Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique

Application de la Constitution, et notamment son article 92.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000705504
Ancien identifiant: 1OR958997
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/55/JORFTEXT000000705504.xml
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République française 1985-12-05 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-14
Date de fin: 1985-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006840186
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X021L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840186.xml
Date de début: 1985-12-05
Date de fin: 1992-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006840187
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X021L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840187.xml
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###### Article L21-1
@ -44,15 +44,14 @@ sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départem
les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités
ainsi que leurs concessionnaires ;<br />
5. Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestière visés à
l'article 2 de la loi n. 66-505 du 12 juillet 1966, les immeubles expropriés en
application dudit article, lorsque l'aménagement et l'équipement du périmètre
comportent la mise en culture ou l'affectation à l'habitation de certains
terrains. Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être
cédés de gré à gré sont fixées par règlement d'administration publique. Pour ces
cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires
expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux
collectivités locales.<br />
5. Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en
application de l'article L. 321-6 du code forestier et dans les périmètres de
restauration des terrains en montagne créés en application de l'article L. 424-1
du code forestier, les immeubles expropriés en application de ces dispositions.
Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être cédés de gré
à gré sont fixées par règlement d'administration publique. Pour ces cessions de
gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires expropriés et à
leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités locales.<br />
Les propriétaires ayant cédés leur terrain à l'amiable et leurs descendants
bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ;<br />