Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et notamment son article 256. 
Modification du code de l'environnement, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'énergie, du code des transports, du livre des procédures fiscales. 
Modification de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 modifiée d'orientation agricole : modification de l'article 44.
Modification de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 : modification de l'article 46. 
Ordonnance ratifiée par l'article 17 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000025134953
NOR: DEVX1135308R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/13/49/JORFTEXT000025134953.xml
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République française 2013-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129022
- [Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions financières](titre_v)
- [Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions](titre_vii)

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@ -14,5 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022496606
- [Article L122-3-1](article_l122-3-1.md)
- [Article L122-3-2](article_l122-3-2.md)
- [Article L122-3-3](article_l122-3-3.md)
- [Article L122-3-4](article_l122-3-4.md)
- [Article L122-3-5](article_l122-3-5.md)

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@ -1,23 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022496590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496590.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000025141743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/17/LEGIARTI000025141743.xml
---
###### Article L122-3-1
Les agents assermentés ou habilités par l'autorité administrative pour contrôler
la mise en œuvre des prescriptions fixées en application du IV de l'article L.
122-1 peuvent accéder en tout lieu, à l'exclusion des domiciles et de la partie
des locaux servant de domicile, et en tout temps aux travaux, ouvrages ou
aménagements.<br />
Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature
nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans que le secret
professionnel puisse leur être opposé.<br />
Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution en application du IV de l'article L. 122-1 peut saisir le
représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus
à l'article L. 171-8.

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022496584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496584.xml
---
###### Article L122-3-4
En cas d'inobservation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible,
compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé
humaine fixées par la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution
mentionnée à l'article L. 122-1, l'autorité administrative responsable de cette
décision met en demeure la personne à qui incombe leur mise en œuvre d'y
satisfaire dans un délai déterminé qui tient compte de la nature et de
l'importance des travaux à réaliser.<br />
Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en
demeure, l'autorité administrative peut :<br />
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme
correspondant au coût des mesures à réaliser avant une date qu'elle détermine.
La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites
mesures. A défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par
l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à
l'Etat ou à la commune afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution
des mesures en lieu et place de l'intéressé.<br />
Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article
1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en
matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable
peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263
du livre des procédures fiscales.<br />
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de
consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif
n'a pas de caractère suspensif ;<br />
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à
ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en
application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;<br />
3° Suspendre la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements ou l'exercice
des activités jusqu'à la satisfaction complète des conditions imposées et
prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en
demeure.<br />
L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution peut, le cas échéant, saisir le représentant de l'Etat dans le
département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus au présent article.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022496582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496582.xml
---
###### Article L122-3-5
Les articles L. 122-3-1 à L. 122-3-4 ne sont pas applicables aux opérations,
ouvrages et aménagements régis par des dispositions spécifiques de police
administrative.

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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000019280495
- [Article L160-1](article_l160-1.md)
- [Chapitre Ier : Champ d'application](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Régime](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions pénales](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines activités](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions diverses](chapitre_v)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019280484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/04/LEGIARTI000019280484.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025141789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/17/LEGIARTI000025141789.xml
---
###### Article L162-13
@ -14,11 +14,4 @@ l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut à tout moment demander à
l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent
titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou
à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le
présent titre.<br />
Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité
peuvent exiger, sur convocation ou sur place, la communication de tous
renseignements et documents nécessaires et accéder aux locaux, lieux,
installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et
vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est
imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.
présent titre.

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@ -1,37 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019280469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/04/LEGIARTI000019280469.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025141779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/17/LEGIARTI000025141779.xml
---
###### Article L162-14
I.-Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3
et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites
en vertu de l'article L. 162-11, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2
peut, après avoir recueilli ses observations, le mettre en demeure d'y procéder
dans un délai déterminé.<br />
II.-Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a
pas mis en œuvre les mesures prescrites, l'autorité visée au 2° de l'article L.
165-2 peut :<br />
1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une
somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation
prescrites, laquelle est restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur
exécution.<br />
Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances
étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat
bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code
général des impôts ;<br />
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures
de prévention ou de réparation prescrites. Les sommes consignées en application
du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution
d'office des mesures prévues au I.<br />
Le III de l'article L. 514-1 est applicable.
Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et
L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en
application de l'article L. 162-11, l'autorité mentionnée au 2° de l'article L.
165-2 met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGISCTA000019280497
---
##### Chapitre III : Dispositions pénales
- [Section 1 : Constatation des infractions](section_1)
- [Section 2 : Sanctions pénales](section_2)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGISCTA000019280487
---
###### Section 1 : Constatation des infractions
- [Article L163-1](article_l163-1.md)
- [Article L163-2](article_l163-2.md)
- [Article L163-3](article_l163-3.md)

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019280476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/04/LEGIARTI000019280476.xml
---
###### Article L163-1
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher
et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes
pris pour son application :<br />
1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de
l'article L. 216-3, au 2° de l'article L. 226-2 et au 4° de l'article L. 541-44,
et les inspecteurs des installations classées pour la protection de
l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 ;<br />
2° Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national de l'eau et des
milieux aquatiques, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et
des établissements publics des parcs nationaux.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019280467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/04/LEGIARTI000019280467.xml
---
###### Article L163-2
Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son
application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve
contraire.<br />
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq
jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019280457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/04/LEGIARTI000019280457.xml
---
###### Article L163-3
Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 163-1
ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage
professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces
heures lorsque l'accès au public y est autorisé ou lorsqu'une activité est en
cours.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGISCTA000019280450
---
###### Section 2 : Sanctions pénales
- [Article L163-4](article_l163-4.md)
- [Article L163-5](article_l163-5.md)
- [Article L163-6](article_l163-6.md)
- [Article L163-7](article_l163-7.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019280442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/04/LEGIARTI000019280442.xml
---
###### Article L163-4
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux
articles L. 162-13 et L. 163-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019280330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/03/LEGIARTI000019280330.xml
---
###### Article L163-5
Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L.
162-14 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende. En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la
peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I
de l'article L. 162-14 en application des articles 132-66 à 132-70 du code
pénal. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 3 000 euros par jour de retard
pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019280425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/04/LEGIARTI000019280425.xml
---
###### Article L163-6
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de
la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-03
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019280413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/04/LEGIARTI000019280413.xml
---
###### Article L163-7
Les personnes morales encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3° à 6°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article,
qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025141907
---
#### Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
- [Article L170-1](article_l170-1.md)
- [Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Recherche et constatation des infractions](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Sanctions pénales](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions diverses](chapitre_iv)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/65/LEGIARTI000025136594.xml
---
###### Article L170-1
Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles
des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et
activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas
de manquement ou d'infraction aux prescriptions prévues par le présent code.<br />
Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figurant
dans les autres titres du présent livre et dans les autres livres du présent
code dérogent à ces dispositions communes ou les complètent.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025141904
---
##### Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
- [Section 1 : Contrôles administratifs](section_1)
- [Section 2 : Mesures et sanctions administratives](section_2)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025141902
---
###### Section 1 : Contrôles administratifs
- [Article L171-1](article_l171-1.md)
- [Article L171-2](article_l171-2.md)
- [Article L171-3](article_l171-3.md)
- [Article L171-4](article_l171-4.md)
- [Article L171-5](article_l171-5.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000025136600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136600.xml
---
###### Article L171-1
I. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L.
170-1 ont accès :<br />
1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages,
des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et
des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des
domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer
dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures,
lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de
production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de
conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation
mentionnées par le présent code ;<br />
2° Aux autres lieux, à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de
s'exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ;<br />
3° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés à titre
professionnel pour la détention, le transport, la conservation ou la
commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible
de constituer un manquement aux prescriptions du présent code.<br />
II. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès
aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de
l'occupant et avec son assentiment.

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@ -0,0 +1,94 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000025136602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136602.xml
---
###### Article L171-2
I. ― Lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L.
171-1 est refusé aux agents, ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du
même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par
ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à
visiter.<br />
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou
des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures
auxquelles ils sont autorisés à se présenter.<br />
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.<br />
II. ― L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant
des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé
ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux
ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite
à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est
procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.<br />
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre
l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de
visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être
saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.<br />
III. ― La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés
et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention
peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A
tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine
du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des
opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.<br />
IV. ― La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence
de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à
celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur
autorité.<br />
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et
consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents
qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par
l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas
de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.<br />
L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a
autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à
son représentant.<br />
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.<br />
V. ― L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le
premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de
procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.<br />
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.<br />
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
VI. ― Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de
la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les
parties ne sont pas tenues de constituer avocat.<br />
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas
suspensif.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
VII. ― Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de
l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136604.xml
---
###### Article L171-3
Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent se faire communiquer
et prendre copie des documents qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que
soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont
nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ne peuvent emporter les
documents originaux qu'après en avoir établi la liste qui est contresignée par
leur détenteur. Les documents originaux sont restitués dans le délai d'un mois
après le contrôle. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les
fonctionnaires et agents ont accès aux logiciels et à ces données. Ils peuvent
demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000025136606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136606.xml
---
###### Article L171-4
I. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur
convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à
l'accomplissement de leur mission.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000025136608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136608.xml
---
###### Article L171-5
Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et
agents publics chargés des contrôles peuvent se communiquer spontanément, sans
que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas
échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans
l'exercice de leurs missions de police administrative.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025141893
---
###### Section 2 : Mesures et sanctions administratives
- [Article L171-6](article_l171-6.md)
- [Article L171-7](article_l171-7.md)
- [Article L171-8](article_l171-8.md)
- [Article L171-9](article_l171-9.md)
- [Article L171-10](article_l171-10.md)
- [Article L171-11](article_l171-11.md)
- [Article L171-12](article_l171-12.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136620.xml
---
###### Article L171-10
L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de
la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à
l'apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des
dispositifs utilisés pour des travaux, opérations ou activités, maintenus en
fonctionnement soit en violation d'une mesure de suppression, de fermeture ou de
suspension prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8, L. 173-6, L.
215-10 et L. 514-7, soit en dépit d'un refus d'autorisation, d'enregistrement,
d'agrément, d'homologation, de certification ou d'une opposition à une
déclaration.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000025136622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136622.xml
---
###### Article L171-11
Les décisions administratives à caractère de sanction prises en application des
dispositions de la présente section sont soumises à un contentieux de pleine
juridiction.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136624.xml
---
###### Article L171-12
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente
section.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136612.xml
---
###### Article L171-6
Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité
administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux
prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un
ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou
une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses
observations à l'autorité administrative.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2017-02-04
Identifiant: LEGIARTI000025136614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136614.xml
---
###### Article L171-7
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des
installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont
utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés
sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément,
de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en
application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une
opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé
en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine.<br />
Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des
installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités
jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande
d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de
certification.<br />
Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure,
ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou
de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration,
l'autorité administrative compétente peut :<br />
1° Faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8 ;<br />
2° Ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la
cessation définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en
état des lieux.

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025136616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136616.xml
---
###### Article L171-8
I. ― Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas
d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux
installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs
et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à
laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En
cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers
graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.<br />
II. ― Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et
qu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas obtempéré à cette
injonction, l'autorité administrative compétente peut :<br />
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date
qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à
réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des
travaux ou opérations.<br />
Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article
1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en
matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable
peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263
du livre des procédures fiscales.<br />
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de
consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif
n'a pas de caractère suspensif ;<br />
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à
ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en
application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;<br />
3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des
travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution
complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires
nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;<br />
4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte
journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la
décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les
dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s'appliquent à
l'astreinte.<br />
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements
constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à
l'environnement.<br />
L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des
manquements.<br />
Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir
informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un
délai déterminé.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136618.xml
---
###### Article L171-9
Lorsque l'autorité administrative a ordonné une mesure de suspension en
application du deuxième alinéa de l'article L. 171-7 ou du 3° du II de l'article
L. 171-8, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel, pendant la durée de
cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute
nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025141875
---
##### Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
- [Section 1 : Habilitation des agents chargés de certains pouvoirs de police judiciaire](section_1)
- [Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions](section_2)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025141873
---
###### Section 1 : Habilitation des agents chargés de certains pouvoirs de police judiciaire
- [Article L172-1](article_l172-1.md)
- [Article L172-2](article_l172-2.md)
- [Article L172-3](article_l172-3.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136630.xml
---
###### Article L172-1
I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents
publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher
et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes
pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à
l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et
agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre
de ces dispositions, ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage,
à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, dans les parcs nationaux
et à l'Agence des aires marines protégées.<br />
Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement.<br />
II. ― Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l'environnement
reçoivent des attributions réparties en deux catégories :<br />
1° Les attributions relatives à l'eau et à la nature qui leur donnent compétence
pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et
VII du présent livre, les chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II, le livre
III, le livre IV et les titres VI et VIII du livre V du présent code et les
textes pris pour leur application ainsi que sur les infractions prévues par le
code pénal en matière d'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets
;<br />
2° Les attributions relatives aux installations classées pour la protection de
l'environnement qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les
infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le livre II
et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les
textes pris pour leur application.<br />
III. ― Les inspecteurs de l'environnement sont commissionnés par l'autorité
administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des
infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000025136632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136632.xml
---
###### Article L172-2
Les fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à constater les
infractions au présent code exercent leurs compétences sur le ressort de leur
service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant
ce ressort, sur l'étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission.<br />
Les inspecteurs de l'environnement peuvent être associés à titre temporaire aux
opérations de police judiciaire menées par un service autre que celui dans
lequel ils sont affectés. Pour la durée de cette mission, ils sont compétents
sur le ressort du service d'accueil.<br />
Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les inspecteurs de
l'environnement peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande
instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence
administrative à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de
constatation initiées dans leur ressort de compétence. Sauf dans les cas où
l'urgence ne le permet pas, le procureur de la République du lieu où les
opérations sont poursuivies en est préalablement informé et peut s'y opposer. En
cas d'urgence, le procureur de la République en est avisé sans délai.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136634.xml
---
###### Article L172-3
Dans les enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles
de protection du secret de la défense nationale, les infractions aux
dispositions du présent code sont recherchées et constatées par les agents
désignés par le ministre de la défense quand il est l'autorité administrative
compétente pour exercer la police sur les installations, ouvrages, travaux,
opérations et activités régis par le présent code.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025141868
---
###### Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
- [Article L172-4](article_l172-4.md)
- [Article L172-5](article_l172-5.md)
- [Article L172-6](article_l172-6.md)
- [Article L172-7](article_l172-7.md)
- [Article L172-8](article_l172-8.md)
- [Article L172-9](article_l172-9.md)
- [Article L172-10](article_l172-10.md)
- [Article L172-11](article_l172-11.md)
- [Article L172-12](article_l172-12.md)
- [Article L172-13](article_l172-13.md)
- [Article L172-14](article_l172-14.md)
- [Article L172-15](article_l172-15.md)
- [Article L172-16](article_l172-16.md)
- [Article L172-17](article_l172-17.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000025136650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136650.xml
---
###### Article L172-10
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent, dans
l'exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le
juge d'instruction et les officiers de police judiciaire, dans l'exercice de
leurs fonctions.<br />
Ils sont habilités à requérir directement la force publique pour la recherche ou
la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes
pris pour son application.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025136652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136652.xml
---
###### Article L172-11
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent demander la
communication, prendre copie ou procéder à la saisie des documents de toute
nature qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en
quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement
de leur mission. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, ils ont
accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription,
sur place et immédiatement, par tout traitement approprié dans des documents
directement utilisables pour les besoins du contrôle.<br />
Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de
leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et
organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000025136654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136654.xml
---
###### Article L172-12
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent :<br />
1° Procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, y compris les animaux et les
végétaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les
minéraux, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à
commettre l'infraction ou y étant destinés ;<br />
2° Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules
utilisés par les auteurs d'une infraction pour commettre l'infraction, pour se
rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour
transporter l'objet de l'infraction.<br />
Ils font mention des saisies dans le procès-verbal.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les objets ou dispositifs ont fait
l'objet d'une consignation en application de l'article L. 172-15.<br />
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés
par l'auteur de l'infraction.<br />
Les animaux ou les végétaux saisis peuvent être remis dans le milieu où ils ont
été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025136656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136656.xml
---
###### Article L172-13
Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article
L. 172-4 peuvent procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou
non viables.<br />
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance
territorialement compétent peut ordonner, par une décision motivée prise à la
requête du procureur de la République, la destruction des instruments et engins
interdits ou prohibés.<br />
L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au ministère
public et à l'auteur de l'infraction.<br />
Cette ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.<br />
La destruction est constatée par procès-verbal.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136658.xml
---
###### Article L172-14
I. ― Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent
prélever ou faire prélever des échantillons en vue d'analyse ou d'essai. Ces
échantillons sont placés sous scellés.<br />
Dans le périmètre d'une installation, le responsable présent ou, à défaut, son
représentant est avisé qu'il peut assister au prélèvement. L'absence du
responsable ne fait pas obstacle au prélèvement.<br />
II. ― Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à
un laboratoire d'analyse. Un exemplaire est conservé aux fins de
contre-expertise.<br />
La personne mise en cause ou son représentant est avisée qu'elle peut faire
procéder à ses frais à l'analyse de l'exemplaire conservé. Elle fait connaître
sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de
l'analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai,
l'exemplaire peut être éliminé.<br />
Lorsque l'auteur des faits n'a pas été identifié au moment du prélèvement,
l'agent de constatation apprécie si une deuxième analyse est nécessaire à la
manifestation de la vérité. Dans le cas contraire, l'exemplaire conservé aux
fins de contre-expertise est éliminé dans le délai fixé par le procureur de la
République.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136660.xml
---
###### Article L172-15
Lorsque des investigations complémentaires sont nécessaires, le juge des
libertés et de la détention dans le ressort duquel sont détenus des objets ou
dispositifs suspectés d'être non conformes aux dispositions du présent code et
des textes pris pour son application peut, à la requête du procureur de la
République, autoriser les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L.
172-4 à procéder à leur consignation le temps de ces investigations.<br />
La mesure de consignation, dont la durée ne peut excéder quinze jours, peut, en
cas de difficulté particulière, être renouvelée par ordonnance motivée.<br />
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure
de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où
les agents habilités ont constaté la conformité des objets ou dispositifs
consignés aux dispositions du présent code et des textes pris pour son
application ou leur mise en conformité à ces dispositions.<br />
Les objets consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.<br />
En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge de l'auteur
de l'infraction.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2018-08-12
Identifiant: LEGIARTI000025136662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136662.xml
---
###### Article L172-16
Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son
application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve
contraire.<br />
Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au
procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le
même délai, à l'autorité administrative compétente.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136664.xml
---
###### Article L172-17
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
chapitre.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000025136638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136638.xml
---
###### Article L172-4
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales, et de
leurs établissements publics, habilités à rechercher et à constater les
infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son
application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente
section.<br />
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de
procédure pénale sont habilités à rechercher et constater les infractions au
présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code.
Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le
code de procédure pénale.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000025136640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136640.xml
---
###### Article L172-5
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et
constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles
soient commises.<br />
Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y
opposer, avant d'accéder :<br />
1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont
réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation,
d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de
commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et
après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont
ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours
;<br />
2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels
utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la
commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible
d'être l'objet d'une infraction prévue par le présent code.<br />
Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne
peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de
l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant
conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites
domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment
doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si
celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de
son assentiment.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136642.xml
---
###### Article L172-6
Lorsqu'ils recherchent des animaux, des végétaux ou des minéraux, ou leurs
parties et produits, prélevés en violation des dispositions du chapitre Ier du
titre III du livre III, des chapitres Ier et II du titre Ier et des titres II et
III du livre IV, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4
peuvent les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés.<br />
Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les domiciles ou les locaux comportant
des parties à usage d'habitation qu'avec l'assentiment de l'occupant exprimé
dans les conditions prévues à l'article L. 172-5 ou, à défaut, avec
l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136644.xml
---
###### Article L172-7
Lorsqu'un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 172-4 entend dresser
procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans
l'impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de
l'article 78-3 du code de procédure pénale. Pendant le temps nécessaire à
l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, l'auteur
présumé de l'infraction est tenu de demeurer à la disposition de l'agent de
constatation.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000025136646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136646.xml
---
###### Article L172-8
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent recueillir,
sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible
d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent
procès-verbal. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture,
peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si
elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent
préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal,
mention en est faite sur celui-ci.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000025136648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136648.xml
---
###### Article L172-9
Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents
mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent se communiquer spontanément, sans que
puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant,
tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de
leurs missions de police judiciaire prévues par le présent code.

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@ -0,0 +1,20 @@
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Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025141837
---
##### Chapitre III : Sanctions pénales
- [Article L173-1](article_l173-1.md)
- [Article L173-2](article_l173-2.md)
- [Article L173-3](article_l173-3.md)
- [Article L173-4](article_l173-4.md)
- [Article L173-5](article_l173-5.md)
- [Article L173-6](article_l173-6.md)
- [Article L173-7](article_l173-7.md)
- [Article L173-8](article_l173-8.md)
- [Article L173-9](article_l173-9.md)
- [Article L173-10](article_l173-10.md)
- [Article L173-11](article_l173-11.md)
- [Article L173-12](article_l173-12.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000025136668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136668.xml
---
###### Article L173-1
I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans
l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification
mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L.
712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un
ouvrage, de :<br />
1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;<br />
2° Conduire ou effectuer cette opération ;<br />
3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;<br />
4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou
d'un tel ouvrage.<br />
II. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait
d'exploiter une installation ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de
réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en
violation :<br />
1° D'une décision prise en application de l'article L. 214-3 d'opposition à
déclaration ou de refus d'autorisation ;<br />
2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une
homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1,
L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ;<br />
3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation
prise en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8 ;<br />
4° D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le
tribunal en application de l'article L. 173-5 ;<br />
5° D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en
application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136686.xml
---
###### Article L173-10
L'exécution provisoire des peines complémentaires prononcées en application du
présent code peut être ordonnée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136688.xml
---
###### Article L173-11
Le procureur de la République peut faire procéder par un agent de la force
publique à l'apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des
objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations, aménagements ou
activités, maintenus en fonctionnement en violation d'une mesure prise en
application du 1° de l'article L. 173-5 ou de l'article L. 173-8.<br />
Le magistrat peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout
moment.

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025136690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136690.xml
---
###### Article L173-12
I. ― L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise
en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales
sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent
code.<br />
La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de
l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République.<br />
II. ― Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières
classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une
amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure
pénale.<br />
III. ― La proposition de transaction est déterminée en fonction des
circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur
ainsi que de ses ressources et de ses charges.<br />
Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer,
dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi
que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire
cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à
remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour
le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.<br />
IV. ― L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la
proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action
publique.<br />
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans
les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de
l'acceptation de la transaction.<br />
V. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025136670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136670.xml
---
###### Article L173-2
I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de
poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou
d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou
dérogation en application des articles L. 332-3, L. 332-9, L. 332-17, L. 411-2,
L. 413-3 et L. 512-8 et à déclaration en application de l'article L. 214-3 sans
se conformer à la mise en demeure édictée en application de l'article L. 171-7
ou de l'article L. 171-8 ;<br />
II. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait
de poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation
ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation
ou dérogation en application des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-16 et L.
412-1 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l'article
L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136672.xml
---
###### Article L173-3
Lorsqu'ils ont porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes
ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la
qualité de l'air, du sol ou de l'eau :<br />
1° Le fait de réaliser un ouvrage, d'exploiter une installation, de réaliser des
travaux ou une activité soumise à autorisation, à enregistrement ou à
déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l'autorité
administrative lors de l'accomplissement de cette formalité, est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;<br />
2° Les faits prévus à l'article L. 173-1 et au I de l'article L. 173-2 sont
punis de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ;<br />
3° Les faits prévus au II de l'article L. 173-2 sont punis de cinq ans
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136674.xml
---
###### Article L173-4
Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et
agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de
recherche et de constatation des infractions en application du présent code est
puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025136676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136676.xml
---
###### Article L173-5
En cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code, le tribunal
peut :<br />
1° Lorsque l'opération, les travaux, l'activité, l'utilisation d'un ouvrage ou
d'une installation à l'origine de l'infraction sont soumis à autorisation,
enregistrement, déclaration, homologation ou certification, décider de leur
arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ;<br />
2° Ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en
état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à
réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie
d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois
mois au plus.<br />
Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d'office aux frais de
l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant
entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des
travaux à réaliser.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136678.xml
---
###### Article L173-6
Lorsque le tribunal a ordonné une mesure de suspension, et pendant la durée de
cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement
des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait
droit jusqu'alors.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136680.xml
---
###### Article L173-7
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent code
encourent également, à titre de peine complémentaire :<br />
1° L'affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;<br />
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les
conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;<br />
3° L'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule,
du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont le condamné s'est
servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;<br />
4° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée
qui ne peut excéder cinq ans, dans les conditions prévues aux articles 131-27 à
131-29 du code pénal.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000025136682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136682.xml
---
###### Article L173-8
Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions délictuelles prévues au
présent code encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article,
qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000025136684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136684.xml
---
###### Article L173-9
Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement
avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux personnes
morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au présent
code.<br />
Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte de 3 000 euros au plus
par jour de retard.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025141793
---
##### Chapitre IV : Dispositions diverses
- [Article L174-1](article_l174-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025136694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136694.xml
---
###### Article L174-1
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre
aux installations, ouvrages, travaux, opérations et activités relevant du
ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la
défense nationale.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176470
###### Section 1 : Sanctions administratives
- [Article L216-1](article_l216-1.md)
- [Article L216-1-1](article_l216-1-1.md)
- [Article L216-2](article_l216-2.md)

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022479034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/90/LEGIARTI000022479034.xml
---
###### Article L216-1
Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de
méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12,
L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L.
214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des
règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité
administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y
satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles,
expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la
charge de l'exploitant ou du propriétaire.<br />
Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction,
l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité
l'intéressé à faire connaître ses observations :<br />
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme
correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle
détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au
fur et à mesure de l'exécution des travaux. A défaut de réalisation des travaux
avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est
définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par
l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.<br />
Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article
1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en
matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable
peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263
du livre des procédures fiscales ;<br />
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du
propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites, qui peut être
confiée aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1;<br />
3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des
travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées
et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou
du propriétaire.

View file

@ -8,10 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188373
- [Article L216-6](article_l216-6.md)
- [Article L216-7](article_l216-7.md)
- [Article L216-8](article_l216-8.md)
- [Article L216-9](article_l216-9.md)
- [Article L216-10](article_l216-10.md)
- [Article L216-11](article_l216-11.md)
- [Article L216-12](article_l216-12.md)
- [Article L216-13](article_l216-13.md)
- [Article L216-14](article_l216-14.md)

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833217
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833217.xml
---
###### Article L216-10
Le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage ou de réaliser des travaux en
violation d'une opposition à une opération soumise à déclaration, d'une mesure
de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de
suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en
application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5, est puni d'une
peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.<br />
Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre une opération ou l'exploitation
d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en
demeure, pris par le préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les
prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en
application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.<br />
Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées aux agents
mentionnés aux articles L. 211-2 et L. 216-3 est puni d'une peine de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833218
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833218.xml
---
###### Article L216-11
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions mentionnées à l'article
L. 216-5, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication
intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un
message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs
et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne ainsi
que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues à l'article
131-35 du code pénal sans toutefois que les frais de cette publicité puissent
excéder le montant de l'amende encourue.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020631869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/18/LEGIARTI000020631869.xml
---
###### Article L216-12
I.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux
dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.<br />
II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article
L. 216-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.<br />
III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024967549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/75/LEGIARTI000024967549.xml
---
###### Article L216-14
L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en
mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués
par les infractions aux chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris
pour leur application après avoir recueilli l'accord du procureur de la
République.<br />
Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action
publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de
l'article 529 du code de procédure pénale.<br />
La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de
l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de
ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction
devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende
encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées,
tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le
dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a
lieu, l'exécution des obligations.<br />
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la
proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action
publique.<br />
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans
les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la
transaction.<br />
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin,
fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020630656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/06/LEGIARTI000020630656.xml
---
###### Article L216-8
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait,
sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un
ouvrage, de :<br />
1° Commettre cet acte ;<br />
2° Conduire ou effectuer cette opération ;<br />
3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;<br />
4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou
d'un tel ouvrage.<br />
II. (Paragraphe abrogé)<br />
III.-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux
opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation.L'exécution
provisoire de cette décision peut être ordonnée.<br />
IV.-Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent
ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par
l'article L. 216-9.<br />
V.-Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de
déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser
l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article
L. 216-9.

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833214
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833214.xml
---
###### Article L216-9
En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 216-6, L.
216-7 et L. 216-8 ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute
autre obligation résultant des articles mentionnés à l'article L. 216-5, ou des
règlements ou décisions individuelles pris pour leur application, le tribunal
peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé
de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été
contrevenu.<br />
Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut
assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
Son montant est de 15 euros à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution
des mesures imposées.<br />
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si le
prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être
assortie de l'exécution provisoire.<br />
A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont
été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le coupable de
peine, soit prononcer les peines prévues.<br />
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide,
s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.<br />
Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a
lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution
de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.<br />
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision
d'ajournement.<br />
Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut
être modifié.<br />
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le
retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de
la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au prévenu.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022964225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/42/LEGIARTI000022964225.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000025141909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/19/LEGIARTI000025141909.xml
---
###### Article L229-42
@ -17,7 +17,7 @@ et e de l'article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la
surveillance et de l'inspection du site et de ses installations, le représentant
de l'Etat dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète
l'autorisation conformément à l'article L. 512-3 ou la suspend après avoir suivi
la procédure prévue à l'article L. 514-1. En dernier recours, l'autorisation est
la procédure prévue à l'article L. 171-8. En dernier recours, l'autorisation est
retirée dans les formes prévues à l'article L. 514-7 lorsque les conditions
fixées par l'autorisation ne sont pas respectées ou dans l'hypothèse prévue à ce
dernier article.

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159233
##### Chapitre VI : Contrôles et sanctions
- [Article L226-1](article_l226-1.md)
- [Section 1 : Recherche et constatation des infractions](section_1)
- [Section 2 : Sanctions](section_2)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833415
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X226L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833415.xml
---
###### Article L226-1
Les mesures de contrôle et les sanctions sont prises sur le fondement des
dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V lorsque l'installation à
l'origine de la pollution relève de ces dispositions.

View file

@ -7,6 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176488
###### Section 1 : Recherche et constatation des infractions
- [Article L226-2](article_l226-2.md)
- [Article L226-3](article_l226-3.md)
- [Article L226-4](article_l226-4.md)
- [Article L226-5](article_l226-5.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833417
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X226L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833417.xml
---
###### Article L226-3
Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 226-2 ont accès aux locaux,
installations et lieux clos y attenants, à l'exclusion des domiciles et des
parties des locaux servant de domicile. Ces agents ne peuvent accéder à ces
locaux ou installations qu'entre 8 heures et 20 heures ou à tout moment dés lors
qu'ils sont ouverts au public ou qu'une activité ou opération qu'ils ont pour
mission de contrôler y est en cours.<br />
Ces agents peuvent demander la communication de toute pièce ou document utile,
en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements
et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.<br />
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces
opérations.

View file

@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833418
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X226L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833418.xml
---
###### Article L226-4
I.-Dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 226-3, les agents
désignés à l'article L. 226-2 peuvent :<br />
1° Prélever des échantillons ou effectuer des mesures en vue d'analyses ou
d'essais ;<br />
2° Consigner pendant le temps nécessaire à l'exercice des contrôles les biens
susceptibles d'être non conformes aux dispositions du présent titre ou à celles
prises pour son application.<br />
II.-Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les
lieux de détention des biens litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.<br />
III.-Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés à l'article L.
226-2. Il statue dans les vingt-quatre heures.<br />
IV.-Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de
consignation qui lui est soumise est fondée : cette demande comporte tous les
éléments d'information de nature à justifier cette mesure.<br />
V.-La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés
particulières liées à l'examen des biens en cause, le président du tribunal de
grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance
motivée.<br />
VI.-Les biens consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.<br />
VII.-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de
la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous
les cas où les agents habilités ont constaté la conformité ou la mise en
conformité des biens consignés.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833419
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X226L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833419.xml
---
###### Article L226-5
Les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son
application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve
contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les
cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en
est remise dans le même délai à l'intéressé.

View file

@ -10,5 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176489
- [Article L226-7](article_l226-7.md)
- [Article L226-8](article_l226-8.md)
- [Article L226-9](article_l226-9.md)
- [Article L226-10](article_l226-10.md)
- [Article L226-11](article_l226-11.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020631842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/18/LEGIARTI000020631842.xml
---
###### Article L226-10
I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions du
présent titre et à celles prises pour son application encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal les peines
prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.<br />
II.-(Abrogé).<br />
III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833426
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X226L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833426.xml
---
###### Article L226-11
Lorsqu'une personne physique ou morale est déclarée coupable de l'infraction
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 226-9, le tribunal peut, en
application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à cette
personne de procéder à l'exécution des travaux ou opérations de mise en
conformité prescrits par le préfet en application de l'article L. 226-8.

View file

@ -10,8 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188386
- [Article L331-19](article_l331-19.md)
- [Article L331-19-1](article_l331-19-1.md)
- [Article L331-20](article_l331-20.md)
- [Article L331-21](article_l331-21.md)
- [Article L331-22](article_l331-22.md)
- [Article L331-23](article_l331-23.md)
- [Article L331-24](article_l331-24.md)
- [Article L331-25](article_l331-25.md)

