Décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs

Application de l'art. L. 125-5 du code de l'environnement (issu de l'art. 77 de la loi 203-699).

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000629720
NOR: DEVP0420070D
Ancien identifiant: 1DE005134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/97/JORFTEXT000000629720.xml
This commit is contained in:
République française 2005-08-05 00:00:00 +02:00
parent c767b820e5
commit 57135920fb
7 changed files with 170 additions and 0 deletions

View file

@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159335
- [Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets](section_1)
- [Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs](section_2)
- [Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs](section_3)
- [Section 4 : Droit à l'information sur les nuisances sonores](section_4)
- [Section 5 : Comités locaux d'information et de concertation](section_5)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2015-10-29
Identifiant: LEGISCTA000006176683
---
###### Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs
- [Article R125-23](article_r125-23.md)
- [Article R125-24](article_r125-24.md)
- [Article R125-25](article_r125-25.md)
- [Article R125-26](article_r125-26.md)
- [Article R125-27](article_r125-27.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2007-10-17
Identifiant: LEGIARTI000006835070
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X125R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835070.xml
---
###### Article R125-23
L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans
chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du
III du même article, pour les biens immobiliers situés :<br />
1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention
des risques technologiques approuvé ;<br />
2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été
rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;<br />
3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de
prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques
naturels prévisibles prescrit ;<br />
4° Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article 4
du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque
sismique.

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006835071
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X125R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835071.xml
---
###### Article R125-24
I. - Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :<br />
1° La liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques
auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;<br />
2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer
:<br />
a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques
approuvé ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été
rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les
documents graphiques ainsi que la note de présentation de ce plan ;<br />
b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques
ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les
documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et
tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une
qualification de phénomènes ;<br />
c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23,
l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif
à la prévention du risque sismique ;<br />
d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de
l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la
commune.<br />
II. - Est annexé à l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier
comprenant, pour chaque commune :<br />
1° Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la liste établie en
application du 2° du I permettant de délimiter les zones de la commune exposées
aux risques identifiés ;<br />
2° Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible,
l'intensité des risques dans chacune des zones définies au 1°.<br />
III. - Les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent être
consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture et
dans les sous-préfectures du département.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2015-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006835072
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X125R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835072.xml
---
###### Article R125-25
I.-Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires
des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.<br />
II.-Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au
recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des
arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.<br />
III.-Les arrêtés sont mis à jour :<br />
1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement
opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant
la révision d'un de ces plans ;<br />
2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet
permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques
auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune
faisant l'objet d'un de ces plans.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2015-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006835073
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X125R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835073.xml
---
###### Article R125-26
L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5
mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à
l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la
location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et
dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus.<br />
L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un
modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.<br />
Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du
contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou
constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2015-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006835074
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X125R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835074.xml
---
###### Article R125-27
Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions
des I, II et IV de l'article L. 125-5 sont applicables à compter du premier jour
du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs
dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra
intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005.