LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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République française 2012-06-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2012-06-01
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Date de fin: 2015-08-09
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###### Article L211-7
@ -29,8 +29,7 @@ l'érosion des sols ;<br />
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;<br />
6° La lutte contre la pollution des eaux terrestres et marines, y compris les
pollutions marines orphelines ;<br />
6° La lutte contre la pollution ;<br />
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;<br />
@ -57,7 +56,7 @@ lui a été confiée.<br />
I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier
fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public
territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le
président de cet établissement.A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
l'avis est réputé favorable.<br />
II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être
@ -65,9 +64,10 @@ concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires
fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du
code rural et de la pêche maritime.<br />
III.-Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37
du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du
présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.<br />
III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L.
151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6
du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.<br />
IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les
servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges