Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique

Application de la Constitution, et notamment son article 92.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000705504
Ancien identifiant: 1OR958997
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/55/JORFTEXT000000705504.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006840169
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X012L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840169.xml
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840170
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X012L02AXXAB
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###### Article L12-2
L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits
réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés [*effets*].<br />
réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.<br />
Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité
publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de
l'expropriation désigné comme il est dit à l'article L. 13-1, des cessions
amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.
amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.<br />
Les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques éteints par application des
dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l'expiration d'un délai de
six mois à compter du jour de la publication de l'ordonnance d'expropriation
devenue irrévocable, de l'acte de cession amiable passé après déclaration
d'utilité publique ou de l'ordonnance de donné acte d'une vente antérieure à la
déclaration d'utilité publique. Cette péremption ne pourra être constatée à la
publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère
irrévocable ou définitif des procédures susvisées emportant extinction des
droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées
dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 213-5 du code de
l'urbanisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006840171
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X012L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840171.xml
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006840172
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X012L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840172.xml
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###### Article L12-3
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés,
soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'ordonnance de donné
acte ou de l'acte de cession consentie après la déclaration d'utilité publique,
soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges
conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil,
sont reportés sur l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est
reconnu par les textes qui les régissent.
soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'ordonnance
d'expropriation, de l'ordonnance de donné acte ou de l'acte de cession consentie
après la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement à ladite
publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les
prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, sont reportés sur
l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les
textes qui les régissent.<br />
Le renouvellement de droit commun des inscriptions de privilèges ou
d'hypothèques est obligatoire jusqu'à la date de péremption prévue au troisième
alinéa de l'article L. 12-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006840174
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X012L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840174.xml
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006840175
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X012L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840175.xml
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###### Article L12-5
@ -13,5 +13,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840174.xml
L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en
cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Le
pourvoi doit être formé dans les quinze jours [*délai*] à dater de la
notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal. Il est
notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance.
notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour
de cassation. Il est notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à
peine de déchéance.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006840183
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X013L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840183.xml
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006840184
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X013L17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840184.xml
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###### Article L13-17
Le montant de l'indemnité principale [*calcul*] ne peut excéder l'estimation
faite par le service des domaines ou celle résultant de l'avis émis par la
commission des opérations immobilières, si une mutation [*récente*] à titre
gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision
portant transfert de propriété, a donné lieu à une déclaration ou à une
évaluation administrative, rendue définitive en vertu des lois fiscales, d'un
montant inférieur à ladite estimation.<br />
Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le
service des domaines ou celle résultant de l'avis émis par la commission des
opérations immobilières, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure
de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a
donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois
fiscales ou à une déclaration d'un montant inférieur à ladite estimation.<br />
Lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées
dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation
d'occupation, l'estimation qui en est faite conformément à l'alinéa précèdent
d'occupation, l'estimation qui en est faite conformément à l'alinéa précédent
doit en tenir compte.<br />
Un règlement d'administration publique précise, les conditions d'application du
présent article, notamment lorsque l'expropriation porte, soit sur une partie
seulement des biens ayant fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa,
soit sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation
susvisée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment lorsque l'expropriation porte soit sur une partie seulement
des biens ayant fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa, soit sur
des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation définie au
premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de
la mutation susvisée.