Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888298
Ancien identifiant: 1LX975633
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188452
- [Article L541-11](article_l541-11.md)
- [Article L541-12](article_l541-12.md)
- [Article L541-13](article_l541-13.md)
- [Article L541-14](article_l541-14.md)
- [Article L541-15](article_l541-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834463
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834463.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006834464
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834464.xml
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###### Article L541-13
@ -42,7 +42,8 @@ organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à
production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de
protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils
régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces
avis.<br />
avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le
plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.<br />
VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux
mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834465
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834465.xml
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###### Article L541-14
I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou
interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets
mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales.<br />
II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le
plan :<br />
1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à
éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes
appropriées ;<br />
2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales
de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;<br />
3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions
démographiques et économiques prévisibles :<br />
a) Pour la création d'installations nouvelles,<br />
et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à
cet effet ;<br />
b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un
niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques
et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.<br />
III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors
de son périmètre d'application et des propositions de coopération
intercommunale.<br />
IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres
de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et
assimilés.<br />
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de
l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil
général.<br />
VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de
représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de
l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés et des
associations agréées de protection de l'environnement.<br />
VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil
départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements
limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.<br />
VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par
l'autorité compétente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006834469
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834469.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006834470
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834470.xml
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###### Article L541-15
@ -16,11 +16,6 @@ et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et,
notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre
doivent être compatibles avec ces plans.<br />
Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues
compatibles avec ces plans dans un délai de cinq ans après leur publication
s'agissant des plans visées à l'article L. 541-11, et de trois ans s'agissant
des plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14.<br />
Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur
adoption.<br />
@ -29,7 +24,10 @@ plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notammen
les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre
lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure
simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications
projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret détermine
également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à
l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité
compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois.
projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe
également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander
au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle
délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14
ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser
lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les
conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.