Décret n°77-393 du 28 mars 1977 UPB. PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (2E PARTIE : REGLEMENTAIRE)

ABROGE LES DECRETS : 53984 DU 30 SEPT 1953 ; 54129 DU 4 février 1954 ; 59701 DU 6 JUIN 1959 ; 591335 DU 20 NOVEMBRE 1959 ; 60267 DU 28 MARS 1960 ; 61164 DU 13 février 1961 ; 621112 DU 21 SEPT 1962 ; 70307 DU 9 AVRIL 1970 ; 72195 DU 29 février 1972.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699905
Ancien identifiant: 1DX977393
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/99/JORFTEXT000000699905.xml
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République française 1985-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159492
- [Article R11-2](article_r11-2.md)
- [Article R11-3](article_r11-3.md)
- [Sous-section 1 : Procédure d'enquête préalable de droit commun.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions communes.](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGISCTA000006177068
---
###### Sous-section 2 : Procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
- [Article R11-14-1](article_r11-14-1.md)
- [Article R11-14-2](article_r11-14-2.md)
- [Article R11-14-3](article_r11-14-3.md)
- [Article R11-14-4](article_r11-14-4.md)
- [Article R11-14-5](article_r11-14-5.md)
- [Article R11-14-6](article_r11-14-6.md)
- [Article R11-14-7](article_r11-14-7.md)
- [Article R11-14-8](article_r11-14-8.md)
- [Article R11-14-9](article_r11-14-9.md)
- [Article R11-14-10](article_r11-14-10.md)
- [Article R11-14-11](article_r11-14-11.md)
- [Article R11-14-12](article_r11-14-12.md)
- [Article R11-14-13](article_r11-14-13.md)
- [Article R11-14-14](article_r11-14-14.md)
- [Article R11-14-15](article_r11-14-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006840234
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R14BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840234.xml
---
###### Article R11-14-1
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes
préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou
travaux appartenant aux catégories définies par le décret n° 85-453 du 23 avril
1985.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006840251
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R14KXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840251.xml
---
###### Article R11-14-10
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux
d'habitation, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la
date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir
au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants
*délai de prévenance*.<br />
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport
d'enquête.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006840254
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R14LXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840254.xml
---
###### Article R11-14-11
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document existant dans les
conditions prévues à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983, le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande à
l'expropriant ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la
possession de l'expropriant.<br />
Le document ainsi obtenu ou le refus motivé de l'expropriant est versé au
dossier tenu au siège de l'enquête.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006840256
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R14MXXAA
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---
###### Article R11-14-12
Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération, ou les conditions
de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une
réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête en fait part au préfet et à l'expropriant et leur indique les
modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.<br />
Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission
d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au
dossier tenu au siège de l'enquête.<br />
En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec l'expropriant, les
modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion
publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées à l'expropriant.<br />
En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions
prévues à l'article R. 11-14-13 pour permettre l'organisation de la réunion
publique.<br />
A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire
enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé à
l'expropriant.<br />
Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles de l'expropriant sont annexés
par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au
rapport de fin d'enquête.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006840258
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R14NXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840258.xml
---
###### Article R11-14-13
Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de
l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.<br />
Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de
l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date
prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage [*publicité*]
réalisé dans le conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R.
11-14-7 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.<br />
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article,
l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 11-14-14 est reporté à
la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006840260
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R14PXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840260.xml
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###### Article R11-14-14
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et
signés, selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou par le
maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête et
les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission
d'enquête. Toutefois, lorsque l'opération projetée doit être exécutée pour le
compte d'une seule commune et sur son territoire, le registre d'enquête est clos
et signé par le commissaire enquêteur.<br />
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations
consignées ou annexées aux registres d'enquêtes et entend toute personne qu'il
lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande.<br />
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui
relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en
précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de
l'opération.<br />
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet,
dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, le dossier
avec les conclusions, soit au préfet si l'enquête a pour siège la préfecture,
soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est alors transmis, le cas
échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis.<br />
Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le
compte d'une seule commune et si les conclusions du commissaire enquêteur ou de
la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil
municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le
procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet
ensuite l'ensemble des pièces au préfet avec son avis. Faute de délibération
dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le
conseil municipal est regardé comme ayant renoncé [*tacitement*] à l'opération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006840262
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R14QXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840262.xml
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###### Article R11-14-15
Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au
président du tribunal administratif et à l'expropriant.<br />
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chaque
commune où s'est déroulée l'enquête ainsi qu'à la préfecture et à la
sous-préfecture des départements où se trouvent ces communes, pour y être sans
délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de
clôture de l'enquête.<br />
Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport
et des conclusions en s'adressant au préfet dans les conditions prévues au titre
Ier de la loi du 17 juillet 1978.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006840237
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R14CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840237.xml
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###### Article R11-14-2
L'expropriant adresse au préfet , pour être soumis à enquête, un dossier
[*contenu*] constitué conformément à l'article R. 11-3 et comprenant, en outre,
un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à
l'opération considérée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006840239
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R14DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840239.xml
---
###### Article R11-14-3
Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une
commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort
duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération
soumise à enquête et lui adresse à cette fin une demande précisant l'objet de
l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.<br />
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué à cette
fin désigne dans un délai de quinze jours, un commissaire enquêteur ou les
membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit
un président.<br />
Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions ; ils
remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors
leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1994-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006840264
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R14EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840264.xml
---
###### Article R11-14-4
Le commissaire enquêteur ou les membres des commissions d'enquête peuvent être
choisis :<br />
- parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de
leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative,
une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine
technique de l'opération soumise à enquête, soit en matière d'environnement ;<br />
- parmi les personnes figurant sur la liste nationale ou sur les listes
départementales établies en application de l'article R. 11-5.<br />
Ne peuvent être désignés les magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre
administratif en activité, les auxiliaires de justice et les officiers
ministériels en activité, non plus que les personnes intéressées à l'opération,
soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont
exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de
l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre
ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ou au sein des associations
concernées par cette opération.<br />
L'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions
d'enquête est assurée par l'Etat, selon les modalités arrêtées conjointement par
les ministres chargés du budget, de l'urbanisme, de l'intérieur et de
l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006840241
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R14FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840241.xml
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###### Article R11-14-5
Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la
commission d'enquête, précise par arrêté *contenu* :<br />
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et sa durée qui ne
peut être inférieure à un mois, ni excéder deux mois, sauf prorogation d'une
durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête ;<br />
2° Le siège de l'enquête où toute correspondance relative à l'enquête peut être
adressée ;<br />
3° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête
et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; ces jours
comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de
dépôt du dossier et peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises
parmi les samedis, dimanches et jours fériés ;<br />
4° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission
d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;<br />
5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la
commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations ;<br />
6° Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006840243
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R14GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840243.xml
---
###### Article R11-14-6
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs
départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des
préfets des départements intéressés. Le préfet du département où doit être
réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner
l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006840245
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R14HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840245.xml
---
###### Article R11-14-7
Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la
connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères
apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les
départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et
rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci *délai*.<br />
Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié
dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de
l'enquête.<br />
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de
celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous
autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette
désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire
desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de
publicité incombe au maire ; il est certifié par lui.<br />
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le
préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce
dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les
modalités prescrites à l'alinéa précédent.<br />
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité,
il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage du même avis sur
les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux
projetés et visible de la voie publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006840247
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R14IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840247.xml
---
###### Article R11-14-8
Le préfet désigne le ou les lieux publics où un dossier et un registre sont
tenus à la disposition du public ; ces lieux sont habituellement la mairie de la
ou des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée et, le cas
échéant, la préfecture ou la sous-préfecture.<br />
Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un
dossier et un registre sont obligatoirement déposés à la mairie de cette
commune.<br />
Lorsque l'opération soumise à enquête doit être exécutée sur le territoire de
plusieurs communes, un exemplaire du dossier soumis à enquête est
obligatoirement adressé pour information au maire de chacune des communes dont
la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006840249
Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX2X011R14JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/02/LEGIARTI000006840249.xml
---
###### Article R11-14-9
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur l'utilité publique de
l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les
registres d'enquête ; ces registres établis sur feuillets non mobiles, sont
cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, le président de la commission
d'enquête ou un membre de celle-ci. Elles peuvent également être adressées par
correspondance au lieu fixé par le préfet, au commissaire enquêteur ou au
président de la commission d'enquête ; elles sont tenues à la disposition du
public.<br />
Il en est de même pour les observations qui seraient présentées par les chambres
d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de
métiers.<br />
En outre, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont
également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la
commission d'enquête aux lieux, jours et heures annoncés à l'avance dans les
conditions prévues à l'article R. 11-14-5.