Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 MODIFIANT LA LOI DU 02-05-1930 ET PORTANT DECONCENTRATION DE LA DELIVRANCE D'AUTORISATIONS EXIGEES EN VERTU DES ART. 9 ET 12 DE CETTE LOI
ABROGATION DES MOTS: "DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES" A L'ART. 9(AL. 1),"DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES DONNEE APRES AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES,PERSPECTIVES ET PAYSAGES ET CHAQUE FOIS QUE LE MINISTRE LE JUGE UTILE,DE LA COMMISSION SUPERIEURE" A L'ART. 12. L'AUTORISATION SPECIALE PREVUE AUX ART. 9 ET 12 DE LADITE LOI EST DELIVREE PAR LE PREFET LORSQU'ELLE EST DEMANDEE POUR LES MODIFICATIONS A L'ETAT DES LIEUX OU A LEUR ASPECT ET PAR LE MINISTRE CHARGE DES SITES DANS TOUS LES AUTRES CAS,AINSI QUE LORSQUE CE MINISTRE A DECIDE D'EVOQUER LE DOSSIER. MODIFICATION DU I DE L'ART. R421-38-6 DU CODE DE L'URBANISME. APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 63766 DU 30-07-1963. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000312894 NOR: EQUX8800145D Ancien identifiant: 1DX9881124 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/28/JORFTEXT000000312894.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-08
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Date de fin: 2015-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000006837639
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X341R013XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/76/LEGIARTI000006837639.xml
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Date de début: 2015-07-11
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030864414
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/86/44/LEGIARTI000030864414.xml
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###### Article R341-13
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Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide
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après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des
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sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des
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dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet par le
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préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et
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des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des
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sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission
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départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.
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départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier. L'absence
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de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.<br />
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Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas
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formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier
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complet par le préfet, cet avis est réputé favorable.<br />
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Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une
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enquête publique en application de l'article L. 123-2, la commission
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départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée
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préalablement à l'enquête publique et son avis est joint au dossier d'enquête
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prévu à l'article R. 123-8.
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