Décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives à la sécurité et à l'autorisation des canalisations de transport et de distribution

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042079264
NOR: TREP1934068D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/07/92/JORFTEXT000042079264.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036017514
- [Sous-section 4 : Changement d'exploitant](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Autorités compétentes, publicité des actes administratifs et voies de recours](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Prescriptions techniques particulières](sous-section_7)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036015969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/59/LEGIARTI000036015969.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088701.xml
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###### Article R554-40
@ -19,6 +19,13 @@ Un tronçon de canalisation est, au sein d'une section, un élément ou un ensem
d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à
bout.<br />
La création d'un nouveau tronçon ou d'une nouvelle section de canalisation, y
compris les installations annexes qu'elle contient, consistant soit à prolonger
une canalisation existante soumise à autorisation, soit à rattacher une nouvelle
branche à une telle canalisation, est à considérer comme une modification de la
canalisation existante tant que les seuils définis au 2° de l'article R. 555-2
ne sont pas atteints.<br />
La dimension nominale (DN) d'un tronçon de canalisation désigne la dimension des
composants de ce tronçon, en référence aux normes applicables aux canalisations.
Elle est exprimée par les lettres DN suivies par un nombre entier sans unité qui

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036016141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/61/LEGIARTI000036016141.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088704.xml
---
###### Article R554-41
@ -33,9 +33,9 @@ autre que l'air et l'eau ;<br />
4° La terminaison d'une canalisation de transport se situe, quel que soit le
sens de circulation du fluide :<br />
a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : après la dernière
bride du poste de livraison lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas
contraire, après son dernier organe d'isolement ;<br />
a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : poste inclus, après la
dernière bride du poste de livraison ou de rebours lorsque celui-ci est
démontable ou, dans le cas contraire, après son dernier organe d'isolement ;<br />
b) Lorsqu'elle rejoint une canalisation mentionnée au 1° ou au 2° de l'article
L. 554-7 : après l'organe d'isolement séparant les deux canalisations ou, à
@ -45,11 +45,15 @@ c) Lorsqu'elle est constituée à son extrémité d'un équipement de connexion
des installations mobiles dont le raccordement est intermittent : après cet
équipement ;<br />
d) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b et
c : après le dernier organe d'isolement de la dernière installation annexe de la
canalisation ;<br />
d) Lorsqu'elle est alimentée par une unité de production de gaz ou de gaz de
biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé :
après le dernier organe d'isolement du poste d'injection, poste inclus ;<br />
e) Lorsqu'elle quitte le territoire national.<br />
e) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b, c
et d : après le dernier organe d'isolement de la dernière installation annexe de
la canalisation ;<br />
f) Lorsqu'elle quitte le territoire national.<br />
Les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article
L. 554-7 sont soumises aux dispositions de la présente section et des textes
@ -63,12 +67,13 @@ aériennes, souterraines ou subaquatiques :<br />
pression atmosphérique ;<br />
2° La pression maximale en service ne dépasse pas 10 bar si le diamètre nominal
dépasse 200, et ne dépasse pas 16 bar dans les autres cas ;<br />
dépasse 200, et ne dépasse pas 16 bar dans les autres cas, sauf pour les
canalisations mentionnées au II bis ci-après ;<br />
3° Font partie d'une canalisation de distribution les conduites, les postes de
détente, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires
nécessaires à son fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation
directe des usagers ;<br />
détente, les postes d'injection, les organes de coupure, les branchements ainsi
que les accessoires nécessaires à son fonctionnement, en particulier ceux dédiés
à l'alimentation directe des usagers ;<br />
4° Les canalisations reliant entre eux deux réseaux de distribution publique de
gaz sont des canalisations de distribution, que les communes dont le territoire
@ -85,14 +90,31 @@ b) Dans le cas d'une alimentation en gaz de pétrole liquéfié, l'aval du poste
prédétente ;<br />
c) Dans le cas d'une alimentation par une unité de production de gaz ou de gaz
de biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz, l'aval du dernier
organe de coupure du site de production ;<br />
de biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé :
poste inclus, à la dernière bride du poste d'injection, lorsque celui-ci est
démontable ou, dans le cas contraire, après le dernier organe d'isolement du
poste d'injection ;<br />
6° La terminaison aval d'une canalisation de distribution est l'entrée de
l'organe de coupure mentionné au IV du présent article ou l'aval du dernier
organe de coupure, en aval du poste de détente lorsque celui-ci existe, si elle
dessert une autre canalisation de distribution, ou l'aval de l'organe de coupure
générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre.<br />
générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre
;<br />
7° La terminaison aval d'une canalisation de distribution lorsqu'elle rejoint un
réseau de transport se situe avant le dernier organe d'isolement du poste de
rebours, poste exclu.<br />
II bis.-Les canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques sont
les canalisations de distribution de gaz au sens du II dont les caractéristiques
dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II, et qui ont été
mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet après cette
date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en
service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon
existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de
biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au 2° du II
de l'article R. 554-52.<br />
III.-Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie
thermique mentionnées au 3° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-21
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000041614570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/45/LEGIARTI000041614570.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088710.xml
---
###### Article R554-43
@ -12,7 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/45/LEGIARTI000041614570.xml
I.-Les prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8 sont fixées par des
arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques.<br />
technologiques. Ces arrêtés peuvent être précisés par des guides techniques
élaborés par les professions concernées et approuvés par le ministre chargé de
la sécurité des réseaux de transport et de distribution.<br />
Pour les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments,
auxquelles sont susceptibles d'être raccordés des appareils ou des matériels à

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036016216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016216.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088717.xml
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###### Article R554-45
Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou de tout tronçon
remplacé conformément au II de l'article R. 555-2, l'exploitant adresse au
service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui
attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente
sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté
d'autorisation.<br />
Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou modifiée,
l'exploitant informe le service chargé du contrôle et tient à sa disposition un
dossier qui atteste que la canalisation ou sa partie modifiée est conforme aux
dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les
dispositions de l'arrêté d'autorisation.<br />
Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au
dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la
réception de la déclaration.<br />
Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette
obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un
arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques.
Les délais et modalités de cette information, le contenu de ce dossier et les
critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les
conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de
la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

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@ -1,46 +1,53 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036016201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016201.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088721.xml
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###### Article R554-46
I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est
établie préalablement à la conception de toute canalisation mentionnée à
l'article L. 554-5, sauf pour les canalisations de transport qui ne sont pas
soumises à autorisation si elles remplissent au moins une des conditions
suivantes :<br />
établie préalablement à la conception :<br />
a) La pression maximale en service n'excède pas 4 bar ;<br />
1° De toute canalisation de transport soumise à autorisation mentionnée à
l'article R. 555-2. Dans ce cas, cette étude est produite dans le cadre de la
demande d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 555-8 ;<br />
b) Le produit de la pression maximale en service (en bar) par le diamètre
extérieur avant revêtement (en mm) n'excède pas 1 500.<br />
2° De toute opération mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, hors
opérations n'entraînant pas de changement des éléments de l'étude de dangers,
notamment de maintenance, de remplacement à l'identique ou à l'intérieur du
périmètre d'une installation annexe. Dans ce cas, cette étude est remise au
service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 quarante-cinq jours
avant la construction de la canalisation.<br />
L'étude de dangers des canalisations soumises à autorisation est produite dans
le cadre de la demande d'autorisation, conformément aux dispositions de
l'article R. 555-8.<br />
II.-Toute canalisation mentionnée au I est conçue, construite et exploitée
conformément aux dispositions et mesures prévues par l'étude de dangers, sauf
disposition contraire prévue dans l'arrêté d'autorisation.<br />
Dans les autres cas, elle est remise au service chargé du contrôle mentionné à
l'article R. 554-58 avant la construction de la canalisation.<br />
Pour toute canalisation de transport en service soumise à autorisation, ainsi
que pour toute canalisation de distribution de gaz à hautes caractéristiques
mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, l'étude de dangers fait l'objet
d'un réexamen au moins quinquennal. Ce réexamen porte en particulier sur les
canalisations ou tronçons de canalisation pour lesquels des changements de
caractéristiques ou des conditions d'exploitation sont intervenus ou pour
lesquels l'environnement, notamment l'urbanisation, a évolué. A l'issue de ce
réexamen, l'étude de dangers est mise à jour si nécessaire sur les canalisations
ou tronçons de canalisation concernés.<br />
II.-Toute canalisation est conçue, construite et exploitée conformément aux
dispositions et mesures prévues par son étude de dangers.<br />
La notice de réexamen et le cas échéant la mise à jour de l'étude de dangers est
transmise au service chargé du contrôle.<br />
Pour toute canalisation en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute
canalisation de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou
l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41, l'étude de
dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à
jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de
dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.<br />
Les canalisations d'un même réseau peuvent, à l'initiative de l'exploitant,
faire l'objet d'une notice de réexamen et le cas échéant d'une mise à jour de
l'étude de dangers globale ou à l'échelle de chacun des départements
traversés.<br />
Pour toute canalisation en service soumise à étude de dangers sans être soumise
à autorisation, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire
l'ouverture ou l'extension de certains établissements recevant du public ou
d'immeubles de grande hauteur ou la subordonner à la mise en place de mesures
particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec
l'exploitant, dans les conditions prévues par les articles R. 132-1 et R. 151-30
à R. 151-36 du code de l'urbanisme.
Le cas échéant, les mesures compensatoires de sécurité rendues nécessaires sont
mises en place au plus tard dans un délai de trois ans suivant la transmission
de la mise à jour de l'étude de dangers, selon un calendrier privilégiant le
traitement des zones les plus sensibles au plan humain ou environnemental. Des
délais plus courts peuvent être fixés par arrêté pris dans les formes prévues à
l'article R. 554-62 et à l'article R. 555-22.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036016219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016219.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088723.xml
---
###### Article R554-47
@ -27,9 +27,8 @@ publiques chargées des secours et son articulation avec le plan Orsec
départemental. Les mesures prévues doivent être proportionnées aux risques
encourus.<br />
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement
de l'exploitant, s'il existe, est consulté sur le plan de sécurité et
d'intervention.<br />
Le comité social et économique de l'établissement de l'exploitant, s'il existe,
est consulté sur le plan de sécurité et d'intervention.<br />
Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour de façon complète et testé
à des intervalles n'excédant pas cinq ans. Des mises à jour partielles sont

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036016210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016210.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088725.xml
---
###### Article R554-52
@ -14,14 +14,8 @@ I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :<br />
1° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou
de produits chimiques, à l'exception de celles mentionnées au 2° du II ;<br />
2° Aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent
l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41, et qui
ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet
après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression
maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer
un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de
production de biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées
au II.<br />
2° Aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques
mentionnées au II bis de l'article R. 554-41.<br />
Toutefois, pour les canalisations des installations annexes mentionnées au c du
3° de l'article L. 554-7, les articles R. 554-46 et R. 554-47 ne sont pas
@ -31,12 +25,14 @@ II.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exceptio
des articles R. 554-45 et R. 554-46 :<br />
1° Aux canalisations de distribution de gaz mentionnées au II de l'article R.
554-41 ;<br />
554-41 autres que celles mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 ;<br />
2° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1°
de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012,
lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et
traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution.<br />
traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et
dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés
au 2° du II de l'article R. 554-41.<br />
III.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception
de l'article R. 554-46 aux canalisations assurant le transport et la

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036016261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016261.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088736.xml
---
###### Article R554-60
@ -20,4 +20,6 @@ durée minimale d'un an.<br />
III.-Les arrêtés et les autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux,
pris en application des articles R. 555-4, R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33,
sont adressés aux maires des communes concernées.
sont adressés aux maires des communes concernées ou aux présidents des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'urbanisme concernés.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042081358
---
###### Sous-section 7 : Prescriptions techniques particulières
- [Article R554-62](article_r554-62.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042081360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/13/LEGIARTI000042081360.xml
---
###### Article R554-62
Pour les canalisations de transport non soumises à autorisation et de
distribution mentionnées aux I à III de l'article R. 554-41, le préfet peut
fixer, par arrêté pris sur proposition du service chargé du contrôle, des
prescriptions techniques particulières nécessaires à la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 554-5 et portant sur :<br />
-leur exploitation, surveillance et maintenance ;<br />
-la réalisation de contrôles techniques, d'analyses ou d'expertises, incluant la
possibilité de prévoir la réalisation d'une étude de dangers dont le contenu est
prévu à l'article R. 555-10-1.<br />
Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance de l'exploitant,
auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses
observations par écrit, directement ou par mandataire.<br />
Le préfet peut solliciter l'avis de la commission départementale compétente en
matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques lorsqu'il
l'estime nécessaire en raisons des enjeux.<br />
Les frais induits par ces prescriptions sont à la charge de l'exploitant.

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@ -1,22 +1,26 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017649.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088744.xml
---
###### Article R555-2
I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et
Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et
d'exploitation en application de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I
de l'article R. 554-41 qui vérifient au moins l'une des deux conditions
de l'article R. 554-41 qui remplissent au moins l'une des deux conditions
suivantes :<br />
1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions
normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique,
ou un liquide inflammable ;<br />
1° Le fluide est transporté à une pression maximale en service supérieure ou
égale à 4 bar et est :<br />
a) Soit du dioxyde de carbone ;<br />
b) Soit, dans les conditions normales de température et de pression, un gaz
inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;<br />
2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le
produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500
@ -25,14 +29,4 @@ mètres carrés.<br />
Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des
définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et
à l'emballage des substances et des mélanges.<br />
II.-Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement d'une canalisation
existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations
annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à
l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8°
de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du
transporteur, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté
n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la
canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions
prévues par les articles R. 554-44 et R. 554-45.
à l'emballage des substances et des mélanges.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000025796333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/63/LEGIARTI000025796333.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088761.xml
---
###### Article R555-4
@ -18,15 +18,7 @@ conditions suivantes est remplie :<br />
a) La canalisation est transfrontalière ;<br />
b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;<br />
c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000
mètres carrés ;<br />
d) L'autorisation est sollicitée par un nouvel opérateur dont l'activité
principale relève de la mission de service public du transport de gaz au sens de
l'article L. 121-32 du code de l'énergie lorsqu'il s'agit de son premier
établissement sur le territoire national ;<br />
b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale.<br />
2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation
s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques, si l'une des
@ -34,10 +26,7 @@ conditions suivantes est remplie :<br />
a) La canalisation est transfrontalière ;<br />
b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;<br />
b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale.<br />
c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000
mètres carrés ;<br />
3° Par arrêté préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent
article.
3° Par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral en dehors des cas prévus aux 1°
et 2° du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000025796389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/63/LEGIARTI000025796389.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088770.xml
---
###### Article R555-5
@ -23,8 +23,8 @@ de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;<br />
b) 100 mètres, dans les autres cas.<br />
Elle est adressée en outre, le cas échéant, aux ministres concernés visés aux
articles R. 555-4 et R. 555-15.<br />
Elle est adressée en outre, le cas échéant, aux ministres concernés visés à
l'article R. 555-4.<br />
II. Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale, la demande
est adressée au préfet du département concerné ou, si le projet concerne

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/75/LEGIARTI000036017547.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088782.xml
---
###### Article R555-8
@ -63,8 +63,8 @@ mètres de largeur des garanties équivalentes à celles fixées par les article
9° Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions
possibles, au regard de l'analyse des enjeux de sécurité et de protection de
l'environnement effectuée dans le cadre de l'étude d'impact et de l'étude de
dangers ;<br />
l'environnement effectuée, le cas échéant, dans le cadre de l'étude d'impact et
de l'étude de dangers ;<br />
10° Un résumé non technique de l'ensemble des pièces prévues au présent article
et, le cas échéant, à l'article R. 555-9, sous une forme facilitant la prise de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000025798293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/82/LEGIARTI000025798293.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088790.xml
---
###### Article R555-9
@ -12,22 +12,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/82/LEGIARTI000025798293.xml
La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant
:<br />
1° Pour une canalisation de transport dont les caractéristiques dépassent les
seuils fixés par l'article R. 122-2, l'étude d'impact prévue à l'article L.
122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article
R. 555-10 ;<br />
1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à
l'article R. 122-5 et complété par les éléments mentionnés à l'article R.
555-10, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, ou, si
le projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale à
l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision
correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire
des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant
motivé cette décision ;<br />
2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux
ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par l'article
R. 214-1, un document indiquant les incidences des travaux de construction et
R. 214-1, et sauf si l'étude d'impact mentionnée au 1° contient déjà ces
éléments, un document indiquant les incidences des travaux de construction et
d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant,
les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec
le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;<br />
les mesures envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma
directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;<br />
3° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984
pris pour application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un
grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 2 dudit décret ;<br />
3° L'évaluation mentionnée aux articles R. 1511-4 à R. 1511-6 du code des
transports, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures de
transport tel que défini au 2° de l'article R. 1511-1 du même code ;<br />
4° Les conclusions du débat public ou de la concertation organisés, le cas
échéant, en application de l'article L. 121-8 ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000025796654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/66/LEGIARTI000025796654.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088817.xml
---
###### Article R555-11
@ -14,12 +14,13 @@ région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine relati
aux opérations d'archéologie préventive.<br />
II. Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de la
canalisation le justifie, il peut exiger la production, aux frais du
pétitionnaire, d'une analyse critique de l'étude de dangers mentionnée au 5° de
l'article R. 555-8, ou d'éléments de cette étude, ou d'autres éléments du
dossier d'autorisation, justifiant des vérifications particulières. La décision
du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la
procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse
critique est produite avant la clôture de l'enquête visée à l'article R. 555-16,
elle est jointe au dossier. L'analyse critique est effectuée par un organisme
choisi en accord avec l'administration.
canalisation le justifie, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction
peut exiger la production, aux frais du pétitionnaire, d'une analyse critique de
l'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8, ou d'éléments de
cette étude, ou d'autres éléments du dossier d'autorisation, justifiant des
vérifications particulières. La décision du préfet d'imposer une analyse
critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'autorisation sans
interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la
clôture de l'enquête visée à l'article R. 555-16, elle est jointe au dossier.
L'analyse critique est effectuée par un organisme choisi en accord avec
l'administration.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000025796683
- [Article R555-12](article_r555-12.md)
- [Article R555-13](article_r555-13.md)
- [Article R555-14](article_r555-14.md)
- [Article R555-15](article_r555-15.md)

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000033052022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/20/LEGIARTI000033052022.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088826.xml
---
###### Article R555-12
L'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à
réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans
les conditions fixées par l'article R. 122-7.
Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité
environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la
demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions
fixées par l'article R. 122-7.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/77/LEGIARTI000036017708.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088835.xml
---
###### Article R555-13
@ -13,11 +13,9 @@ Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour
information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier
mentionné à l'article R. 555-8 :<br />
a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 ;<br />
a) Au service d'incendie et de secours ;<br />
b) Au service d'incendie et de secours ;<br />
b) Aux autorités militaires ;<br />
c) Aux autorités militaires ;<br />
d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le
c) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le
projet.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036126278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/12/62/LEGIARTI000036126278.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088840.xml
---
###### Article R555-14
@ -25,34 +25,20 @@ Dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme est exercée par un
établissement public de coopération intercommunal, celui-ci est consulté en lieu
et place des communes concernées.<br />
II. ― Sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque
celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne
en outre, le cas échéant :<br />
II. ― Sans préjudice de la consultation d'autres services, collectivités
territoriales ou établissements publics, notamment lorsque celle-ci est prévue
par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas
échéant :<br />
a) Dans le cas d'une canalisation de transport de gaz relevant de la mission de
service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie : le conseil
départemental, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et
de l'artisanat, les établissements publics de coopération intercommunale
compétents pour la distribution publique de gaz ;<br />
1° Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole : la chambre
départementale ou interdépartementale d'agriculture et la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
;<br />
b) Dans le cas où la canalisation traverse une commune littorale définie à
l'article L. 321-2 du code de l'environnement : le conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres ;<br />
c) Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole ou forestier
protégé : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et, le
cas échéant, l'Institut national des appellations d'origine, la commission
départementale de la consommation des espaces agricoles et le centre régional de
la propriété forestière ;<br />
d) Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 555-9 du code de l'environnement, les
personnes et organismes prévus aux articles R. 181-18, R. 181-22 et R. 181-24 de
ce même code ;<br />
e) Dans le cas où la demande d'autorisation concerne une canalisation
sous-marine ou comporte au moins un tronçon sous-marin, le préfet maritime, la
direction interrégionale de la mer territorialement compétents et l'Institut
français de recherche pour l'exploitation de la mer.<br />
2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux
ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils de l'autorisation
fixés par l'article R. 214-1, les personnes et organismes prévus aux articles R.
181-18, R. 181-22 et R. 181-24.<br />
III. ― Les services, organismes et autorités consultés donnent leur avis dans un
délai de deux mois, faute de quoi il est réputé favorable.<br />

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017699.xml
---
###### Article R555-15
I. Pour les canalisations de transport de produits chimiques soumises à
autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4,
l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de
l'industrie.<br />
II. Pour les canalisations visées au e du II de l'article R. 555-14 et
soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R.
555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de
la mer.<br />
III. Les ministres visés aux I et II du présent article donnent leurs avis au
ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet
ou au préfet coordonnateur de l'instruction, deux mois après avoir reçu la
demande d'autorisation conformément au dernier alinéa du I de l'article R.
555-5, faute de quoi il est réputé donné.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000025798319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/83/LEGIARTI000025798319.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088860.xml
---
###### Article R555-16
@ -32,4 +32,11 @@ b) Celle portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des
communes concernées ;<br />
c) Toute enquête publique prévue par toute autre procédure relative à la même
opération.
opération.<br />
V. Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire, le préfet transmet pour
information le résumé non technique de la demande d'autorisation et les
conclusions motivées du commissaire enquêteur à la commission départementale
compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques
de chacun des départements concernés.

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@ -1,29 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/77/LEGIARTI000036017704.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088870.xml
---
###### Article R555-17
I. Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14, des observations éventuelles
du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de
la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 554-58
établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de
l'enquête. Ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en
matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des
départements concernés. Le service instructeur soumet également à cette
commission ses propositions concernant soit le rejet de la demande, soit les
prescriptions particulières envisagées.<br />
I. Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14 et le cas échéant à l'article
R. 555-12, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du
rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service
instructeur défini à l'article R. 554-58 établit un rapport sur la demande et,
le cas échéant, sur les résultats de l'enquête.<br />
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de
désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le président de la
commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de
la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service
instructeur.<br />
Lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre V du
présent code le prévoient ou lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des
enjeux du projet, ce rapport est présenté à la commission départementale
compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques
de chacun des départements concernés, ainsi que les propositions du service
instructeur concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions
particulières envisagées.<br />
Le cas échéant, le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la
commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le
président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu
de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des
propositions du service instructeur.<br />
II. Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet ou le
préfet coordonnateur de l'instruction à la connaissance du pétitionnaire, auquel

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000033942264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/22/LEGIARTI000033942264.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088876.xml
---
###### Article R555-18
Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou
le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et celui des
commissions départementales compétentes en matière d'environnement et de risques
sanitaires et technologiques concernées, les pièces du dossier de l'instruction
administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de la sécurité des
canalisations de transport.<br />
le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et le cas
échéant celui des commissions départementales compétentes en matière
d'environnement et de risques sanitaires et technologiques concernées, les
pièces du dossier de l'instruction administrative et de l'enquête publique au
ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.<br />
Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé de l'énergie dans le cas prévu
au 1° de l'article R. 555-4 statue sur la demande.<br />
L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation au titre de
l'article L. 555-2.
L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation ou absence
d'opposition à déclaration au titre de l'article L. 555-2.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000033942261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/22/LEGIARTI000033942261.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088880.xml
---
###### Article R555-19
@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/22/LEGIARTI000033942261.xml
Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation
est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la
canalisation traverse plusieurs départements. L'autorisation vaut, le cas
échéant, autorisation au titre de l'article L. 555-2.<br />
échéant, autorisation ou absence d'opposition à déclaration au titre de
l'article L. 555-2.<br />
L'autorisation préfectorale et, lorsque le pétitionnaire l'a demandée, la
déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de

View file

@ -1,19 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017689.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088884.xml
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###### Article R555-22
I. Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle, le
bénéficiaire de l'autorisation entendu dans les conditions prévues à l'article
R. 555-17, et après avis de la commission départementale compétente mentionnée
au I du même article, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté
pour délivrer l'autorisation de la canalisation ou du tronçon de canalisation
concerné, sur proposition du service chargé du contrôle, le bénéficiaire de
l'autorisation entendu dans les conditions prévues à l'article R. 555-17, et
après avis de la commission départementale compétente mentionnée au I du même
article lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre
V du présent code le prévoient ou lorsque le préfet l'estime nécessaire en
raison des enjeux, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté
d'autorisation.<br />
II. Les décisions faisant application de l'article L. 554-9 sont prises par

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017670.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088888.xml
---
###### Article R555-23
@ -13,7 +13,7 @@ I. Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 201
du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent
continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-2 à
condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois
suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier
suivant cette même date. Il lui adresse dans les mêmes délais un dossier
comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan
de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47 et le programme de
surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48. Ces canalisations

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@ -1,33 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017664.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/89/LEGIARTI000042088901.xml
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###### Article R555-24
Toute modification, extension, ou déviation d'une canalisation, ou toute
modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement
notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette
canalisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation, avec tous les éléments utiles
d'appréciation.<br />
I.-Toute modification d'une canalisation (modification de ses caractéristiques,
extension, déviation ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à
entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes
administratifs relatifs à cette canalisation) est portée avant sa réalisation à
la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la
canalisation ou du tronçon de canalisation concerné, avec tous les éléments
utiles d'appréciation.<br />
L'autorité chargée de délivrer l'autorisation fixe, s'il y a lieu, des
prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R.
555-22.<br />
Cette dernière fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les
formes prévues par l'article R. 555-22 visant à protéger les intérêts mentionnés
aux articles L. 554-5 et L. 211-1. Le cas échéant, lorsque la modification de la
canalisation est une composante d'un projet, au sens de l'article L. 122-1,
faisant l'objet d'une évaluation environnementale, ces prescriptions incluent
les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de
suivi, destinées à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L.
211-1 et relatives à cette modification.<br />
Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications
sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles
L. 554-5 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en
vigueur, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande
d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande
d'autorisation initiale.<br />
Ces modifications sont prises en compte lors du réexamen et le cas échéant dans
la mise à jour de l'étude de dangers mentionnés au II de l'article R. 554-46.<br />
Le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation
existante dans le respect du II de l'article R. 555-2 et des prescriptions
techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de la
canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article.
Si l'autorité compétente estime, après avis du service chargé du contrôle, que
les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients
mentionnés aux articles L. 554-5 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes
administratifs en vigueur, ou si le transporteur demande que les modifications
de la canalisation soient déclarées d'utilité publique, elle invite le
transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation portant uniquement
sur le périmètre de la modification. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités
qu'une demande d'autorisation initiale.<br />
II.-Les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations d'une
canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les
installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude
forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable
mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une
installation annexe du transporteur, ne sont pas soumis à une nouvelle
autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le
diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont
augmentés.<br />
Lorsqu'il remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent, le remplacement
d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y
compris les installations annexes qu'elle contient, dans le respect des
prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de
la canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article.

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@ -1,24 +1,32 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/77/LEGIARTI000036017733.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/89/LEGIARTI000042088913.xml
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###### Article R555-28
Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est
soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV pour
les canalisations en service, à l'exception de la révision périodique de l'étude
de dangers, qui est remplacée par une révision préalable à la remise en
exploitation lorsque l'échéance de la révision quinquennale intervient dans une
période d'arrêt temporaire. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une
exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il
en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 554-51.<br />
soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV et la
section 3 du présent chapitre pour les canalisations en service, à l'exception
du réexamen quinquennal de l'étude de dangers, qui est remplacé par un réexamen
préalable à la remise en exploitation lorsque l'échéance du réexamen quinquennal
intervient dans une période d'arrêt temporaire. Si le transporteur souhaite
bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant
l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par
l'article R. 555-22.<br />
L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de
la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par l'article
R. 555-24.
R. 555-24.<br />
Une canalisation ne respectant pas les dispositions applicables aux
canalisations en arrêt temporaire et dont l'exploitation a été interrompue
pendant plus de trois années consécutives est mise à l'arrêt définitif dans les
conditions prévues à l'article R. 555-29, sauf cas de force majeure ou de
demande de prorogation de délai justifiée et acceptée par l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036017727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/77/LEGIARTI000036017727.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/89/LEGIARTI000042088917.xml
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###### Article R555-29
@ -32,11 +32,12 @@ consultation.<br />
Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté
d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par
l'article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent
sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque
l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de
surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée,
l'arrêt définitif ne peut être accordé.<br />
l'article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent,
et le cas échéant ceux mentionnés à l'article L. 211-1, sur l'ensemble des
terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de
l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de
traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne
peut être accordé.<br />
L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en
l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000036015161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/51/LEGIARTI000036015161.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/89/LEGIARTI000042088941.xml
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###### Article R555-30-1
@ -13,23 +13,35 @@ I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de
certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet
situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.<br />
Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz
dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2°
du II de l'article R. 554-41 et qui ont été mises en service avant le 1er
juillet 2012, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L.
153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre
minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.<br />
II.-Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de
gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41,
ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du
code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et
qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.<br />
II.-Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux
Le b de l'article R. 555-30 ne s'applique pas aux canalisations de transport de
gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été
mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux
réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes
ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne
dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R.
554-41.<br />
III.-Pour les canalisations de transport mentionnées au I de l'article R. 554-41
qui ne relèvent plus de l'autorisation, le préfet de chaque département concerné
peut modifier ou, en cas de disparition du risque, abroger les servitudes
mentionnées au b de l'article R. 555-30. Le préfet de chaque département
concerné notifie cette modification ou abrogation aux communes concernées.<br />
IV.-Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux
de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande
de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de
servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du
8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de
l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à
jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un
arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris
après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il
doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires
destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions
et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont
fixés par l'arrêté mentionné ci-dessus.
l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors du réexamen de
l'étude de dangers. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des
mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette
évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions
prévues au présent alinéa sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la
sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de
la prévention des risques technologiques.

View file

@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-17
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000041591799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/17/LEGIARTI000041591799.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/89/LEGIARTI000042088923.xml
---
###### Article R555-30
Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté pris après avis de
la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques
sanitaires et technologiques :<br />
Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté :<br />
a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27, dans les
conditions prévues par les articles R. 555-32 et suivants de la présente section
;<br />
b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, des servitudes
d'utilité publiques :<br />
b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, après avis de la
commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques
sanitaires et technologiques, des servitudes d'utilité publiques :<br />
-subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1, la délivrance d'un permis
@ -39,6 +38,17 @@ dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d
établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes
ou d'un immeuble de grande hauteur ;<br />
La consultation de la commission mentionnée au b peut être remplacée par la
consultation des maires des communes concernées ou des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'urbanisme lorsque la modification a une portée géographique limitée. En
l'absence d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, celui-ci
est réputé favorable.<br />
Les servitudes d'utilité publique mentionnées au b sont, le cas échéant,
modifiées sur la base des mises à jour des études de dangers mentionnées au II
de l'article R. 554-46, selon la même procédure que les servitudes initiales.<br />
Les servitudes maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L.
555-29 sont celles instituées en application des dispositions antérieures
abrogées suivantes :<br />
@ -56,4 +66,4 @@ par canalisations ;<br />
Sont également maintenues les servitudes établies, en application de la loi n°
49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipeline entre la
Basse-Seine et la région parisienne et la création d'une société des transports
pétroliers par pipeline, au profit du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz.
pétroliers par pipeline.

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@ -1,15 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-05
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000025797289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/72/LEGIARTI000025797289.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042088943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/89/LEGIARTI000042088943.xml
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###### Article R555-36
La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R. 555-33, le cas échéant,
ou l'autorisation de construire et d'exploiter pour les canalisations de gaz
naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie,
confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'exécuter sur et sous
l'ensemble des dépendances du domaine public, tous travaux nécessaires à
l'établissement, à l'entretien et à la protection de la canalisation, en se