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République française
cb8b9b5f2e Décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 2 (1°) DU DECRET 9734 DU 15-01-1997 RELATIF A LA DECONCENTRATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES.
LE PRESENT DECRET ENUMERE EN ANNEXE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES QUE LE MINISTERE SOUHAITE MAINTENIR AU NIVEAU CENTRAL.IL S'AGIT DES DECISIONS CONCERNANT:ACTES DE GESTION OU DE TUTELLE POUR DES INSTANCES DONT LE RESSORT TERRITORIAL NE S'ETEND PAS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE MAIS DEPASSE LE CADRE DEPARTEMENTAL OU REGIONAL,COMME LES AGENCES DE L'EAU OU LES PARCS NATURELS NATIONAUX.
IL S'AGIT DES MESURES D'AGREMENT D'ORGANES ET D'INSTANCES EXERCANT DES ACTIVITES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
DES DECISIONS CONCERNANT LES GRANDES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES LABORATOIRES CHARGES DE REALISER LES ANALYSES,CONTROLES,EVALUATIONS NECESSAIRES POUR L'APPLICATION DES LEGISLATIONS SUR L'EAU OU DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
LES DECISIONS D'HOMOLOGATION DE TYPES D'APPAREILS ET DE MATERIELS DE MESURE QUI DOIVENT RESPECTER DES NORMES EUROPEENNES OU QUI PERMETTENT LE CONTROLE DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE BRUIT ET DE QUALITE DE L'AIR.
LES DECISIONS RELEVANT DE LA MISE EN OEUVRE DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES (TRANSIT DE DECHETS,PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX,SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE) OU DE L'APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES (COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE OU DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION.
LES MESURES D'AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES LIEES A LA PROTECTION DE LA NATURE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01- 01-1998.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000387696
NOR: ATEX9700138D
Ancien identifiant: 1DX9971204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/76/JORFTEXT000000387696.xml
2007-10-16 00:00:00 +02:00
République française
fa040fb64d Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux
L'ART. 60 DE LA LOI 95-101 MODIFIANT LES ART. 10-1 ET 10-3 DE LA LOI 75-633 REPREND LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN MATIERE DE PLANS REGIONAUX, EN DISPOSANT TOUTEFOIS QU'ILS S'APPLIQUENT AUX DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX ET NON PLUS AUX DECHETS AUTRES QUE MENAGERS ET ASSIMILES.
L'AUTRE NOVATION ESSENTIELLE EST LE TRANSFERT DE COMPETENCE AU CONSEIL REGIONAL POUR L'ELABORATION OU LA REVISION DES PLANS SI CELUI-CI LE DEMANDE, LE TRANSFERT DE COMPETENCE PEUT EGALEMENT ETRE RETENU SI LE PLAN EST INTERREGIONAL.
PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 10-1 DE LA LOI SUSVISEE MODIFIEE CE DECRET FIXE LES MODALITES SELON LESQUELLES LES PLANS D'ELIMINATION DES DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX DOIVENT ETRE ELABORES ET REVISES.
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS CONCERNENT : LES DECHETS QUI SONT SOUMIS A SON CHAMP D'APPLICATION, SAVOIR LES DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX ENUMERES PAR LE DECRET 95-1027, LA DESIGNATION DE L'AUTORITE COMPETENTE, LES MODALITES SPECIFIQUES D'ELABORATION LORSQUE LE PLAN EST INTERREGIONAL, LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU PLAN QUI EST COMPLETEE AFIN QUE, DES REPRESENTANTS DE CHAMBRES CONSULTATIVES Y SIEGENT, L'OBLIGATION PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE PRESENTER AU MOINS UNE FOIS PAR AN UN RAPPORT SUR L'APPLICATION DU PLAN, LES MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION DU DECRET AUPRES DU PUBLIC ET INFORMATION DE CE DERNIER APRES SON APPROBATION, LES MODALITES DE REVISION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET SONT APPLICABLES POUR LES PLANS DONT LE CONSEIL GENERAL A DEMANDE LE TRANSFERT DE COMPETENCE ET POUR CEUX POUR LESQUELS LA CONSULTATION DU PUBLIC N'A PAS ETE PRESCRITE AVANT LE 24-11-1996.
CONFORMEMENT A LA LOI, LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRERONT EN VIGUEUR DES SA PUBLICATION.
AFIN DE PERMETTRE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS LA POURSUITE DE L'ELABORATION DES PLANS ACTUELLEMENT EN COURS D'ELABORATION, IL PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES NE SERONT PAS APPLICABLES A CES PLANS DES LORS QUE LA CONSULTATION DU PUBLIC A ETE PRESCRITE AVANT LE 24-11- 1996.
TRANSPOSITION DU REGLEMENT CE 259-93 DU 01-02-1993, DES ART. 5 ET 7 DE LA DIRECTIVE CE 75-442 MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 91-156, DE LA DIRECTIVE 91-689.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 12.

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000747214
NOR: ENVP9640051D
Ancien identifiant: 1DX9961009
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/72/JORFTEXT000000747214.xml
2007-10-16 00:00:00 +02:00
République française
a076819028 Décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés
APPLICATION DE L'ART. 60 DE LA LOI 95-101 MODIFIANT LES ART. 10 A 10-3 DE LA LOI 75-633 CONCERNANT LE TRANSFERT OPTIONNEL DE COMPETENCE AU CONSEIL GENERAL SI CE DERNIER LE DEMANDE POUR L'ELABORATION, LE SUIVI OU LA REVISION DES PLANS.
LE DECRET FIXE LES MODALITES SELON LESQUELLES LES PLANS D'ELIMINATION DEVRONT ETRE ELABORES ET REVISES.
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AU DECRET 93-139, CONCERNENT EN PARTICULIER : LA PRISE EN COMPTE DANS LES PLANS DES OBJECTIFS FIXES PAR L'ART. 14 DE LA DIRECTIVE 94-62 RELATIVE AUX EMBALLAGES ET DECHETS D'EMBALLAGES QUE LE DECRET TRANSCRIT ; LA DESIGNATION DE L'AUTORITE COMPETENTE ; LES MODALITES SPECIFIQUES D'ELABORATION LORSQUE LE PLAN EST INTERDEPARTEMENTAL ; LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU PLAN QUI EST COMPLETEE AFIN QUE,NOTAMMENT, DES REPRESENTANTS DE CHAMBRES CONSULAIRES Y SIEGENT ; L'OBLIGATION POUR L'AUTORITE COMPETENTE DE PRESENTER AU MOINS UNE FOIS PAR AN UN RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN ; LES CONDITIONS DE CONSULTATION DU OU DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX D'HYGIENE AINSI QUE DES CONSEILS GENERAUX ; LES MODALITES D'ENQUETE PUBLIQUE ET L'INFORMATION DU PUBLIC APRES SON APPROBATION ; LES MODALITES DE REVISION DU PLAN.
LES DISPOSITIONS DU DECRET SONT APPLICABLES POUR LES PLANS DONT LE CONSEIL GENERAL A DEMANDE LE TRANSFERT DE COMPETENCE ET POUR CEUX POUR LESQUELS L'ENQUETE PUBLIQUE N'A PAS ETE PRESCRITE AVANT LE 24-11-1996.
TOUTEFOIS, AFIN DE PERMETTRE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS, LA POURSUITE DE L'ELABORATION DES PLANS ACTUELLEMENT EN COURS D'ELABORATION, L'ART. 11 PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES NE SERONT PAS APPLICABLES A CES PLANS DES LORS QUE L'ENQUETE PUBLIQUE A ETE PRESCRITE AVANT LA DATE PRECITEE.
ABROGATION DU DECRET 93-139.
TRANSPOSITION DU REGLEMENT CE 259-93 DU 01-02-1993, DES ART. 5 ET 7 DE LA DIRECTIVE CEE 75-442 MODIFIEE.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE CE 94-62, NOTAMMENT SON ART. 14.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 11.

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000563911
NOR: ENVP9640050D
Ancien identifiant: 1DX9961008
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/39/JORFTEXT000000563911.xml
2007-10-16 00:00:00 +02:00
République française
15982857eb Décret no 94-729 du 23 août 1994 relatif aux groupements d'intérêt public (GIP) institués par l'article 22-4 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
LE DECRET 83-204 S'APPLIQUE AUX GIP INSTITUES PAR L'ART. 22-4 DE LA LOI SUSVISEE ISSU DE L'ART. 8 DE LA LOI 92-646.
CE SONT LES MINISTRES CHARGES DE L'ENVIRONNEMENT, DU BUDGET, DE L'INDUSTRIE, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES DOM-TOM QUI APPROUVENT LE CONTRAT CONSTITUTIF DU GIP ET SES MODIFICATIONS EVENTUELLES.
