LOI n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement

Modification du code de l'urbanisme, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code des débits de boissons. Modification de la loi n° 73-1193 du 27 septembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975 portant création du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et  Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles : modification de l'article 18. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : modification de l'article 7. Modification de la loi du 19 avril 1919 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris, à l'annexion de la zone militaire et au desserrement du casernement et portant approbation des conventions intervenues à cet effet entre l’État et la ville de Paris : abrogation de l'article 2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874467
Ancien identifiant: 1LX985729
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République française 1985-07-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006840178
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Date de fin: 1989-08-08
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###### Article L13-15
I - Les biens sont estimés [*calcul*] à la date de la décision de première
instance ; toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du II du
présent article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles
et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à
l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la
déclaration d'utilité publique.<br />
I - Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ;
toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du II du présent
article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et
droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article
L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration
d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions
administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation
des biens à la mêmee date, sauf si leur institution révèle, de la part de
l'expropriant, une intention dolosive.<br />
Quelle que soit la nature des biens, il ne pourra être tenu compte, même
lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur
subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués :<br />
- par l'annonce des travaux, ou opérations dont la déclaration d'utilité
publique est demandée ;<br />
par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique
est demandée ;<br />
- par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols ;<br />
par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols ;<br />
- par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique, de
par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique, de
travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.<br />
II - 1. La qualification de terrains à bâtir [*définition*], au sens du présent
code est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue
à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la
déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation,
effectivement desservis à la fois par une voie d'accès, par un réseau
électrique, par un réseau d'eau et, dans la mesure où les règles relatives à
l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains,
par un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés
à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à
la capacité de construction de ces terrains ;<br />
II - 1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est
réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à
l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la
déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la
fois:<br />
2. Les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des terrains à
a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau
d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la
santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau
d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité
immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité
de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une
zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme
devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de
ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone;<br />
b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu,
ou bien en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement
urbanisée d' une commune, siot dans une partie de commune désignée conjointement
comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'état dans
le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme
.<br />
Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus , ne répondent pas à ces
conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au
paragraphe I du présent article.<br />
2° Les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des terrains à
bâtir ainsi qualifiés conformément au 1. ci-dessus ne peuvent excéder celles qui
résultent du plafond légal de densité.<br />
@ -52,7 +72,18 @@ d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de
construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une
intention dolosive ;<br />
3. Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'une installation sportive visée par la
loi n. 2156 du 26 mai 1941, relative au recensement, à la protection et à
3° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'une installation sportive visée par la
loi n° 2156 du 26 mai 1941, relative au recensement, à la protection et à
l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des
piscines ainsi qu'il est dit à l'article 4 de ladite loi modifié par l'article
19 de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de
l'éducation physique et du sport, "l'indemnité d'expropriation doit être fixée
en tenant compte exclusivement de la destination sportive de l'immeuble et des
installations qu'il comporte".<br />
4° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan
d'occupation des sols au sens du 8° de l'article L. 123-1 du code de
l'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé
d'être compris dans un emplacement réservé; la date de référence prévue
ci-dessus est alors celle de la publication du plan d'occupation des sols, de la
modification ou de la révision dudit plan instituant l'emplacement réservé.