Décret n°77-392 du 28 mars 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)
ABROGATION DES TEXTES CITES EN LIENS JURIDIQUES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000699729 Ancien identifiant: 1DX977392 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/97/JORFTEXT000000699729.xml
This commit is contained in:
parent
5dcdf82ef4
commit
93e677926c
1 changed files with 98 additions and 31 deletions
|
@ -1,47 +1,114 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1995-02-03
|
||||
Date de fin: 2006-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006840202
|
||||
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X023L01AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840202.xml
|
||||
Date de début: 2006-01-01
|
||||
Date de fin: 2010-05-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006840203
|
||||
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X023L01AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840203.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L23-1
|
||||
|
||||
Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural
|
||||
;<br />
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
"Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics
|
||||
sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone
|
||||
déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte
|
||||
déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant
|
||||
financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes
|
||||
et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs
|
||||
dont l'exploitation aurait disparue ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils
|
||||
l'acceptent, à la reconversion de leur activité.<br />
|
||||
" Art.L. 123-24-Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des
|
||||
aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de
|
||||
l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations
|
||||
dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans
|
||||
l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en
|
||||
participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier
|
||||
mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes.<br />
|
||||
|
||||
"La même obligation sera faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif
|
||||
" La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif
|
||||
d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou
|
||||
de constitutions de réserves foncières.<br />
|
||||
|
||||
"Le Gouvernement prendra, par décret en Conseil d'Etat, des dispositions
|
||||
spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement.<br />
|
||||
" Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le
|
||||
justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement
|
||||
foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider, avec
|
||||
l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier
|
||||
au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est
|
||||
l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est
|
||||
donné par le préfet du département.<br />
|
||||
|
||||
"Ces dispositions détermineront les conditions suivant lesquelles :<br />
|
||||
" Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure
|
||||
d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. "<br />
|
||||
|
||||
"- l'assiette des ouvrages ou des zones projetés pourra être prélevée sur
|
||||
l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement délimité de
|
||||
telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une
|
||||
proportion incompatible avec leur rentabilité ;<br />
|
||||
" Art.L. 123-25-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions
|
||||
spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées
|
||||
en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant
|
||||
lesquelles :<br />
|
||||
|
||||
"Le Gouvernement déterminera, par décret, les conditions dans lesquelles le
|
||||
maître de l'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés
|
||||
d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la
|
||||
loi n° 60-808 du 5 août 1960 ou aux sociétés d'aménagement régional prévues par
|
||||
l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951, lorsque ces sociétés assurent
|
||||
l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans
|
||||
les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi
|
||||
que des agriculteurs que les opérations de remembrement prévues au troisième
|
||||
alinéa du présent article n'ont pas permis de maintenir en place".
|
||||
" 1° L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur
|
||||
l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier
|
||||
délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans
|
||||
une proportion incompatible avec leur rentabilité ;<br />
|
||||
|
||||
" 2° L'association foncière intéressée et avec l'accord de ceux-ci,
|
||||
éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les
|
||||
collectivités territoriales et leurs groupements et l'Etat peuvent devenir
|
||||
propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au
|
||||
maître d'ouvrage ;<br />
|
||||
|
||||
" 3° Le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage est réparti
|
||||
entre les propriétaires des terrains ayant fait l'objet de l'aménagement foncier
|
||||
proportionnellement à la valeur de leurs apports ;<br />
|
||||
|
||||
" 4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les
|
||||
terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le
|
||||
transfert de propriété résultant des opérations d'aménagement foncier ;<br />
|
||||
|
||||
" 5° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier et de certains
|
||||
travaux connexes du périmètre pertubé par l'ouvrage sont mises à la charge du
|
||||
maître de l'ouvrage. "<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 123-26-Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de
|
||||
l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont
|
||||
applicables.<br />
|
||||
|
||||
" Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont
|
||||
situés dans le périmètre pertubé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations
|
||||
aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de
|
||||
l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à
|
||||
la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains
|
||||
propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement
|
||||
foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics.<br />
|
||||
|
||||
" Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le
|
||||
périmètre pertubé par l'ouvrage, sont également autorisées, dans le cas où
|
||||
l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement foncier, les
|
||||
dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui
|
||||
seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par
|
||||
l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est
|
||||
alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture
|
||||
différentes.<br />
|
||||
|
||||
" Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou
|
||||
ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement
|
||||
sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone
|
||||
déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte
|
||||
déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant
|
||||
financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables,
|
||||
des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement
|
||||
déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité.S'ils
|
||||
le demandent, ces agriculteurs bénéficient d'une priorité d'attribution par les
|
||||
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sur l'ensemble du
|
||||
territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement
|
||||
différente de la précédente, ils refusent de céder au maître de l'ouvrage ou aux
|
||||
sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un
|
||||
périmètre déterminé conformément au 3° de l'article L. 142-5.<br />
|
||||
|
||||
" La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif
|
||||
d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou
|
||||
de constitution de réserves foncières.<br />
|
||||
|
||||
" Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage devra
|
||||
apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et
|
||||
d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales lorsque ces
|
||||
sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des
|
||||
agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième
|
||||
alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations
|
||||
d'aménagement foncier agricole et forestier prévues à l'article L. 123-24 n'ont
|
||||
pas permis de maintenir sur place ".
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue