diff --git a/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/article_l21-1.md b/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/article_l21-1.md
index 32ecd4c6..e5299ba0 100644
--- a/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/article_l21-1.md
+++ b/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/article_l21-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-04-14
-Date de fin: 1985-12-05
-Identifiant: LEGIARTI000006840186
-Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X021L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840186.xml
+Date de début: 1985-12-05
+Date de fin: 1992-07-14
+Identifiant: LEGIARTI000006840187
+Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X021L01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840187.xml
---
###### Article L21-1
@@ -44,15 +44,14 @@ sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départem
les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités
ainsi que leurs concessionnaires ;
-5. Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestière visés à
-l'article 2 de la loi n. 66-505 du 12 juillet 1966, les immeubles expropriés en
-application dudit article, lorsque l'aménagement et l'équipement du périmètre
-comportent la mise en culture ou l'affectation à l'habitation de certains
-terrains. Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être
-cédés de gré à gré sont fixées par règlement d'administration publique. Pour ces
-cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires
-expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux
-collectivités locales.
+5. Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en
+application de l'article L. 321-6 du code forestier et dans les périmètres de
+restauration des terrains en montagne créés en application de l'article L. 424-1
+du code forestier, les immeubles expropriés en application de ces dispositions.
+Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être cédés de gré
+à gré sont fixées par règlement d'administration publique. Pour ces cessions de
+gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires expropriés et à
+leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités locales.
Les propriétaires ayant cédés leur terrain à l'amiable et leurs descendants
bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ;