Décret n°77-392 du 28 mars 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)

ABROGATION DES TEXTES CITES EN LIENS JURIDIQUES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699729
Ancien identifiant: 1DX977392
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/97/JORFTEXT000000699729.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840202
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X023L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840202.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006840203
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X023L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840203.xml
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###### Article L23-1
Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural
;<br />
:<br />
"Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics
sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone
déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte
déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant
financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes
et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs
dont l'exploitation aurait disparue ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils
l'acceptent, à la reconversion de leur activité.<br />
" Art.L. 123-24-Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des
aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de
l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations
dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans
l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en
participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier
mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes.<br />
"La même obligation sera faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif
" La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif
d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou
de constitutions de réserves foncières.<br />
"Le Gouvernement prendra, par décret en Conseil d'Etat, des dispositions
spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement.<br />
" Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le
justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement
foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider, avec
l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier
au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est
l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est
donné par le préfet du département.<br />
"Ces dispositions détermineront les conditions suivant lesquelles :<br />
" Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure
d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. "<br />
"- l'assiette des ouvrages ou des zones projetés pourra être prélevée sur
l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement délimité de
telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une
proportion incompatible avec leur rentabilité ;<br />
" Art.L. 123-25-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions
spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées
en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant
lesquelles :<br />
"Le Gouvernement déterminera, par décret, les conditions dans lesquelles le
maître de l'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la
loi n° 60-808 du 5 août 1960 ou aux sociétés d'aménagement régional prévues par
l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951, lorsque ces sociétés assurent
l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans
les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi
que des agriculteurs que les opérations de remembrement prévues au troisième
alinéa du présent article n'ont pas permis de maintenir en place".
" 1° L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur
l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier
délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans
une proportion incompatible avec leur rentabilité ;<br />
" 2° L'association foncière intéressée et avec l'accord de ceux-ci,
éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les
collectivités territoriales et leurs groupements et l'Etat peuvent devenir
propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au
maître d'ouvrage ;<br />
" 3° Le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage est réparti
entre les propriétaires des terrains ayant fait l'objet de l'aménagement foncier
proportionnellement à la valeur de leurs apports ;<br />
" 4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les
terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le
transfert de propriété résultant des opérations d'aménagement foncier ;<br />
" 5° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier et de certains
travaux connexes du périmètre pertubé par l'ouvrage sont mises à la charge du
maître de l'ouvrage. "<br />
" Art.L. 123-26-Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de
l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont
applicables.<br />
" Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont
situés dans le périmètre pertubé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations
aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de
l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à
la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains
propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement
foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics.<br />
" Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le
périmètre pertubé par l'ouvrage, sont également autorisées, dans le cas où
l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement foncier, les
dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui
seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par
l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est
alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture
différentes.<br />
" Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou
ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement
sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone
déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte
déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant
financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables,
des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement
déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité.S'ils
le demandent, ces agriculteurs bénéficient d'une priorité d'attribution par les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sur l'ensemble du
territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement
différente de la précédente, ils refusent de céder au maître de l'ouvrage ou aux
sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un
périmètre déterminé conformément au 3° de l'article L. 142-5.<br />
" La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif
d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou
de constitution de réserves foncières.<br />
" Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage devra
apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales lorsque ces
sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des
agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième
alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations
d'aménagement foncier agricole et forestier prévues à l'article L. 123-24 n'ont
pas permis de maintenir sur place ".