View file

@ -1,45 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022659107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/91/LEGIARTI000022659107.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025142132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/21/LEGIARTI000025142132.xml
---
###### Article L331-19
I.-Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone
maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux
I. Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1,
affectés dans les parcs nationaux, sont habilités à constater dans la zone
maritime des parcs nationaux et des réserves naturelles confiées en gestion aux
organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant
la protection de cette zone.<br />
II.-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone
II. Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone
maritime :<br />
1° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code
disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police
des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;<br />
1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1
et L. 5242-2 du code des transports ;<br />
2° Les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et à l'article L.
218-73 du présent code ;<br />
2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L.
218-19 et L. 218-73 du présent code ;<br />
3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L.
331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;<br />
3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux
articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;<br />
4° Les infractions définies aux articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L.
532-8 du code du patrimoine ;<br />
4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux
articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;<br />
5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la
pêche maritime.<br />
III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour
III. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour
effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6
et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.<br />
IV.-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et
assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur
domicile.<br />
V.-Les procès-verbaux sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires
selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833570
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X331L21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/35/LEGIARTI000006833570.xml
---
###### Article L331-21
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 331-18 à L.
331-20 font foi jusqu'à preuve contraire.<br />
Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux
articles L. 331-18 et L. 331-20 sont remis ou adressés directement au procureur
de la République.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-15
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833572
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X331L22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/35/LEGIARTI000006833572.xml
---
###### Article L331-22
Les procès-verbaux dressés pour les infractions mentionnées aux articles L.
331-18 et L. 331-19 sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours
qui suivent leur clôture au procureur de la République.<br />
Une copie en est transmise dans le même délai à l'autorité administrative.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833573
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X331L23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/35/LEGIARTI000006833573.xml
---
###### Article L331-23
Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime
est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée
de la police de la pêche, soit au chef du service des affaires maritimes.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024967542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/75/LEGIARTI000024967542.xml
---
###### Article L331-25
Le directeur de l'établissement public du parc national peut, tant que l'action
publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des délits et
contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et
L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour
les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche
maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche,
et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre
II.<br />
Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action
publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de
l'article 529 du code de procédure pénale.<br />
La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de
l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de
ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction
devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende
encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées,
tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le
dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a
lieu, l'exécution des obligations.<br />
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la
proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action
publique.<br />
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans
les délais impartis, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la
transaction.<br />
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin,
fixées par décret en Conseil d'État.

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@ -1,20 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020631836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/18/LEGIARTI000020631836.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000025142118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/21/LEGIARTI000025142118.xml
---
###### Article L331-27
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article
L. 331-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de terrains ou d'ouvrages de
s'opposer à l'exécution de travaux ou de mesures de restauration des écosystèmes
prescrits ou ordonnés par l'établissement public du parc national en application
de l'article L. 331-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende

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@ -7,8 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188394
###### Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
- [Article L332-20](article_l332-20.md)
- [Article L332-21](article_l332-21.md)
- [Article L332-22](article_l332-22.md)
- [Article L332-22-1](article_l332-22-1.md)
- [Article L332-23](article_l332-23.md)
- [Article L332-24](article_l332-24.md)

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@ -1,40 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022659118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/91/LEGIARTI000022659118.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000025142101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/21/LEGIARTI000025142101.xml
---
###### Article L332-20
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L.
332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-11, L. 332-12, L. 332-17 et L.
332-18, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles
16, 20 et 21 du code de procédure pénale :<br />
I.-Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater,
sur le territoire de la réserve dans laquelle ils sont affectés, les infractions
aux dispositions du présent chapitre.<br />
1° Les agents des douanes commissionnés ;<br />
Ils sont commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et
assermentés.<br />
2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative,
assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur
domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des
infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves
naturelles ;<br />
Les agents des réserves n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent
public agissent dans les conditions prévues aux articles L. 172-7 et L. 172-8,
L. 172-12 et L. 172-16 et peuvent constater les infractions en quelque lieu
qu'elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de
transport.<br />
3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour
constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche,
d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux,
dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;<br />
II.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de
l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les agents des réserves
naturelles, sont habilités à constater sur le territoire des réserves naturelles
les infractions mentionnées au I :<br />
4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et
des milieux aquatiques ;<br />
1° Les agents des douanes ;<br />
4° bis Les gardes champêtres ;<br />
2° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison
de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;<br />
3° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs
compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;<br />
4° Les gardes champêtres ;<br />
5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou
les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code
rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation
sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la
sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la
police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833625
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X332L21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/36/LEGIARTI000006833625.xml
---
###### Article L332-21
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article
L. 332-20 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés
directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi a lieu, à
peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été
constatée.<br />
Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du décret
du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables en cas
d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux
territoriales.

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@ -1,45 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022659096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/90/LEGIARTI000022659096.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025142091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/20/LEGIARTI000025142091.xml
---
###### Article L332-22
I.-Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone
maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la
protection de cette zone.<br />
I.-Dans la zone maritime des réserves naturelles, les inspecteurs de
l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés dans ces réserves et
les agents des réserves naturelles sont habilités à constater les infractions
aux réglementations intéressant la protection de cette zone.<br />
II.-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone
maritime :<br />
1° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code
disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police
des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ;<br />
1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1
et L. 5242-2 du code des transports ;<br />
2° Les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et à l'article L.
218-73 du présent code ;<br />
2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L.
218-19 et L. 218-73 du présent code ;<br />
3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L.
331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ;<br />
3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux
articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;<br />
4° Les infractions définies aux articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L.
532-8 du code du patrimoine ;<br />
4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux
articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;<br />
5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la
pêche maritime.<br />
III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour
effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6
et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.<br />
IV.-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et
assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur
domicile.<br />
V.-Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les
procédures prévues pour les infractions constatées.
et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.

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