Décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Transposition complète de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement Modification des articles R. 214-34 et R. 214-36 du code de l'environnement issus du décret 2003-768 du 01-08-2003.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259456
NOR: DEVD0530031D
Ancien identifiant: 1DE005613
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/94/JORFTEXT000000259456.xml
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@ -6,11 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025799735
###### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
- [Article R122-17](article_r122-17.md)
- [Article R122-18](article_r122-18.md)
- [Article R122-19](article_r122-19.md)
- [Article R122-20](article_r122-20.md)
- [Article R122-21](article_r122-21.md)
- [Article R122-22](article_r122-22.md)
- [Article R122-23](article_r122-23.md)
- [Article R122-24](article_r122-24.md)
- [Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Examen au cas par cas](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Information et participation du public](sous-section_5)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025375057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/37/50/LEGIARTI000025375057.xml
---
###### Article R122-17
Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque
catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux
plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I
de l'article L. 122-4 définis ci-après :<br />
1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 ;<br />
2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28,28-2-1 et 28-3 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports
intérieurs ;<br />
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par
l'article L. 361-2 du présent code ;<br />
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les
articles L. 212-1 et L. 212-2 ;<br />
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3
à L. 212-6 ;<br />
6° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 ;<br />
7° Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de
déchets prévus par l'article L. 541-11-1 ;<br />
8° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets
dangereux prévus par l'article L. 541-13 ;<br />
9° Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des
déchets non dangereux prévus par l'article L. 541-14 ;<br />
9° bis Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux
d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;<br />
9° ter Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion
des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus par
l'article L. 541-14-1 ;<br />
9° quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1
;<br />
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;<br />
11° Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
prévus par le IV de l'article R. 211-80 ;<br />
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par
l'article L. 4 du code forestier ;<br />
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par
l'article L. 4 du code forestier ;<br />
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par
l'article L. 4 du code forestier ;<br />
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à
l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ;<br />
16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats
de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n°
2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;<br />
17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 566-7 ;<br />
18° Le plan d'action pour le milieu marin ;<br />
19° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3 ;<br />
20° Le document stratégique de façade.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834976
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834976.xml
---
###### Article R122-18
Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document
appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 122-17 estime, en
application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L.
122-7, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle
saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
mentionnée à l'article R. 122-19.<br />
Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du
public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 est joint au
dossier de consultation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025375051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/37/50/LEGIARTI000025375051.xml
---
###### Article R122-19
I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document
appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son
projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport
environnemental.<br />
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
mentionnée à l'article L. 122-7 est :<br />
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable pour les plans, schéma, contrats et
chartes mentionnés aux 6°, 7°, 11° en ce qui concerne le programme d'actions
national, 16°, 18°, 19° et 20° de l'article R. 122-17 ;<br />
2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories
énumérées aux 8°, 9° bis, 9° quater, 11° en ce qui concerne les programmes
d'actions régionaux, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de
déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;<br />
3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans
les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;<br />
4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories
énumérées à l'article R. 122-17.<br />
III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont
adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de
l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du
public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à
disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable
s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.<br />
IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de
l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services
de l'Etat compétents.<br />
V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et
documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur
la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le
ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur
général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est
réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la
réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ;
en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse
être inférieur à dix jours ouvrés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-12
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022090353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/03/LEGIARTI000022090353.xml
---
###### Article R122-20
I.-Le rapport environnemental comprend :<br />
1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu
et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents visés à
l'article R. 122-17 et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être
compatible ou qu'il doit prendre en considération ;<br />
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son
évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles
d'être touchées de manière notable par le projet ;<br />
3° Une analyse exposant :<br />
a) Les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou document sur
l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat,
le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;<br />
b) L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 414-21 et
suivants ;<br />
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des
objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international,
communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard
des autres solutions envisagées ;<br />
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur
l'environnement et en assurer le suivi ;<br />
6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description
de la manière dont l'évaluation a été effectuée.<br />
Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à
l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.<br />
II. (Supprimé)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834980
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834980.xml
---
###### Article R122-21
I.-Lorsque le projet de plan ou de document fait l'objet, préalablement à son
adoption, d'une enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation
du public prévue par un texte particulier, le rapport environnemental auquel
sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L.
122-7, est joint au dossier mis à la disposition du public.<br />
II.-En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de
consultation du public prévue par un texte particulier, le projet de plan ou de
document et le rapport environnemental auxquels sont annexés, le cas échéant,
les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la
disposition du public pendant une durée d'un mois au moins dans les conditions
suivantes :<br />
1° La personne publique responsable de l'élaboration du plan ou programme prend
une décision qui fixe :<br />
a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public
et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;<br />
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier
et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;<br />
2° Mention de la décision est insérée dans deux journaux diffusés dans le
département huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet
est mis à la disposition du public ;<br />
3° Un ou plusieurs lieux de consultation du dossier sont désignés dans chaque
département dans lequel le plan ou document sera mis en oeuvre.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834981
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834981.xml
---
###### Article R122-22
Lorsque l'autorité compétente pour élaborer un plan ou document estime qu'il est
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la
demande, cette autorité, sitôt après avoir engagé la consultation du public,
transmet un exemplaire du dossier mentionné au I de l'article R. 122-21 aux
autorités de cet Etat en leur indiquant le délai qui leur est imparti pour
formuler leur avis. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois. Elle en informe le
ministre des affaires étrangères.<br />
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le
dossier par le préfet.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834982
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834982.xml
---
###### Article R122-23
Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une
autorité française d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible
d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie
transmet le dossier au préfet du département ou de la région intéressé.<br />
Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une consultation du public, il
convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il
communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine
et en informe le ministre des affaires étrangères.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834983
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834983.xml
---
###### Article R122-24
La décision arrêtant ou approuvant le plan ou document indique les modalités
d'accès aux documents visés à l'article L. 122-10.<br />
Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent être consultées dans
les locaux de l'autorité qui a arrêté ou approuvé le plan ou document.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGISCTA000025795699
---
###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
- [Article R122-17](article_r122-17.md)

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@ -0,0 +1,712 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025799720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/97/LEGIARTI000025799720.xml
---
###### Article R122-17
I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant
faire l'objet d'une évaluation environnementale et, sous réserve du III,
l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée
sont définis dans le tableau ci-dessous :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br clear="none" />PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification
<br clear="none" /><br />
</th>
<th>
<br clear="none" />AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ÉTAT compétente en
matière d'environnement <br clear="none" /><br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n°
1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales
sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social
européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n°
1260/1999<br />
</td>
<td align="left" valign="top">Préfet de région<br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L.
321-6 du code de l'énergie
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
Formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de région</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les
articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet coordonnateur de bassin</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles
L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de
l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L.
219-6 du même code
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
Formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du
code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
Formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par
l'article L. 222-1 du code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de région</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L.
228-3 du code de l'environnement (1)
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1
du code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
Formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de
l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
Formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu
par l'article L. 361-2 du code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code
de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
Formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L.
371-3 du code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de région</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification
soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article
L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés
au II de l'article L. 122-4 même du code
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
Préfet de département sous réserve de la désignation d'une autre
autorité par le présent article
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L.
541-11 du code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
Formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories
de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
Formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des
déchets dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de
l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de région</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de
gestion des déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du
code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux
d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 du code de
l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de région</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux
publics prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L.
541-14-1 du code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de région</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu
par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
Formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L.
566-7 du code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet coordonnateur de bassin</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de
l'article R. 211-80 du du code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
Formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de
l'article R. 211-80 du code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de région</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2
du code forestier
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de région</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code
forestier
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de région</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article
L. 122-2 du code forestier
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de région</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par
l'article L. 122-12 du code forestier
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de région</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L.
