diff --git a/partie_legislative/titre_ii/chapitre_iii/article_l23-1.md b/partie_legislative/titre_ii/chapitre_iii/article_l23-1.md index 3e935a1..793f799 100644 --- a/partie_legislative/titre_ii/chapitre_iii/article_l23-1.md +++ b/partie_legislative/titre_ii/chapitre_iii/article_l23-1.md @@ -1,47 +1,114 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-03 -Date de fin: 2006-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006840202 -Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X023L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840202.xml +Date de début: 2006-01-01 +Date de fin: 2010-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000006840203 +Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X023L01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840203.xml --- ###### Article L23-1 Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural -;
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-"Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics -sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone -déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte -déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant -financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes -et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs -dont l'exploitation aurait disparue ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils -l'acceptent, à la reconversion de leur activité.
+" Art.L. 123-24-Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des +aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de +l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations +dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans +l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en +participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier +mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes.
-"La même obligation sera faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif +" La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitutions de réserves foncières.
-"Le Gouvernement prendra, par décret en Conseil d'Etat, des dispositions -spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement.
+" Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le +justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement +foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider, avec +l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier +au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est +l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est +donné par le préfet du département.
-"Ces dispositions détermineront les conditions suivant lesquelles :
+" Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure +d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. "
-"- l'assiette des ouvrages ou des zones projetés pourra être prélevée sur -l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement délimité de -telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une -proportion incompatible avec leur rentabilité ;
+" Art.L. 123-25-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions +spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées +en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant +lesquelles :
-"Le Gouvernement déterminera, par décret, les conditions dans lesquelles le -maître de l'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés -d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la -loi n° 60-808 du 5 août 1960 ou aux sociétés d'aménagement régional prévues par -l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951, lorsque ces sociétés assurent -l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans -les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi -que des agriculteurs que les opérations de remembrement prévues au troisième -alinéa du présent article n'ont pas permis de maintenir en place". +" 1° L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur +l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier +délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans +une proportion incompatible avec leur rentabilité ;
+ +" 2° L'association foncière intéressée et avec l'accord de ceux-ci, +éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les +collectivités territoriales et leurs groupements et l'Etat peuvent devenir +propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au +maître d'ouvrage ;
+ +" 3° Le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage est réparti +entre les propriétaires des terrains ayant fait l'objet de l'aménagement foncier +proportionnellement à la valeur de leurs apports ;
+ +" 4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les +terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le +transfert de propriété résultant des opérations d'aménagement foncier ;
+ +" 5° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier et de certains +travaux connexes du périmètre pertubé par l'ouvrage sont mises à la charge du +maître de l'ouvrage. "
+ +" Art.L. 123-26-Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de +l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont +applicables.
+ +" Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont +situés dans le périmètre pertubé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations +aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de +l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à +la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains +propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement +foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics.
+ +" Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le +périmètre pertubé par l'ouvrage, sont également autorisées, dans le cas où +l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement foncier, les +dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui +seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par +l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est +alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture +différentes.
+ +" Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou +ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement +sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone +déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte +déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant +financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, +des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement +déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité.S'ils +le demandent, ces agriculteurs bénéficient d'une priorité d'attribution par les +sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sur l'ensemble du +territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement +différente de la précédente, ils refusent de céder au maître de l'ouvrage ou aux +sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un +périmètre déterminé conformément au 3° de l'article L. 142-5.
+ +" La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif +d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou +de constitution de réserves foncières.
+ +" Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage devra +apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et +d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales lorsque ces +sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des +agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième +alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations +d'aménagement foncier agricole et forestier prévues à l'article L. 123-24 n'ont +pas permis de maintenir sur place ".