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUPRES DU GIP EST DESIGNE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184500
NOR: ENVP9420063D
Ancien identifiant: 1DX994729
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/45/JORFTEXT000000184500.xml
2007-10-16 00:00:00 +02:00
République française
29317efc42 Décret no 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).
TITRE I (ART. 1) : DISPOSITIONS GENERALES.
L'ANDRA EXERCE LES COMPETENCES QUI LUI SONT DEVOLUES PAR L'ART. 13 DE LA LOI 91-1381.
ELLE PRESENTE CHAQUE ANNEE A SES MINISTRES DE TUTELLE UN RAPPORT RELATIF AUX TRAVAUX EFFECTUES OU A EFFECTUER DANS LES LABORATOIRES SOUTERRAINS,
ETABLI APRES AVIS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE.
L'AGENCE PRESENTERA A SES MINISTRES DE TUTELLE, AU PLUS TARD LE 31-12-2005 ET APRES AVIS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE, UN RAPPORT DE SYNTHESE DES RESULTATS ACQUIS, ACCOMPAGNE LE CAS ECHEANT D'UN PROJET DE CENTRE DE STOCKAGE SOUTERRAIN DES DECHETS RADIOACTIFS A HAUTE ACTIVITE ET A LONGUE VIE.
TITRE II (ART. 2 A 10) : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE COMPREND : 1 DEPUTE OU 1 SENATEUR DESIGNE PAR L'OFFICE PARLEMENTAIRE D'EVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES ; 6 REPRESENTANTS DE L'ETAT ; 5 PERSONNALITES REPRESENTANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES INTERESSEES PAR L'ACTION DE L'ETABLISSEMENT DONT 1 PROPOSEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE ; 2 PERSONNALITES QUALIFIEES DANS LES DOMAINES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ETABLISSEMENT, DONT 1 PROPOSEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ; 7 REPRESENTANTS DES SALARIES DE L'AGENCE ELUS.
LA DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL EST DE 5 ANS.
COMPETENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
MODE DE NOMINATION DES PRESIDENT ET MEMBRES, DU CONSEIL, DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE.
L'ANDRA EST DOTEE D'UN COMITE FINANCIER. MISSION, COMPOSITION.
IL EST INSTITUE AUPRES DE L'AGENCE UN CONSEIL SCIENTIFIQUE (COMPOSITION, ROLE).
TITRE III (ART. 11 A 13) : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES. RESSOURCES DE L'ETABLISSEMENT.
ELLE EST SOUMISE AU CONTROLE DE 2 COMMISSAIRES AUX COMPTES DESIGNES PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DANS LE RESSORT DE LAQUELLE SE TROUVE LE SIEGE DE L'ETABLISSEMENT.
L'ETABLISSEMENT EST SOUMIS AU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT PREVU PAR LES DECRETS 53-707 ET 55-733
.LE CONTROLE DE LA GESTION FINANCIERE DE L'ETABLISSEMENTEST ASSURE PAR UN CONTROLEUR D'ETAT.
TITRE IV (ART. 14 A 16) : DISPOSITIONS DIVERSES.
LES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS CORRESPONDANT AUX MISSIONS ASSIGNEES A L'ANDRA PAR L'ART. 13 DE LA LOI PRECITEE SONT TRANSFERES DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA) A L'ANDRA.
LES SALARIES DU CEA AFFECTES AUX ACTIVITES TRANSFEREES A L'ANDRA POURRONT, OPTER DANS UN DELAI DE 3 ANS SUIVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET, ENTRE LEUR MAINTIEN DANS LES CADRES DU CEA ET LEUR INTEGRATION A L'ANDRA AVEC PRISE EN COMPTE DE LEUR ANCIENNETE DE SERVICES AU CEA.
DES CONVENTIONS PARTICULIERES PREVOIRONT LES POSSIBILITES D'ACCES RECIPROQUES DES AGENTS DE L'ANDRA ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS OU D'ENTREPRISES PUBLIQUES DES SECTEURS NUCLAIRES OU ENERGETIQUES AUX DIFFERENTS POSTES VACANTS OFFERTS EN LEUR SEIN.
Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 14 et 15.

Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726249
NOR: INDE9200932D
Ancien identifiant: 1DX9921391
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/62/JORFTEXT000000726249.xml
2007-10-16 00:00:00 +02:00