621-1 du code minier
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus
à l'article R. 103-1 du code des ports maritimes
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
Formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du
code rural et de la pêche maritime
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par
l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de région</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par
l'article L. 1212-1 du code des transports
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
Formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par
l'article L. 1213-1 du code des transports
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de région</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et
L. 1214-9 du code des transports
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n°
82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de région</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire
prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition des compétences entre les communes, les départements et
les régions
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de région</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités
définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition des compétences entre les communes, les départements et
les régions
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et
contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21
de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
Formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu
par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime
de l'autorisation des exploitations de cultures marines
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
II.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification
susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen
au cas par cas et, sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en
matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau
ci-dessous :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br clear="none" />PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification
<br clear="none" /><br />
</th>
<th>
<br clear="none" />AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ÉTAT compétente en
matière d'environnement <br clear="none" /><br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue
par l'article L. 350-1 du code de l'environnement
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article
L. 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques
naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L.
123-1 du code forestier
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5
du code minier
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code
minier
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article
L. 334-1 du code minier
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue
par l'article L. 642-1 du code du patrimoine
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code
des transports
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">
10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L.
313-1 du code de l'urbanisme
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">Préfet de département</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
III.-Sauf disposition particulière, lorsque le plan, schéma, programme ou
document de planification mentionné au I ou au II excède le ressort territorial
du préfet désigné autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement, cette compétence est exercée conjointement par les préfets de
département concernés ou par les préfets de région concernés.<br />
IV.-Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable,
la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné
au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.<br />
Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la
révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au
II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.<br />
V.-Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma,
programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet
d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui
détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être
actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025796264
---
###### Sous-section 2 : Examen au cas par cas
- [Article R122-18](article_r122-18.md)

View file

@ -0,0 +1,77 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-04-30
Identifiant: LEGIARTI000025799712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/97/LEGIARTI000025799712.xml
---
###### Article R122-18
I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant
l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en
application du II, du second alinéa du IV ainsi que du V de l'article R. 122-17,
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
détermine, au regard des informations fournies par la personne publique
responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une
évaluation environnementale doit être réalisée.<br />
Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans
l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la
personne publique responsable transmet à l'autorité de l'Etat compétente en
matière d'environnement les informations suivantes :<br />
- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou
document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un
cadre pour d'autres projets ou activités ;<br />
- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la
vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du
plan, schéma, programme ou document de planification ;<br />
- une description des principales incidences sur l'environnement et la santé
humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de
planification.<br />
II.-Dès réception de ces informations, l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement, sans délai :<br />
a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de
naître la décision implicite mentionnée au III ;<br />
b) Les met en ligne sur son site internet en indiquant la date à laquelle est
susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;<br />
c) Les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit
d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel l'autorité
de l'Etat compétente en matière d'environnement est la formation d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable, soit au directeur général de l'agence régionale de santé dans les
autres cas.<br />
La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de
réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou
document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse
dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des
informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que
celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.<br />
III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations
mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique
responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale.
L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser
une évaluation environnementale.<br />
Cette décision est publiée sur son site internet. Cette décision ou la mention
de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête
publique ou mis à disposition du public.<br />
IV.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une
évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un
recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement qui a pris la décision.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025796302
---
###### Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental
- [Article R122-19](article_r122-19.md)
- [Article R122-20](article_r122-20.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-04-30
Identifiant: LEGIARTI000025799700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/97/LEGIARTI000025799700.xml
---
###### Article R122-19
Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation
environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la
modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut
consulter l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement désignée aux I à III de l'article R. 122-17 sur l'ampleur et le
degré de précision des informations à fournir dans le rapport
environnemental.<br />
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport environnemental
à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma,
programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine
ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du
plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un
autre Etat membre de l'Union européenne.

View file

@ -0,0 +1,99 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025799697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799697.xml
---
###### Article R122-20
L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma,
programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre
ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport
environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale,
comprend successivement :<br />
1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du
plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son
articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de
planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront
eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ;<br />
2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire
concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma,
programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux
enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma,
programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales
des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan,
schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan,
schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages
environnementaux existants sont identifiés ;<br />
3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet
du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ
d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et
inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ;<br />
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou
document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de
protection de l'environnement ;<br />
5° L'exposé :<br />
a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme
ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a
lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la
flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel
architectural et archéologique et les paysages.<br />
Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de
leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent,
à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul
de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma,
programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification
ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus
;<br />
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4
;<br />
6° La présentation successive des mesures prises pour :<br />
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma,
programme ou autre document de planification sur l'environnement et la santé
humaine ;<br />
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être
évitées ;<br />
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du
plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est
pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie
cette impossibilité.<br />
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière
particulière.<br />
La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes et de l'exposé de leurs effets attendus à l'égard des impacts du
plan, schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ;<br />
7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les
échéances-retenus :<br />
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5°
et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;<br />
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre,
si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;<br />
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport
environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication
des raisons ayant conduit au choix opéré ;<br />
9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGISCTA000025796372
---
###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
- [Article R122-21](article_r122-21.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-04-30
Identifiant: LEGIARTI000025799691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799691.xml
---
###### Article R122-21
I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan,
schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité
définie aux I à III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de
plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport environnemental
ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations
applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine.<br />
II.-Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement est la formation d'autorité environnementale du Conseil général
de l'environnement et du développement durable, elle consulte le ministre chargé
de la santé. Dans les autres cas, le directeur général de l'agence régionale de
santé est consulté.<br />
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
consulte le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs
attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes
éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de
l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif
à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les
représentants de l'Etat en mer mentionnés par le décret n° 2005-1514 du 6
décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en
mer.<br />
III.-La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai
d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées
au II. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être
inférieur à dix jours ouvrés.<br />
IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
formule un avis sur le rapport environnemental et le projet de plan, schéma,
programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de
réception du dossier prévu au I. L'avis est, dès sa signature, mis en ligne sur
son site internet et transmis à la personne publique responsable.<br />
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent,
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est
réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence
d'avis figure sur son site internet.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025796420
---
###### Sous-section 5 : Information et participation du public
- [Article R122-22](article_r122-22.md)
- [Article R122-23](article_r122-23.md)
- [Article R122-24](article_r122-24.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025799686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799686.xml
---
###### Article R122-22
Pour l'application de l'article L. 122-8, la mise à disposition du public est
réalisée dans les conditions suivantes :<br />
1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, la personne
publique responsable publie un avis qui fixe :<br />
a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les documents et
informations mentionnés à l'article L. 122-8 est tenu à la disposition du public
et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être
inférieure à un mois ;<br />
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier
et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;<br />
2° L'avis mentionné au 1° est publié dans au moins un journal diffusé dans le
territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification
et sur le site internet de la personne publique responsable lorsqu'elle dispose
d'un tel site ;<br />
3° La personne publique responsable dresse le bilan de la mise à disposition du
public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'elle
détermine ;<br />
4° La personne publique responsable assume les frais afférents à ces mesures de
publicité.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025799682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799682.xml
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###### Article R122-23
I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un
plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et
informations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-8 aux autorités de
cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant
l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification et, le cas
échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations.
Elle en informe le ministre des affaires étrangères.<br />
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le
dossier par le préfet.<br />
II.-Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité
française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours
d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement
en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de
l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises
d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans
lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires
étrangères.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025799678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799678.xml
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###### Article R122-24
I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la
personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et
heures où il peut en prendre connaissance ainsi que de la déclaration mentionnée
au 2° du I de l'article L. 122-10 et des modalités par lesquelles toute personne
peut obtenir, à ses frais, une copie de ces documents. Cette information indique
l'adresse du site internet sur lequel ces documents sont consultables en
ligne.<br />
Cette information :<br />
-fait l'objet d'une mention dans au moins un journal diffusé dans le territoire
concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification ;<br />
-est transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de
l'article R. 122-24 ;<br />
-est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à
défaut, sur celui de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement saisie à cet effet.<br />
II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à une
actualisation de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10. Elle
fait l'objet, dans les mêmes formes, de l'information et de la mise à
disposition prévues au I.