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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-03
-Date de fin: 2006-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006840202
-Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X023L01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840202.xml
+Date de début: 2006-01-01
+Date de fin: 2010-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000006840203
+Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X023L01AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840203.xml
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###### Article L23-1
Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural
-;
+:
-"Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics
-sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone
-déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte
-déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant
-financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes
-et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs
-dont l'exploitation aurait disparue ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils
-l'acceptent, à la reconversion de leur activité.
+" Art.L. 123-24-Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des
+aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de
+l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations
+dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans
+l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en
+participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier
+mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes.
-"La même obligation sera faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif
+" La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif
d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou
de constitutions de réserves foncières.
-"Le Gouvernement prendra, par décret en Conseil d'Etat, des dispositions
-spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement.
+" Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le
+justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement
+foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider, avec
+l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier
+au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est
+l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est
+donné par le préfet du département.
-"Ces dispositions détermineront les conditions suivant lesquelles :
+" Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure
+d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. "
-"- l'assiette des ouvrages ou des zones projetés pourra être prélevée sur
-l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement délimité de
-telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une
-proportion incompatible avec leur rentabilité ;
+" Art.L. 123-25-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions
+spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées
+en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant
+lesquelles :
-"Le Gouvernement déterminera, par décret, les conditions dans lesquelles le
-maître de l'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés
-d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la
-loi n° 60-808 du 5 août 1960 ou aux sociétés d'aménagement régional prévues par
-l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951, lorsque ces sociétés assurent
-l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans
-les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi
-que des agriculteurs que les opérations de remembrement prévues au troisième
-alinéa du présent article n'ont pas permis de maintenir en place".
+" 1° L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur
+l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier
+délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans
+une proportion incompatible avec leur rentabilité ;
+
+" 2° L'association foncière intéressée et avec l'accord de ceux-ci,
+éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les
+collectivités territoriales et leurs groupements et l'Etat peuvent devenir
+propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au
+maître d'ouvrage ;
+
+" 3° Le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage est réparti
+entre les propriétaires des terrains ayant fait l'objet de l'aménagement foncier
+proportionnellement à la valeur de leurs apports ;
+
+" 4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les
+terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le
+transfert de propriété résultant des opérations d'aménagement foncier ;
+
+" 5° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier et de certains
+travaux connexes du périmètre pertubé par l'ouvrage sont mises à la charge du
+maître de l'ouvrage. "
+
+" Art.L. 123-26-Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de
+l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont
+applicables.
+
+" Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont
+situés dans le périmètre pertubé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations
+aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de
+l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à
+la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains
+propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement
+foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics.
+
+" Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le
+périmètre pertubé par l'ouvrage, sont également autorisées, dans le cas où
+l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement foncier, les
+dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui
+seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par
+l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est
+alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture
+différentes.
+
+" Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou
+ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement
+sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone
+déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte
+déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant
+financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables,
+des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement
+déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité.S'ils
+le demandent, ces agriculteurs bénéficient d'une priorité d'attribution par les
+sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sur l'ensemble du
+territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement
+différente de la précédente, ils refusent de céder au maître de l'ouvrage ou aux
+sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un
+périmètre déterminé conformément au 3° de l'article L. 142-5.
+
+" La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif
+d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou
+de constitution de réserves foncières.
+
+" Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage devra
+apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et
+d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales lorsque ces
+sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des
+agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième
+alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations
+d'aménagement foncier agricole et forestier prévues à l'article L. 123-24 n'ont
+pas permis de maintenir sur place ".