Décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Transposition complète de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement Modification des articles R. 214-34 et R. 214-36 du code de l'environnement issus du décret 2003-768 du 01-08-2003.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259456
NOR: DEVD0530031D
Ancien identifiant: 1DE005613
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/94/JORFTEXT000000259456.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159331
##### Chapitre II : Evaluation environnementale
- [Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement](section_1)
- [Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement](section_2)

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Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176675
---
###### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
- [Article R122-17](article_r122-17.md)
- [Article R122-18](article_r122-18.md)
- [Article R122-19](article_r122-19.md)
- [Article R122-20](article_r122-20.md)
- [Article R122-21](article_r122-21.md)
- [Article R122-22](article_r122-22.md)
- [Article R122-23](article_r122-23.md)
- [Article R122-24](article_r122-24.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2010-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006834975
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834975.xml
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###### Article R122-17
Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque
catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux
plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I
de l'article L. 122-4 définis ci-après :<br />
1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 ;<br />
2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports
intérieurs ;<br />
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par
l'article L. 361-2 du présent code ;<br />
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les
articles L. 212-1 et L. 212-2 ;<br />
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3
à L. 212-6 ;<br />
6° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets
ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 ;<br />
7° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels
spéciaux prévus par l'article L. 541-13 ;<br />
8° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article
L. 541-14 ;<br />
9° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus
par l'article L. 541-11 ;<br />
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;<br />
11° Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux
programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates d'origine agricole ;<br />
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par
l'article L. 4 du code forestier ;<br />
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par
l'article L. 4 du code forestier ;<br />
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par
l'article L. 4 du code forestier. ;<br />
15° Programmes situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 visés au
d) du 1 de l'article R. 414-19 du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834976
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834976.xml
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###### Article R122-18
Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document
appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 122-17 estime, en
application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L.
122-7, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle
saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
mentionnée à l'article R. 122-19.<br />
Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du
public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 est joint au
dossier de consultation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2007-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006834977
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834977.xml
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###### Article R122-19
I. - La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document
appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son
projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport
environnemental.<br />
II. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
mentionnée à l'article L. 122-7 est :<br />
1° Le ministre chargé de l'environnement pour les plans et documents entrant
dans les catégories énumérées aux 1° et 9° de l'article R. 122-17 ;<br />
2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories
énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de
déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;<br />
3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans
les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;<br />
4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories
énumérées à l'article R. 122-17.<br />
III. - Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont
adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de
l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du
public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à
disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable
s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.<br />
IV. - Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional
de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres
services de l'Etat compétents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2010-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006834979
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834979.xml
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###### Article R122-20
I. - Le rapport environnemental comprend :<br />
1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu
et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents visés à
l'article R. 122-17 et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être
compatible ou qu'il doit prendre en considération ;<br />
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son
évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles
d'être touchées de manière notable par le projet ;<br />
3° Une analyse exposant :<br />
a) Les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou document sur
l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat,
le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;<br />
b) Les problèmes posés par la mise en oeuvre du plan ou document sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement
telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 ainsi
qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la
procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural ;<br />
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des
objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international,
communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard
des autres solutions envisagées ;<br />
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur
l'environnement et en assurer le suivi ;<br />
6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description
de la manière dont l'évaluation a été effectuée.<br />
Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à
l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.<br />
II. - Pour les programmes mentionnés au d du 1° de l'article R. 414-19 auxquels
s'appliquent les dispositions de la présente section, le contenu du rapport
environnemental est décrit au IV de l'article R. 414-21.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834980
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834980.xml
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###### Article R122-21
I.-Lorsque le projet de plan ou de document fait l'objet, préalablement à son
adoption, d'une enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation
du public prévue par un texte particulier, le rapport environnemental auquel
sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L.
122-7, est joint au dossier mis à la disposition du public.<br />
II.-En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de
consultation du public prévue par un texte particulier, le projet de plan ou de
document et le rapport environnemental auxquels sont annexés, le cas échéant,
les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la
disposition du public pendant une durée d'un mois au moins dans les conditions
suivantes :<br />
1° La personne publique responsable de l'élaboration du plan ou programme prend
une décision qui fixe :<br />
a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public
et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;<br />
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier
et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;<br />
2° Mention de la décision est insérée dans deux journaux diffusés dans le
département huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet
est mis à la disposition du public ;<br />
3° Un ou plusieurs lieux de consultation du dossier sont désignés dans chaque
département dans lequel le plan ou document sera mis en oeuvre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834981
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834981.xml
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###### Article R122-22
Lorsque l'autorité compétente pour élaborer un plan ou document estime qu'il est
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la
demande, cette autorité, sitôt après avoir engagé la consultation du public,
transmet un exemplaire du dossier mentionné au I de l'article R. 122-21 aux
autorités de cet Etat en leur indiquant le délai qui leur est imparti pour
formuler leur avis. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois. Elle en informe le
ministre des affaires étrangères.<br />
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le
dossier par le préfet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834982
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834982.xml
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###### Article R122-23
Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une
autorité française d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible
d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie
transmet le dossier au préfet du département ou de la région intéressé.<br />
Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une consultation du public, il
convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il
communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine
et en informe le ministre des affaires étrangères.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834983
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834983.xml
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###### Article R122-24
La décision arrêtant ou approuvant le plan ou document indique les modalités
d'accès aux documents visés à l'article L. 122-10.<br />
Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent être consultées dans
les locaux de l'autorité qui a arrêté ou approuvé le plan ou document.