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LA TAXE PREVUE A L'ART. 285-QUATER DU CODE DES DOUANES ET DUE PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC MARITIME EST PERCUE A L'OCCASION DE L'EMBARQUEMENT DES PASSAGERS A DESTINATION DES ESPACES NATURELS PROTEGES OU DES PORTS LES DESSERVANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT QUI FIGURENT DANS LE TABLEAU FIGURANT AU PRESENT DECRET.POUR CHACUN DES ESPACES,LE TABLEAU PRECISE LA OU LES PERSONNES PUBLIQUES DONT LE BUDGET BENEFICIE DU PRODUIT NET DE LA TAXE AINSI QUE,LE CAS ECHEANT,LA REPARTITION DE CE PRODUIT ENTRE ELLES. Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000193503 NOR: ENVN9640035D Ancien identifiant: 1DX996555 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/35/JORFTEXT000000193503.xml |
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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2003-08-07 | 2999-01-01 | LEGISCTA000006108631 |
Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Livre II : Milieux physiques
- Livre III : Espaces naturels
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
- Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique