Décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Transposition complète de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement Modification des articles R. 214-34 et R. 214-36 du code de l'environnement issus du décret 2003-768 du 01-08-2003.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259456
NOR: DEVD0530031D
Ancien identifiant: 1DE005613
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/94/JORFTEXT000000259456.xml
This commit is contained in:
République française 2011-02-27 00:00:00 +01:00
parent 0a6772b56a
commit fa9333a7d1

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-30 Date de début: 2011-02-27
Date de fin: 2011-02-27 Date de fin: 2011-05-07
Identifiant: LEGIARTI000022865170 Identifiant: LEGIARTI000023633727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/86/51/LEGIARTI000022865170.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/63/37/LEGIARTI000023633727.xml
--- ---
###### Article R122-19 ###### Article R122-19
@ -43,4 +43,14 @@ s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.<br />
IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de
l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services
de l'Etat compétents. de l'Etat compétents.<br />
V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et
documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur
la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le
ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur
général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est
réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la
réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ;
en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse
être inférieur à dix jours ouvrés.