diff --git a/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/article_l21-1.md b/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/article_l21-1.md index 32ecd4c6..e5299ba0 100644 --- a/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/article_l21-1.md +++ b/partie_legislative/titre_ii/chapitre_ier/article_l21-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1977-04-14 -Date de fin: 1985-12-05 -Identifiant: LEGIARTI000006840186 -Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X021L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840186.xml +Date de début: 1985-12-05 +Date de fin: 1992-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000006840187 +Ancien identifiant: UEAXXXXXXXX1X021L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/01/LEGIARTI000006840187.xml --- ###### Article L21-1 @@ -44,15 +44,14 @@ sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départem les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités ainsi que leurs concessionnaires ;
-5. Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestière visés à -l'article 2 de la loi n. 66-505 du 12 juillet 1966, les immeubles expropriés en -application dudit article, lorsque l'aménagement et l'équipement du périmètre -comportent la mise en culture ou l'affectation à l'habitation de certains -terrains. Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être -cédés de gré à gré sont fixées par règlement d'administration publique. Pour ces -cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires -expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux -collectivités locales.
+5. Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en +application de l'article L. 321-6 du code forestier et dans les périmètres de +restauration des terrains en montagne créés en application de l'article L. 424-1 +du code forestier, les immeubles expropriés en application de ces dispositions. +Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être cédés de gré +à gré sont fixées par règlement d'administration publique. Pour ces cessions de +gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires expropriés et à +leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités locales.
Les propriétaires ayant cédés leur terrain à l'amiable et leurs descendants bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ;