diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md index 4d9330ca41..91cdf4773b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -6,11 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025799735 ###### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement -- [Article R122-17](article_r122-17.md) -- [Article R122-18](article_r122-18.md) -- [Article R122-19](article_r122-19.md) -- [Article R122-20](article_r122-20.md) -- [Article R122-21](article_r122-21.md) -- [Article R122-22](article_r122-22.md) -- [Article R122-23](article_r122-23.md) -- [Article R122-24](article_r122-24.md) +- [Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement](sous-section_1) +- [Sous-section 2 : Examen au cas par cas](sous-section_2) +- [Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental](sous-section_3) +- [Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement](sous-section_4) +- [Sous-section 5 : Information et participation du public](sous-section_5) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-17.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-17.md deleted file mode 100644 index 6ec1bce7e4..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-17.md +++ /dev/null @@ -1,84 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2012-02-18 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025375057 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/37/50/LEGIARTI000025375057.xml ---- - -###### Article R122-17 - -Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque -catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux -plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I -de l'article L. 122-4 définis ci-après :
- -1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 -du 7 janvier 1983 ;
- -2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28,28-2-1 et 28-3 de la -loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports -intérieurs ;
- -3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par -l'article L. 361-2 du présent code ;
- -4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les -articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
- -5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 -à L. 212-6 ;
- -6° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 ;
- -7° Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de -déchets prévus par l'article L. 541-11-1 ;
- -8° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets -dangereux prévus par l'article L. 541-13 ;
- -9° Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des -déchets non dangereux prévus par l'article L. 541-14 ;
- -9° bis Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux -d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
- -9° ter Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion -des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus par -l'article L. 541-14-1 ;
- -9° quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du -bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 -;
- -10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;
- -11° Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la -protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole -prévus par le IV de l'article R. 211-80 ;
- -12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par -l'article L. 4 du code forestier ;
- -13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par -l'article L. 4 du code forestier ;
- -14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par -l'article L. 4 du code forestier ;
- -15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à -évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à -l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ;
- -16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats -de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° -2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
- -17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 566-7 ;
- -18° Le plan d'action pour le milieu marin ;
- -19° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3 ;
- -20° Le document stratégique de façade. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-18.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-18.md deleted file mode 100644 index 3de0fd514d..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-18.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-05 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006834976 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R018XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834976.xml ---- - -###### Article R122-18 - -Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document -appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 122-17 estime, en -application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L. -122-7, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle -saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement -mentionnée à l'article R. 122-19.
- -Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du -public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 est joint au -dossier de consultation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-19.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-19.md deleted file mode 100644 index 2b32eb03a0..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-19.md +++ /dev/null @@ -1,57 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2012-02-18 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025375051 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/37/50/LEGIARTI000025375051.xml ---- - -###### Article R122-19 - -I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document -appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son -projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement -afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport -environnemental.
- -II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement -mentionnée à l'article L. 122-7 est :
- -1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de -l'environnement et du développement durable pour les plans, schéma, contrats et -chartes mentionnés aux 6°, 7°, 11° en ce qui concerne le programme d'actions -national, 16°, 18°, 19° et 20° de l'article R. 122-17 ;
- -2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories -énumérées aux 8°, 9° bis, 9° quater, 11° en ce qui concerne les programmes -d'actions régionaux, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de -déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° -82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
- -3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans -les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
- -4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories -énumérées à l'article R. 122-17.
- -III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont -adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de -l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du -public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à -disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable -s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
- -IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de -l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services -de l'Etat compétents.
- -V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et -documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur -la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le -ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur -général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est -réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la -réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; -en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse -être inférieur à dix jours ouvrés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-20.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-20.md deleted file mode 100644 index 2e064d823b..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-20.md +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-04-12 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022090353 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/03/LEGIARTI000022090353.xml ---- - -###### Article R122-20 - -I.-Le rapport environnemental comprend :
- -1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu -et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents visés à -l'article R. 122-17 et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être -compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
- -2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son -évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles -d'être touchées de manière notable par le projet ;
- -3° Une analyse exposant :
- -a) Les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou document sur -l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité -biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, -le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;
- -b) L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 414-21 et -suivants ;
- -4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des -objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, -communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard -des autres solutions envisagées ;
- -5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, -compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur -l'environnement et en assurer le suivi ;
- -6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description -de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
- -Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à -l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
- -II. (Supprimé) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-21.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-21.md deleted file mode 100644 index 003ea2642d..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-21.md +++ /dev/null @@ -1,40 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-05 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006834980 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R021XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834980.xml ---- - -###### Article R122-21 - -I.-Lorsque le projet de plan ou de document fait l'objet, préalablement à son -adoption, d'une enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation -du public prévue par un texte particulier, le rapport environnemental auquel -sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. -122-7, est joint au dossier mis à la disposition du public.
- -II.-En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de -consultation du public prévue par un texte particulier, le projet de plan ou de -document et le rapport environnemental auxquels sont annexés, le cas échéant, -les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la -disposition du public pendant une durée d'un mois au moins dans les conditions -suivantes :
- -1° La personne publique responsable de l'élaboration du plan ou programme prend -une décision qui fixe :
- -a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public -et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
- -b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier -et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
- -2° Mention de la décision est insérée dans deux journaux diffusés dans le -département huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet -est mis à la disposition du public ;
- -3° Un ou plusieurs lieux de consultation du dossier sont désignés dans chaque -département dans lequel le plan ou document sera mis en oeuvre. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-22.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-22.md deleted file mode 100644 index 27e61ed920..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-22.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-05 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006834981 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R022XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834981.xml ---- - -###### Article R122-22 - -Lorsque l'autorité compétente pour élaborer un plan ou document estime qu'il est -susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat -membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la -demande, cette autorité, sitôt après avoir engagé la consultation du public, -transmet un exemplaire du dossier mentionné au I de l'article R. 122-21 aux -autorités de cet Etat en leur indiquant le délai qui leur est imparti pour -formuler leur avis. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois. Elle en informe le -ministre des affaires étrangères.
- -Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le -dossier par le préfet. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-23.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-23.md deleted file mode 100644 index 4c3fa2744b..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-23.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-05 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006834982 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R023XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834982.xml ---- - -###### Article R122-23 - -Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une -autorité française d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible -d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie -transmet le dossier au préfet du département ou de la région intéressé.
- -Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une consultation du public, il -convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il -communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine -et en informe le ministre des affaires étrangères. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-24.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-24.md deleted file mode 100644 index 67abfdded4..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-24.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-05 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006834983 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R024XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834983.xml ---- - -###### Article R122-24 - -La décision arrêtant ou approuvant le plan ou document indique les modalités -d'accès aux documents visés à l'article L. 122-10.
- -Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent être consultées dans -les locaux de l'autorité qui a arrêté ou approuvé le plan ou document. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md new file mode 100644 index 0000000000..07d649035f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2020-07-05 +Identifiant: LEGISCTA000025795699 +--- + +###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement + +- [Article R122-17](article_r122-17.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md new file mode 100644 index 0000000000..9ada979432 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md @@ -0,0 +1,712 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025799720 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/97/LEGIARTI000025799720.xml +--- + +###### Article R122-17 + +I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant +faire l'objet d'une évaluation environnementale et, sous réserve du III, +l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée +sont définis dans le tableau ci-dessous :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification +

+
+
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ÉTAT compétente en + matière d'environnement

+
+ 1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° + 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales + sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social + européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° + 1260/1999
+
Préfet de région
+

+ 2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. + 321-6 du code de l'énergie +

+
+

+ Formation d'autorité environnementale du Conseil général de + l'environnement et du développement durable +

+
+

+ 3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies + renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie +

+
+

Préfet de région

+
+

+ 4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les + articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement +

+
+

Préfet coordonnateur de bassin

+
+

+ 5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles + L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de + l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. + 219-6 du même code +

+
+

+ Formation d'autorité environnementale du Conseil général de + l'environnement et du développement durable +

+
+

+ 7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du + code de l'environnement +

+
+

+ Formation d'autorité environnementale du Conseil général de + l'environnement et du développement durable +

+
+

+ 8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par + l'article L. 222-1 du code de l'environnement +

+
+

Préfet de région

+
+

+ 9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. + 228-3 du code de l'environnement (1) +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 + du code de l'environnement +

+
+

+ Formation d'autorité environnementale du Conseil général de + l'environnement et du développement durable +

+
+

+ 11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de + l'environnement +

+
+

+ Formation d'autorité environnementale du Conseil général de + l'environnement et du développement durable +

+
+

+ 12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu + par l'article L. 361-2 du code de l'environnement +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon + état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code + de l'environnement +

+
+

+ Formation d'autorité environnementale du Conseil général de + l'environnement et du développement durable +

+
+

+ 14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. + 371-3 du code de l'environnement +

+
+

Préfet de région

+
+

+ 15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification + soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article + L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés + au II de l'article L. 122-4 même du code +

+
+

+ Préfet de département sous réserve de la désignation d'une autre + autorité par le présent article +

+
+

+ 16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. + 541-11 du code de l'environnement +

+
+

+ Formation d'autorité environnementale du Conseil général de + l'environnement et du développement durable +

+
+

+ 18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories + de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement +

+
+

+ Formation d'autorité environnementale du Conseil général de + l'environnement et du développement durable +

+
+

+ 19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des + déchets dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de + l'environnement +

+
+

Préfet de région

+
+

+ 20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de + gestion des déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du + code de l'environnement +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux + d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 du code de + l'environnement +

+
+

Préfet de région

+
+

+ 22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de + gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux + publics prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du + bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. + 541-14-1 du code de l'environnement +

+
+

Préfet de région

+
+

+ 24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu + par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement +

+
+

+ Formation d'autorité environnementale du Conseil général de + l'environnement et du développement durable +

+
+

+ 25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. + 566-7 du code de l'environnement +

+
+

Préfet coordonnateur de bassin

+
+

+ 26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la + pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de + l'article R. 211-80 du du code de l'environnement +

+
+

+ Formation d'autorité environnementale du Conseil général de + l'environnement et du développement durable +

+
+

+ 27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la + pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de + l'article R. 211-80 du code de l'environnement +

+
+

Préfet de région

+
+

+ 28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 + du code forestier +

+
+

Préfet de région

+
+

+ 29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code + forestier +

+
+

Préfet de région

+
+

+ 30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article + L. 122-2 du code forestier +

+
+

Préfet de région

+
+

+ 31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par + l'article L. 122-12 du code forestier +

+
+

Préfet de région

+
+

+ 32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. + 621-1 du code minier +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus + à l'article R. 103-1 du code des ports maritimes +

+
+

+ Formation d'autorité environnementale du Conseil général de + l'environnement et du développement durable +

+
+

+ 34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du + code rural et de la pêche maritime +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par + l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime +

+
+

Préfet de région

+
+

+ 36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par + l'article L. 1212-1 du code des transports +

+
+

+ Formation d'autorité environnementale du Conseil général de + l'environnement et du développement durable +

+
+

+ 37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par + l'article L. 1213-1 du code des transports +

+
+

Préfet de région

+
+

+ 38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et + L. 1214-9 du code des transports +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° + 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification +

+
+

Préfet de région

+
+

+ 40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire + prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à + la répartition des compétences entre les communes, les départements et + les régions +

+
+

Préfet de région

+
+

+ 41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités + définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à + la répartition des compétences entre les communes, les départements et + les régions +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et + contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 + de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris +

+
+

+ Formation d'autorité environnementale du Conseil général de + l'environnement et du développement durable +

+
+

+ 43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu + par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime + de l'autorisation des exploitations de cultures marines +

+
+

Préfet de département

+
+ +II.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification +susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen +au cas par cas et, sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en +matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau +ci-dessous :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification +

+
+
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ÉTAT compétente en + matière d'environnement

+
+

+ 1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue + par l'article L. 350-1 du code de l'environnement +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article + L. 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques + naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. + 123-1 du code forestier +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code + général des collectivités territoriales +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 + du code minier +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code + minier +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article + L. 334-1 du code minier +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue + par l'article L. 642-1 du code du patrimoine +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code + des transports +

+
+

Préfet de département

+
+

+ 10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. + 313-1 du code de l'urbanisme +

+
+

Préfet de département

+
+ +III.-Sauf disposition particulière, lorsque le plan, schéma, programme ou +document de planification mentionné au I ou au II excède le ressort territorial +du préfet désigné autorité administrative de l'Etat compétente en matière +d'environnement, cette compétence est exercée conjointement par les préfets de +département concernés ou par les préfets de région concernés.
+ +IV.-Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, +la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné +au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
+ +Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la +révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au +II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.
+ +V.-Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, +programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet +d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui +détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être +actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md new file mode 100644 index 0000000000..3d502e14da --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000025796264 +--- + +###### Sous-section 2 : Examen au cas par cas + +- [Article R122-18](article_r122-18.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r122-18.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r122-18.md new file mode 100644 index 0000000000..bb8ee392e9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r122-18.md @@ -0,0 +1,77 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2016-04-30 +Identifiant: LEGIARTI000025799712 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/97/LEGIARTI000025799712.xml +--- + +###### Article R122-18 + +I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant +l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en +application du II, du second alinéa du IV ainsi que du V de l'article R. 122-17, +l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement +détermine, au regard des informations fournies par la personne publique +responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/ CE du +Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des +incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une +évaluation environnementale doit être réalisée.
+ +Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans +l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la +personne publique responsable transmet à l'autorité de l'Etat compétente en +matière d'environnement les informations suivantes :
+ +- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou +document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un +cadre pour d'autres projets ou activités ;
+ +- une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la +vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du +plan, schéma, programme ou document de planification ;
+ +- une description des principales incidences sur l'environnement et la santé +humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de +planification.
+ +II.-Dès réception de ces informations, l'autorité administrative de l'Etat +compétente en matière d'environnement, sans délai :
+ +a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de +naître la décision implicite mentionnée au III ;
+ +b) Les met en ligne sur son site internet en indiquant la date à laquelle est +susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
+ +c) Les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit +d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel l'autorité +de l'Etat compétente en matière d'environnement est la formation d'autorité +environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement +durable, soit au directeur général de l'agence régionale de santé dans les +autres cas.
+ +La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de +réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou +document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse +dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des +informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité administrative de +l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que +celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
+ +III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement +dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations +mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique +responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. +L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser +une évaluation environnementale.
+ +Cette décision est publiée sur son site internet. Cette décision ou la mention +de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête +publique ou mis à disposition du public.
+ +IV.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une +évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un +recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat +compétente en matière d'environnement qui a pris la décision. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/README.md new file mode 100644 index 0000000000..9d437d8ccf --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000025796302 +--- + +###### Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental + +- [Article R122-19](article_r122-19.md) +- [Article R122-20](article_r122-20.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-19.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-19.md new file mode 100644 index 0000000000..078454e771 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-19.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2016-04-30 +Identifiant: LEGIARTI000025799700 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/97/LEGIARTI000025799700.xml +--- + +###### Article R122-19 + +Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation +environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la +modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut +consulter l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière +d'environnement désignée aux I à III de l'article R. 122-17 sur l'ampleur et le +degré de précision des informations à fournir dans le rapport +environnemental.
+ +L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement +précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport environnemental +à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, +programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine +ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du +plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un +autre Etat membre de l'Union européenne. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-20.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-20.md new file mode 100644 index 0000000000..37094f4d6d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-20.md @@ -0,0 +1,99 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2016-08-15 +Identifiant: LEGIARTI000025799697 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799697.xml +--- + +###### Article R122-20 + +L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, +programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre +ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport +environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, +comprend successivement :
+ +1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du +plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son +articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de +planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront +eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ;
+ +2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire +concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, +programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux +enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, +programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales +des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, +schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, +schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages +environnementaux existants sont identifiés ;
+ +3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet +du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ +d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et +inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ;
+ +4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou +document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de +protection de l'environnement ;
+ +5° L'exposé :
+ +a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme +ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a +lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la +flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel +architectural et archéologique et les paysages.
+ +Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de +leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, +à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul +de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, +programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification +ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus +;
+ +b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 +;
+ +6° La présentation successive des mesures prises pour :
+ +a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, +programme ou autre document de planification sur l'environnement et la santé +humaine ;
+ +b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être +évitées ;
+ +c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du +plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la +santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est +pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie +cette impossibilité.
+ +Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière +particulière.
+ +La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses +correspondantes et de l'exposé de leurs effets attendus à l'égard des impacts du +plan, schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ;
+ +7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les +échéances-retenus :
+ +a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de +planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° +et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;
+ +b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de +planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, +si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;
+ +8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport +environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication +des raisons ayant conduit au choix opéré ;
+ +9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/README.md new file mode 100644 index 0000000000..b6cb1e2561 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2020-07-05 +Identifiant: LEGISCTA000025796372 +--- + +###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement + +- [Article R122-21](article_r122-21.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r122-21.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r122-21.md new file mode 100644 index 0000000000..f418615780 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r122-21.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2016-04-30 +Identifiant: LEGIARTI000025799691 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799691.xml +--- + +###### Article R122-21 + +I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, +schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité +définie aux I à III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de +plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport environnemental +ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations +applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine.
+ +II.-Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière +d'environnement est la formation d'autorité environnementale du Conseil général +de l'environnement et du développement durable, elle consulte le ministre chargé +de la santé. Dans les autres cas, le directeur général de l'agence régionale de +santé est consulté.
+ +L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement +consulte le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs +attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes +éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de +l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif +à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les +représentants de l'Etat en mer mentionnés par le décret n° 2005-1514 du 6 +décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en +mer.
+ +III.-La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai +d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées +au II. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en +matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être +inférieur à dix jours ouvrés.
+ +IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement +formule un avis sur le rapport environnemental et le projet de plan, schéma, +programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de +réception du dossier prévu au I. L'avis est, dès sa signature, mis en ligne sur +son site internet et transmis à la personne publique responsable.
+ +A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, +l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est +réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence +d'avis figure sur son site internet. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/README.md new file mode 100644 index 0000000000..d63119690a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000025796420 +--- + +###### Sous-section 5 : Information et participation du public + +- [Article R122-22](article_r122-22.md) +- [Article R122-23](article_r122-23.md) +- [Article R122-24](article_r122-24.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r122-22.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r122-22.md new file mode 100644 index 0000000000..9a80389c3a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r122-22.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2016-08-15 +Identifiant: LEGIARTI000025799686 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799686.xml +--- + +###### Article R122-22 + +Pour l'application de l'article L. 122-8, la mise à disposition du public est +réalisée dans les conditions suivantes :
+ +1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, la personne +publique responsable publie un avis qui fixe :
+ +a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les documents et +informations mentionnés à l'article L. 122-8 est tenu à la disposition du public +et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être +inférieure à un mois ;
+ +b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier +et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
+ +2° L'avis mentionné au 1° est publié dans au moins un journal diffusé dans le +territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification +et sur le site internet de la personne publique responsable lorsqu'elle dispose +d'un tel site ;
+ +3° La personne publique responsable dresse le bilan de la mise à disposition du +public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'elle +détermine ;
+ +4° La personne publique responsable assume les frais afférents à ces mesures de +publicité. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r122-23.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r122-23.md new file mode 100644 index 0000000000..34e82eb6b8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r122-23.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2016-08-15 +Identifiant: LEGIARTI000025799682 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799682.xml +--- + +###### Article R122-23 + +I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un +plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir des +incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union +européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et +informations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-8 aux autorités de +cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant +l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification et, le cas +échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. +Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
+ +Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le +dossier par le préfet.
+ +II.-Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité +française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours +d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement +en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de +l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises +d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans +lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires +étrangères. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r122-24.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r122-24.md new file mode 100644 index 0000000000..e619995068 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r122-24.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2016-08-15 +Identifiant: LEGIARTI000025799678 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799678.xml +--- + +###### Article R122-24 + +I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la +personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et +heures où il peut en prendre connaissance ainsi que de la déclaration mentionnée +au 2° du I de l'article L. 122-10 et des modalités par lesquelles toute personne +peut obtenir, à ses frais, une copie de ces documents. Cette information indique +l'adresse du site internet sur lequel ces documents sont consultables en +ligne.
+ +Cette information :
+ +-fait l'objet d'une mention dans au moins un journal diffusé dans le territoire +concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification ;
+ +-est transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière +d'environnement ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de +l'article R. 122-24 ;
+ +-est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à +défaut, sur celui de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière +d'environnement saisie à cet effet.
+ +II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à une +actualisation de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10. Elle +fait l'objet, dans les mêmes formes, de l'information et de la mise à +disposition prévues au I.