br />
Les cultivateurs non encore coopérateurs auront la possibilité de le devenir,
pourvu qu'ils s'engagent à remplir les obligations statutaires.<br />
Chaque producteur aura la faculté de s'adresser à la coopérative de blé de son
choix, mais il ne pourra appartenir qu'à une seule coopérative par exploitation.
Toutefois, les membres d'une coopérative de stockage auront la faculté d'adhérer
également à une coopérative de semences.<br />
Les gérants des coopératives ne pourront directement ou indirectement, par
personnes interposées, se livrer à aucune exploitation commerciale.<br />
Toutes les coopératives de blé pourront recevoir, de l'office national, des
subventions leur permettant de faire face à leurs frais de gestion.<br />
Les coopératives de blé pourront, sans perdre le bénéfice des dispositions de
loi et des décrets visés au quatrième alinéa du présent article, louer tout ou
partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel du blé en vue du
logement des blés excédentaires. Elles pourront également, pour participer à la
résorption desdits excédents, racheter à cet établissement, au prix fixé par
lui, les blés qu'elles lui auront vendus au prix légal, lorsque ces blés
n'auront pas quitté leurs magasins.<br />
Dans les communes mixtes des départements algériens, les sociétés indigènes de
prévoyance, créées par la loi du 14 avril 1893, seront éventuellement
habilitées, par le comité départemental, à remplir le rôle dévolu aux
coopératives.<br />
(1) Alinéa abrogé, en tant qu'il autorise les coopératives agricoles à faire des
opérations avec des usagers non sociétaires, décret n° 55-667 du 20 mai 1955,
art. 3.<br />
(2) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.