Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre

Modification du code de la santé publique. Modification de la loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967 : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant les allocations de logement : modification de l'article 10. Abrogation de la loi n° 64-1229 du 14 décembre 1964, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi. Abrogation du titre II (articles 13 à 21) de la présente loi par l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693669
Ancien identifiant: 1LX970612
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693669.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029733934
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Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-04-11
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/32/LEGIARTI000042343263.xml
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###### Article L511-1
@ -15,15 +15,12 @@ détient la majorité du capital, d'une collectivité territoriale, d'un organis
y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionné
à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, l'expropriation :<br />
1° Des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de
l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ;<br />
1° Des immeubles ayant fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code
de la construction et de l'habitation et ayant prescrit la démolition ou
l'interdiction définitive d'habiter ;<br />
2° Des immeubles à usage total ou partiel d'habitation, ayant fait l'objet d'un
arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du code de la
construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou
d'interdiction définitive d'habiter ;<br />
3° A titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni
2° A titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni
impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la
démolition d'immeubles insalubres ou d'immeubles menaçant ruine, ainsi que des
terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029733936
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Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-04-11
Identifiant: LEGIARTI000042343252
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###### Article L511-2
Par dérogation aux règles générales du présent code, l'autorité compétente de
l'Etat déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties
d'immeubles, installations et terrains, après avoir constaté, sauf dans les cas
prévus au 2° de l'article L. 511-1, qu'ils ont été déclarés insalubres à titre
irrémédiable en application de l'article L. 1331-25 ou de l'article L. 1331-28
du code de la santé publique, ou qu'ils ont fait l'objet d'un arrêté de péril
assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive
d'habiter pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction
et de l'habitation.<br />
d'immeubles, installations et terrains, après avoir constaté qu'ils ont fait
l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris
en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de
l'habitation et ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive
d'habiter.<br />
Elle désigne la collectivité publique ou l'organisme au profit de qui
l'expropriation est poursuivie. L'expropriant ainsi désigné est tenu à une
@ -34,7 +32,7 @@ immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis, installations et terrains expropri
après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de
l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins un mois
à la publication de l'acte déclarant l'utilité publique. Toutefois, ce délai est
porté à deux mois dans les cas prévus au 3° de l'article L. 511-1.<br />
porté à deux mois dans les cas prévus au 2° de l'article L. 511-1.<br />
Enfin, elle fixe le montant de l'indemnité provisionnelle de déménagement pour
le cas où celui-ci ne serait pas assuré par les soins de l'administration et, le