diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/README.md index 7e1ab3c49..571b53bd7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036017514 - [Sous-section 4 : Changement d'exploitant](sous-section_4) - [Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle](sous-section_5) - [Sous-section 6 : Autorités compétentes, publicité des actes administratifs et voies de recours](sous-section_6) +- [Sous-section 7 : Prescriptions techniques particulières](sous-section_7) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r554-40.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r554-40.md index 95083b226..8278caa5f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r554-40.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r554-40.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036015969 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/59/LEGIARTI000036015969.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088701 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088701.xml --- ###### Article R554-40 @@ -19,6 +19,13 @@ Un tronçon de canalisation est, au sein d'une section, un élément ou un ensem d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout.
+La création d'un nouveau tronçon ou d'une nouvelle section de canalisation, y +compris les installations annexes qu'elle contient, consistant soit à prolonger +une canalisation existante soumise à autorisation, soit à rattacher une nouvelle +branche à une telle canalisation, est à considérer comme une modification de la +canalisation existante tant que les seuils définis au 2° de l'article R. 555-2 +ne sont pas atteints.
+ La dimension nominale (DN) d'un tronçon de canalisation désigne la dimension des composants de ce tronçon, en référence aux normes applicables aux canalisations. Elle est exprimée par les lettres DN suivies par un nombre entier sans unité qui diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r554-41.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r554-41.md index ddffbb302..c844193e3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r554-41.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r554-41.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036016141 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/61/LEGIARTI000036016141.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088704 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088704.xml --- ###### Article R554-41 @@ -33,9 +33,9 @@ autre que l'air et l'eau ;
4° La terminaison d'une canalisation de transport se situe, quel que soit le sens de circulation du fluide :
-a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : après la dernière -bride du poste de livraison lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas -contraire, après son dernier organe d'isolement ;
+a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : poste inclus, après la +dernière bride du poste de livraison ou de rebours lorsque celui-ci est +démontable ou, dans le cas contraire, après son dernier organe d'isolement ;
b) Lorsqu'elle rejoint une canalisation mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 554-7 : après l'organe d'isolement séparant les deux canalisations ou, à @@ -45,11 +45,15 @@ c) Lorsqu'elle est constituée à son extrémité d'un équipement de connexion des installations mobiles dont le raccordement est intermittent : après cet équipement ;
-d) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b et -c : après le dernier organe d'isolement de la dernière installation annexe de la -canalisation ;
+d) Lorsqu'elle est alimentée par une unité de production de gaz ou de gaz de +biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : +après le dernier organe d'isolement du poste d'injection, poste inclus ;
-e) Lorsqu'elle quitte le territoire national.
+e) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b, c +et d : après le dernier organe d'isolement de la dernière installation annexe de +la canalisation ;
+ +f) Lorsqu'elle quitte le territoire national.
Les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7 sont soumises aux dispositions de la présente section et des textes @@ -63,12 +67,13 @@ aériennes, souterraines ou subaquatiques :
pression atmosphérique ;
2° La pression maximale en service ne dépasse pas 10 bar si le diamètre nominal -dépasse 200, et ne dépasse pas 16 bar dans les autres cas ;
+dépasse 200, et ne dépasse pas 16 bar dans les autres cas, sauf pour les +canalisations mentionnées au II bis ci-après ;
3° Font partie d'une canalisation de distribution les conduites, les postes de -détente, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires -nécessaires à son fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation -directe des usagers ;
+détente, les postes d'injection, les organes de coupure, les branchements ainsi +que les accessoires nécessaires à son fonctionnement, en particulier ceux dédiés +à l'alimentation directe des usagers ;
4° Les canalisations reliant entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz sont des canalisations de distribution, que les communes dont le territoire @@ -85,14 +90,31 @@ b) Dans le cas d'une alimentation en gaz de pétrole liquéfié, l'aval du poste prédétente ;
c) Dans le cas d'une alimentation par une unité de production de gaz ou de gaz -de biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz, l'aval du dernier -organe de coupure du site de production ;
+de biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : +poste inclus, à la dernière bride du poste d'injection, lorsque celui-ci est +démontable ou, dans le cas contraire, après le dernier organe d'isolement du +poste d'injection ;
6° La terminaison aval d'une canalisation de distribution est l'entrée de l'organe de coupure mentionné au IV du présent article ou l'aval du dernier organe de coupure, en aval du poste de détente lorsque celui-ci existe, si elle dessert une autre canalisation de distribution, ou l'aval de l'organe de coupure -générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre.
+générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre +;
+ +7° La terminaison aval d'une canalisation de distribution lorsqu'elle rejoint un +réseau de transport se situe avant le dernier organe d'isolement du poste de +rebours, poste exclu.
+ +II bis.-Les canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques sont +les canalisations de distribution de gaz au sens du II dont les caractéristiques +dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II, et qui ont été +mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet après cette +date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en +service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon +existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de +biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au 2° du II +de l'article R. 554-52.
III.-Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique mentionnées au 3° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-43.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-43.md index acd2db354..0119009d1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-43.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-43.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-21 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000041614570 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/45/LEGIARTI000041614570.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088710 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088710.xml --- ###### Article R554-43 @@ -12,7 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/45/LEGIARTI000041614570.xml I.-Les prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8 sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques -technologiques.
+technologiques. Ces arrêtés peuvent être précisés par des guides techniques +élaborés par les professions concernées et approuvés par le ministre chargé de +la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
Pour les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, auxquelles sont susceptibles d'être raccordés des appareils ou des matériels à diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-45.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-45.md index 76b4b03ba..337015645 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-45.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-45.md @@ -1,27 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036016216 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016216.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088717 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088717.xml --- ###### Article R554-45 -Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou de tout tronçon -remplacé conformément au II de l'article R. 555-2, l'exploitant adresse au -service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui -attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente -sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté -d'autorisation.
+Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou modifiée, +l'exploitant informe le service chargé du contrôle et tient à sa disposition un +dossier qui atteste que la canalisation ou sa partie modifiée est conforme aux +dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les +dispositions de l'arrêté d'autorisation.
-Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au -dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la -réception de la déclaration.
- -Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette -obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un -arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de -distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques -technologiques. +Les délais et modalités de cette information, le contenu de ce dossier et les +critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les +conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de +la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du +Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-46.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-46.md index 7ac200754..55bfd4ec3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-46.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-46.md @@ -1,46 +1,53 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036016201 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016201.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088721 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088721.xml --- ###### Article R554-46 I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est -établie préalablement à la conception de toute canalisation mentionnée à -l'article L. 554-5, sauf pour les canalisations de transport qui ne sont pas -soumises à autorisation si elles remplissent au moins une des conditions -suivantes :
+établie préalablement à la conception :
-a) La pression maximale en service n'excède pas 4 bar ;
+1° De toute canalisation de transport soumise à autorisation mentionnée à +l'article R. 555-2. Dans ce cas, cette étude est produite dans le cadre de la +demande d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 555-8 ;
-b) Le produit de la pression maximale en service (en bar) par le diamètre -extérieur avant revêtement (en mm) n'excède pas 1 500.
+2° De toute opération mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, hors +opérations n'entraînant pas de changement des éléments de l'étude de dangers, +notamment de maintenance, de remplacement à l'identique ou à l'intérieur du +périmètre d'une installation annexe. Dans ce cas, cette étude est remise au +service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 quarante-cinq jours +avant la construction de la canalisation.
-L'étude de dangers des canalisations soumises à autorisation est produite dans -le cadre de la demande d'autorisation, conformément aux dispositions de -l'article R. 555-8.
+II.-Toute canalisation mentionnée au I est conçue, construite et exploitée +conformément aux dispositions et mesures prévues par l'étude de dangers, sauf +disposition contraire prévue dans l'arrêté d'autorisation.
-Dans les autres cas, elle est remise au service chargé du contrôle mentionné à -l'article R. 554-58 avant la construction de la canalisation.
+Pour toute canalisation de transport en service soumise à autorisation, ainsi +que pour toute canalisation de distribution de gaz à hautes caractéristiques +mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, l'étude de dangers fait l'objet +d'un réexamen au moins quinquennal. Ce réexamen porte en particulier sur les +canalisations ou tronçons de canalisation pour lesquels des changements de +caractéristiques ou des conditions d'exploitation sont intervenus ou pour +lesquels l'environnement, notamment l'urbanisation, a évolué. A l'issue de ce +réexamen, l'étude de dangers est mise à jour si nécessaire sur les canalisations +ou tronçons de canalisation concernés.
-II.-Toute canalisation est conçue, construite et exploitée conformément aux -dispositions et mesures prévues par son étude de dangers.
+La notice de réexamen et le cas échéant la mise à jour de l'étude de dangers est +transmise au service chargé du contrôle.
-Pour toute canalisation en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute -canalisation de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou -l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41, l'étude de -dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à -jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de -dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
+Les canalisations d'un même réseau peuvent, à l'initiative de l'exploitant, +faire l'objet d'une notice de réexamen et le cas échéant d'une mise à jour de +l'étude de dangers globale ou à l'échelle de chacun des départements +traversés.
-Pour toute canalisation en service soumise à étude de dangers sans être soumise -à autorisation, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut interdire -l'ouverture ou l'extension de certains établissements recevant du public ou -d'immeubles de grande hauteur ou la subordonner à la mise en place de mesures -particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec -l'exploitant, dans les conditions prévues par les articles R. 132-1 et R. 151-30 -à R. 151-36 du code de l'urbanisme. +Le cas échéant, les mesures compensatoires de sécurité rendues nécessaires sont +mises en place au plus tard dans un délai de trois ans suivant la transmission +de la mise à jour de l'étude de dangers, selon un calendrier privilégiant le +traitement des zones les plus sensibles au plan humain ou environnemental. Des +délais plus courts peuvent être fixés par arrêté pris dans les formes prévues à +l'article R. 554-62 et à l'article R. 555-22. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-47.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-47.md index 517bf29fc..9219a97a2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-47.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-47.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036016219 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016219.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088723 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088723.xml --- ###### Article R554-47 @@ -27,9 +27,8 @@ publiques chargées des secours et son articulation avec le plan Orsec départemental. Les mesures prévues doivent être proportionnées aux risques encourus.
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement -de l'exploitant, s'il existe, est consulté sur le plan de sécurité et -d'intervention.
+Le comité social et économique de l'établissement de l'exploitant, s'il existe, +est consulté sur le plan de sécurité et d'intervention.
Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour de façon complète et testé à des intervalles n'excédant pas cinq ans. Des mises à jour partielles sont diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-52.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-52.md index dad0f07da..447f871ce 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-52.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r554-52.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036016210 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016210.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088725 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088725.xml --- ###### Article R554-52 @@ -14,14 +14,8 @@ I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
1° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à l'exception de celles mentionnées au 2° du II ;
-2° Aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent -l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41, et qui -ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet -après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression -maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer -un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de -production de biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées -au II.
+2° Aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques +mentionnées au II bis de l'article R. 554-41.
Toutefois, pour les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7, les articles R. 554-46 et R. 554-47 ne sont pas @@ -31,12 +25,14 @@ II.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exceptio des articles R. 554-45 et R. 554-46 :
1° Aux canalisations de distribution de gaz mentionnées au II de l'article R. -554-41 ;
+554-41 autres que celles mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 ;
2° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et -traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution.
+traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et +dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés +au 2° du II de l'article R. 554-41.
III.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception de l'article R. 554-46 aux canalisations assurant le transport et la diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_6/article_r554-60.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_6/article_r554-60.md index f917b2983..b4e5b3011 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_6/article_r554-60.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_6/article_r554-60.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036016261 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/62/LEGIARTI000036016261.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088736 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088736.xml --- ###### Article R554-60 @@ -20,4 +20,6 @@ durée minimale d'un an.
III.-Les arrêtés et les autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles R. 555-4, R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33, -sont adressés aux maires des communes concernées. +sont adressés aux maires des communes concernées ou aux présidents des +établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière +d'urbanisme concernés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_7/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_7/README.md new file mode 100644 index 000000000..55646815f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_7/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000042081358 +--- + +###### Sous-section 7 : Prescriptions techniques particulières + +- [Article R554-62](article_r554-62.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_7/article_r554-62.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_7/article_r554-62.md new file mode 100644 index 000000000..c7f37b09a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_7/article_r554-62.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042081360 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/13/LEGIARTI000042081360.xml +--- + +###### Article R554-62 + +Pour les canalisations de transport non soumises à autorisation et de +distribution mentionnées aux I à III de l'article R. 554-41, le préfet peut +fixer, par arrêté pris sur proposition du service chargé du contrôle, des +prescriptions techniques particulières nécessaires à la protection des intérêts +mentionnés à l'article L. 554-5 et portant sur :
+ +-leur exploitation, surveillance et maintenance ;
+ +-la réalisation de contrôles techniques, d'analyses ou d'expertises, incluant la +possibilité de prévoir la réalisation d'une étude de dangers dont le contenu est +prévu à l'article R. 555-10-1.
+ +Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance de l'exploitant, +auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses +observations par écrit, directement ou par mandataire.
+ +Le préfet peut solliciter l'avis de la commission départementale compétente en +matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques lorsqu'il +l'estime nécessaire en raisons des enjeux.
+ +Les frais induits par ces prescriptions sont à la charge de l'exploitant. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/article_r555-2.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/article_r555-2.md index 8b4e639c4..6c8634c28 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/article_r555-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/article_r555-2.md @@ -1,22 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036017649 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017649.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088744 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088744.xml --- ###### Article R555-2 -I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et +Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I -de l'article R. 554-41 qui vérifient au moins l'une des deux conditions +de l'article R. 554-41 qui remplissent au moins l'une des deux conditions suivantes :
-1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions -normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, -ou un liquide inflammable ;
+1° Le fluide est transporté à une pression maximale en service supérieure ou +égale à 4 bar et est :
+ +a) Soit du dioxyde de carbone ;
+ +b) Soit, dans les conditions normales de température et de pression, un gaz +inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;
2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 @@ -25,14 +29,4 @@ mètres carrés.
Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et -à l'emballage des substances et des mélanges.
- -II.-Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement d'une canalisation -existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations -annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à -l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° -de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du -transporteur, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté -n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la -canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions -prévues par les articles R. 554-44 et R. 554-45. +à l'emballage des substances et des mélanges. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r555-4.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r555-4.md index 3cc67d9b4..b57f22925 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r555-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r555-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-05 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000025796333 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/63/LEGIARTI000025796333.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088761 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088761.xml --- ###### Article R555-4 @@ -18,15 +18,7 @@ conditions suivantes est remplie :
a) La canalisation est transfrontalière ;
-b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;
- -c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 -mètres carrés ;
- -d) L'autorisation est sollicitée par un nouvel opérateur dont l'activité -principale relève de la mission de service public du transport de gaz au sens de -l'article L. 121-32 du code de l'énergie lorsqu'il s'agit de son premier -établissement sur le territoire national ;
+b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale.
2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques, si l'une des @@ -34,10 +26,7 @@ conditions suivantes est remplie :
a) La canalisation est transfrontalière ;
-b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;
+b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale.
-c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 -mètres carrés ;
- -3° Par arrêté préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent -article. +3° Par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° +et 2° du présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r555-5.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r555-5.md index f8f949086..8d8089307 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r555-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r555-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-05 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000025796389 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/63/LEGIARTI000025796389.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088770 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088770.xml --- ###### Article R555-5 @@ -23,8 +23,8 @@ de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;
b) 100 mètres, dans les autres cas.
-Elle est adressée en outre, le cas échéant, aux ministres concernés visés aux -articles R. 555-4 et R. 555-15.
+Elle est adressée en outre, le cas échéant, aux ministres concernés visés à +l'article R. 555-4.
II. – Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale, la demande est adressée au préfet du département concerné ou, si le projet concerne diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r555-8.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r555-8.md index 5d800c687..c5dfd3859 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r555-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r555-8.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036017547 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/75/LEGIARTI000036017547.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088782 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088782.xml --- ###### Article R555-8 @@ -63,8 +63,8 @@ mètres de largeur des garanties équivalentes à celles fixées par les article 9° Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions possibles, au regard de l'analyse des enjeux de sécurité et de protection de -l'environnement effectuée dans le cadre de l'étude d'impact et de l'étude de -dangers ;
+l'environnement effectuée, le cas échéant, dans le cadre de l'étude d'impact et +de l'étude de dangers ;
10° Un résumé non technique de l'ensemble des pièces prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 555-9, sous une forme facilitant la prise de diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r555-9.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r555-9.md index 9b0090f9b..0dbb6495d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r555-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_r555-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-05 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000025798293 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/82/LEGIARTI000025798293.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088790 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/87/LEGIARTI000042088790.xml --- ###### Article R555-9 @@ -12,22 +12,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/82/LEGIARTI000025798293.xml La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant :
-1° Pour une canalisation de transport dont les caractéristiques dépassent les -seuils fixés par l'article R. 122-2, l'étude d'impact prévue à l'article L. -122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article -R. 555-10 ;
+1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à +l'article R. 122-5 et complété par les éléments mentionnés à l'article R. +555-10, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, ou, si +le projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale à +l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision +correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire +des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant +motivé cette décision ;
2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par l'article -R. 214-1, un document indiquant les incidences des travaux de construction et +R. 214-1, et sauf si l'étude d'impact mentionnée au 1° contient déjà ces +éléments, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, -les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec -le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
+les mesures envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma +directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
-3° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 -pris pour application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 -d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un -grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 2 dudit décret ;
+3° L'évaluation mentionnée aux articles R. 1511-4 à R. 1511-6 du code des +transports, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures de +transport tel que défini au 2° de l'article R. 1511-1 du même code ;
4° Les conclusions du débat public ou de la concertation organisés, le cas échéant, en application de l'article L. 121-8 ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_2/article_r555-11.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_2/article_r555-11.md index 8d1cbce83..16db6a090 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_2/article_r555-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_2/article_r555-11.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-05 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000025796654 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/66/LEGIARTI000025796654.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088817 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088817.xml --- ###### Article R555-11 @@ -14,12 +14,13 @@ région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine relati aux opérations d'archéologie préventive.
II. – Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de la -canalisation le justifie, il peut exiger la production, aux frais du -pétitionnaire, d'une analyse critique de l'étude de dangers mentionnée au 5° de -l'article R. 555-8, ou d'éléments de cette étude, ou d'autres éléments du -dossier d'autorisation, justifiant des vérifications particulières. La décision -du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la -procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse -critique est produite avant la clôture de l'enquête visée à l'article R. 555-16, -elle est jointe au dossier. L'analyse critique est effectuée par un organisme -choisi en accord avec l'administration. +canalisation le justifie, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction +peut exiger la production, aux frais du pétitionnaire, d'une analyse critique de +l'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8, ou d'éléments de +cette étude, ou d'autres éléments du dossier d'autorisation, justifiant des +vérifications particulières. La décision du préfet d'imposer une analyse +critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'autorisation sans +interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la +clôture de l'enquête visée à l'article R. 555-16, elle est jointe au dossier. +L'analyse critique est effectuée par un organisme choisi en accord avec +l'administration. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/README.md index cab052780..9864190a4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000025796683 - [Article R555-12](article_r555-12.md) - [Article R555-13](article_r555-13.md) - [Article R555-14](article_r555-14.md) -- [Article R555-15](article_r555-15.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-12.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-12.md index 4d725b386..bd415f4f8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-12.md @@ -1,14 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-15 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000033052022 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/20/LEGIARTI000033052022.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088826 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088826.xml --- ###### Article R555-12 -L'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à -réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans -les conditions fixées par l'article R. 122-7. +Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité +environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la +demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions +fixées par l'article R. 122-7. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-13.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-13.md index 407da7ea7..9a74090e8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036017708 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/77/LEGIARTI000036017708.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088835 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088835.xml --- ###### Article R555-13 @@ -13,11 +13,9 @@ Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :
-a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 ;
+a) Au service d'incendie et de secours ;
-b) Au service d'incendie et de secours ;
+b) Aux autorités militaires ;
-c) Aux autorités militaires ;
- -d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le +c) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-14.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-14.md index 334e7bc23..1784c3ff2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-14.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036126278 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/12/62/LEGIARTI000036126278.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088840 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088840.xml --- ###### Article R555-14 @@ -25,34 +25,20 @@ Dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme est exercée par un établissement public de coopération intercommunal, celui-ci est consulté en lieu et place des communes concernées.
-II. ― Sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque -celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne -en outre, le cas échéant :
+II. ― Sans préjudice de la consultation d'autres services, collectivités +territoriales ou établissements publics, notamment lorsque celle-ci est prévue +par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas +échéant :
-a) Dans le cas d'une canalisation de transport de gaz relevant de la mission de -service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie : le conseil -départemental, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et -de l'artisanat, les établissements publics de coopération intercommunale -compétents pour la distribution publique de gaz ;
+1° Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole : la chambre +départementale ou interdépartementale d'agriculture et la commission +départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers +;
-b) Dans le cas où la canalisation traverse une commune littorale définie à -l'article L. 321-2 du code de l'environnement : le conservatoire de l'espace -littoral et des rivages lacustres ;
- -c) Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole ou forestier -protégé : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et, le -cas échéant, l'Institut national des appellations d'origine, la commission -départementale de la consommation des espaces agricoles et le centre régional de -la propriété forestière ;
- -d) Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 555-9 du code de l'environnement, les -personnes et organismes prévus aux articles R. 181-18, R. 181-22 et R. 181-24 de -ce même code ;
- -e) Dans le cas où la demande d'autorisation concerne une canalisation -sous-marine ou comporte au moins un tronçon sous-marin, le préfet maritime, la -direction interrégionale de la mer territorialement compétents et l'Institut -français de recherche pour l'exploitation de la mer.
+2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux +ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils de l'autorisation +fixés par l'article R. 214-1, les personnes et organismes prévus aux articles R. +181-18, R. 181-22 et R. 181-24.
III. ― Les services, organismes et autorités consultés donnent leur avis dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé favorable.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-15.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-15.md deleted file mode 100644 index 102d783ee..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-15.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036017699 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017699.xml ---- - -###### Article R555-15 - -I. – Pour les canalisations de transport de produits chimiques soumises à -autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, -l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de -l'industrie.
- -II. – Pour les canalisations visées au e du II de l'article R. 555-14 et -soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. -555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de -la mer.
- -III. – Les ministres visés aux I et II du présent article donnent leurs avis au -ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet -ou au préfet coordonnateur de l'instruction, deux mois après avoir reçu la -demande d'autorisation conformément au dernier alinéa du I de l'article R. -555-5, faute de quoi il est réputé donné. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_4/article_r555-16.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_4/article_r555-16.md index d84a76db5..ce36ba335 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_4/article_r555-16.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_4/article_r555-16.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-05 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000025798319 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/83/LEGIARTI000025798319.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088860 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088860.xml --- ###### Article R555-16 @@ -32,4 +32,11 @@ b) Celle portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes concernées ;
c) Toute enquête publique prévue par toute autre procédure relative à la même -opération. +opération.
+ +V. – Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet du rapport et des +conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire, le préfet transmet pour +information le résumé non technique de la demande d'autorisation et les +conclusions motivées du commissaire enquêteur à la commission départementale +compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques +de chacun des départements concernés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_5/article_r555-17.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_5/article_r555-17.md index e1c451171..3d9e90bc0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_5/article_r555-17.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_5/article_r555-17.md @@ -1,29 +1,33 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036017704 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/77/LEGIARTI000036017704.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088870 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088870.xml --- ###### Article R555-17 -I. – Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14, des observations éventuelles -du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de -la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 554-58 -établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de -l'enquête. Ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en -matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des -départements concernés. Le service instructeur soumet également à cette -commission ses propositions concernant soit le rejet de la demande, soit les -prescriptions particulières envisagées.
+I. – Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14 et le cas échéant à l'article +R. 555-12, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du +rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service +instructeur défini à l'article R. 554-58 établit un rapport sur la demande et, +le cas échéant, sur les résultats de l'enquête.
-Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de -désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le président de la -commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de -la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service -instructeur.
+Lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre V du +présent code le prévoient ou lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des +enjeux du projet, ce rapport est présenté à la commission départementale +compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques +de chacun des départements concernés, ainsi que les propositions du service +instructeur concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions +particulières envisagées.
+ +Le cas échéant, le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la +commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le +président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu +de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des +propositions du service instructeur.
II. – Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction à la connaissance du pétitionnaire, auquel diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_5/article_r555-18.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_5/article_r555-18.md index f6da88169..d050b34c0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_5/article_r555-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_5/article_r555-18.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-03-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000033942264 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/22/LEGIARTI000033942264.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088876 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088876.xml --- ###### Article R555-18 Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou -le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et celui des -commissions départementales compétentes en matière d'environnement et de risques -sanitaires et technologiques concernées, les pièces du dossier de l'instruction -administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de la sécurité des -canalisations de transport.
+le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et le cas +échéant celui des commissions départementales compétentes en matière +d'environnement et de risques sanitaires et technologiques concernées, les +pièces du dossier de l'instruction administrative et de l'enquête publique au +ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.
Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé de l'énergie dans le cas prévu au 1° de l'article R. 555-4 statue sur la demande.
-L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation au titre de -l'article L. 555-2. +L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation ou absence +d'opposition à déclaration au titre de l'article L. 555-2. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_5/article_r555-19.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_5/article_r555-19.md index e9760d602..abacf54df 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_5/article_r555-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_5/article_r555-19.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-03-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000033942261 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/22/LEGIARTI000033942261.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088880 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088880.xml --- ###### Article R555-19 @@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/22/LEGIARTI000033942261.xml Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. L'autorisation vaut, le cas -échéant, autorisation au titre de l'article L. 555-2.
+échéant, autorisation ou absence d'opposition à déclaration au titre de +l'article L. 555-2.
L'autorisation préfectorale et, lorsque le pétitionnaire l'a demandée, la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_5/article_r555-22.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_5/article_r555-22.md index d8867193a..b42782e92 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_5/article_r555-22.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_5/article_r555-22.md @@ -1,19 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036017689 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017689.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088884 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088884.xml --- ###### Article R555-22 I. – Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente -pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle, le -bénéficiaire de l'autorisation entendu dans les conditions prévues à l'article -R. 555-17, et après avis de la commission départementale compétente mentionnée -au I du même article, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté +pour délivrer l'autorisation de la canalisation ou du tronçon de canalisation +concerné, sur proposition du service chargé du contrôle, le bénéficiaire de +l'autorisation entendu dans les conditions prévues à l'article R. 555-17, et +après avis de la commission départementale compétente mentionnée au I du même +article lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre +V du présent code le prévoient ou lorsque le préfet l'estime nécessaire en +raison des enjeux, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
II. – Les décisions faisant application de l'article L. 554-9 sont prises par diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_6/article_r555-23.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_6/article_r555-23.md index 681b4e5c1..f7e71fc94 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_6/article_r555-23.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_6/article_r555-23.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036017670 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017670.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088888 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/88/LEGIARTI000042088888.xml --- ###### Article R555-23 @@ -13,7 +13,7 @@ I. – Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 201 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-2 à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois -suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier +suivant cette même date. Il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47 et le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48. Ces canalisations diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-24.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-24.md index fa0a0de03..911ae2d95 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-24.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-24.md @@ -1,33 +1,55 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036017664 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/76/LEGIARTI000036017664.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088901 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/89/LEGIARTI000042088901.xml --- ###### Article R555-24 -Toute modification, extension, ou déviation d'une canalisation, ou toute -modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement -notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette -canalisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité -compétente pour délivrer l'autorisation, avec tous les éléments utiles -d'appréciation.
+I.-Toute modification d'une canalisation (modification de ses caractéristiques, +extension, déviation ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à +entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes +administratifs relatifs à cette canalisation) est portée avant sa réalisation à +la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la +canalisation ou du tronçon de canalisation concerné, avec tous les éléments +utiles d'appréciation.
-L'autorité chargée de délivrer l'autorisation fixe, s'il y a lieu, des -prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R. -555-22.
+Cette dernière fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les +formes prévues par l'article R. 555-22 visant à protéger les intérêts mentionnés +aux articles L. 554-5 et L. 211-1. Le cas échéant, lorsque la modification de la +canalisation est une composante d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, +faisant l'objet d'une évaluation environnementale, ces prescriptions incluent +les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de +suivi, destinées à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L. +211-1 et relatives à cette modification.
-Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications -sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles -L. 554-5 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en -vigueur, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande -d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande -d'autorisation initiale.
+Ces modifications sont prises en compte lors du réexamen et le cas échéant dans +la mise à jour de l'étude de dangers mentionnés au II de l'article R. 554-46.
-Le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation -existante dans le respect du II de l'article R. 555-2 et des prescriptions -techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de la -canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article. +Si l'autorité compétente estime, après avis du service chargé du contrôle, que +les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients +mentionnés aux articles L. 554-5 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes +administratifs en vigueur, ou si le transporteur demande que les modifications +de la canalisation soient déclarées d'utilité publique, elle invite le +transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation portant uniquement +sur le périmètre de la modification. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités +qu'une demande d'autorisation initiale.
+ +II.-Les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations d'une +canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les +installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude +forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable +mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une +installation annexe du transporteur, ne sont pas soumis à une nouvelle +autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le +diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont +augmentés.
+ +Lorsqu'il remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent, le remplacement +d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y +compris les installations annexes qu'elle contient, dans le respect des +prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de +la canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-28.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-28.md index 637689e18..d340314a2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-28.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-28.md @@ -1,24 +1,32 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036017733 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/77/LEGIARTI000036017733.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088913 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/89/LEGIARTI000042088913.xml --- ###### Article R555-28 Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est -soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV pour -les canalisations en service, à l'exception de la révision périodique de l'étude -de dangers, qui est remplacée par une révision préalable à la remise en -exploitation lorsque l'échéance de la révision quinquennale intervient dans une -période d'arrêt temporaire. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une -exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il -en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. -Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 554-51.
+soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV et la +section 3 du présent chapitre pour les canalisations en service, à l'exception +du réexamen quinquennal de l'étude de dangers, qui est remplacé par un réexamen +préalable à la remise en exploitation lorsque l'échéance du réexamen quinquennal +intervient dans une période d'arrêt temporaire. Si le transporteur souhaite +bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant +l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer +l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par +l'article R. 555-22.
L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par l'article -R. 555-24. +R. 555-24.
+ +Une canalisation ne respectant pas les dispositions applicables aux +canalisations en arrêt temporaire et dont l'exploitation a été interrompue +pendant plus de trois années consécutives est mise à l'arrêt définitif dans les +conditions prévues à l'article R. 555-29, sauf cas de force majeure ou de +demande de prorogation de délai justifiée et acceptée par l'autorité compétente +pour délivrer l'autorisation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-29.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-29.md index e88593862..1ad8f4b73 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-29.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-29.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036017727 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/77/LEGIARTI000036017727.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088917 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/89/LEGIARTI000042088917.xml --- ###### Article R555-29 @@ -32,11 +32,12 @@ consultation.
Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par -l'article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent -sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque -l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de -surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, -l'arrêt définitif ne peut être accordé.
+l'article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent, +et le cas échéant ceux mentionnés à l'article L. 211-1, sur l'ensemble des +terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de +l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de +traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne +peut être accordé.
L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-30-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-30-1.md index 9bbbdbf4f..a65779650 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-30-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-30-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036015161 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/01/51/LEGIARTI000036015161.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088941 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/89/LEGIARTI000042088941.xml --- ###### Article R555-30-1 @@ -13,23 +13,35 @@ I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.
-Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz -dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° -du II de l'article R. 554-41 et qui ont été mises en service avant le 1er -juillet 2012, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. -153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre -minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.
+II.-Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de +gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41, +ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du +code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et +qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.
-II.-Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux +Le b de l'article R. 555-30 ne s'applique pas aux canalisations de transport de +gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été +mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux +réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes +ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne +dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. +554-41.
+ +III.-Pour les canalisations de transport mentionnées au I de l'article R. 554-41 +qui ne relèvent plus de l'autorisation, le préfet de chaque département concerné +peut modifier ou, en cas de disparition du risque, abroger les servitudes +mentionnées au b de l'article R. 555-30. Le préfet de chaque département +concerné notifie cette modification ou abrogation aux communes concernées.
+ +IV.-Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de -l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à -jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un -arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris -après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il -doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires -destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions -et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont -fixés par l'arrêté mentionné ci-dessus. +l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors du réexamen de +l'étude de dangers. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des +mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette +évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions +prévues au présent alinéa sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la +sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de +la prévention des risques technologiques. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-30.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-30.md index 31da598e8..9699fa443 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-30.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-30.md @@ -1,24 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-02-17 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000041591799 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/17/LEGIARTI000041591799.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088923 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/89/LEGIARTI000042088923.xml --- ###### Article R555-30 -Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté pris après avis de -la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques -sanitaires et technologiques :
+Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté :
a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27, dans les conditions prévues par les articles R. 555-32 et suivants de la présente section ;
-b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, des servitudes -d'utilité publiques :
+b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, après avis de la +commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques +sanitaires et technologiques, des servitudes d'utilité publiques :
-subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1, la délivrance d'un permis @@ -39,6 +38,17 @@ dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
+La consultation de la commission mentionnée au b peut être remplacée par la +consultation des maires des communes concernées ou des présidents des +établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière +d'urbanisme lorsque la modification a une portée géographique limitée. En +l'absence d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, celui-ci +est réputé favorable.
+ +Les servitudes d'utilité publique mentionnées au b sont, le cas échéant, +modifiées sur la base des mises à jour des études de dangers mentionnées au II +de l'article R. 554-46, selon la même procédure que les servitudes initiales.
+ Les servitudes maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 555-29 sont celles instituées en application des dispositions antérieures abrogées suivantes :
@@ -56,4 +66,4 @@ par canalisations ;
Sont également maintenues les servitudes établies, en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipeline entre la Basse-Seine et la région parisienne et la création d'une société des transports -pétroliers par pipeline, au profit du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz. +pétroliers par pipeline. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-36.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-36.md index cd6c5ba8a..75a2758bf 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-36.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-36.md @@ -1,15 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-05 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000025797289 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/72/LEGIARTI000025797289.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042088943 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/89/LEGIARTI000042088943.xml --- ###### Article R555-36 La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R. 555-33, le cas échéant, +ou l'autorisation de construire et d'exploiter pour les canalisations de gaz +naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie, confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'exécuter sur et sous l'ensemble des dépendances du domaine public, tous travaux nécessaires à l'établissement, à l'entretien et à la protection de la canalisation, en se