diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-19.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-19.md index b18ba4f64e..9ede2cb17a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r122-19.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-09-30 -Date de fin: 2011-02-27 -Identifiant: LEGIARTI000022865170 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/86/51/LEGIARTI000022865170.xml +Date de début: 2011-02-27 +Date de fin: 2011-05-07 +Identifiant: LEGIARTI000023633727 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/63/37/LEGIARTI000023633727.xml --- ###### Article R122-19 @@ -43,4 +43,14 @@ s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services -de l'Etat compétents. +de l'Etat compétents.
+ +V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et +documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur +la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le +ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur +général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est +réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la +réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; +en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse +être inférieur à dix jours ouvrés.