Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 MODIFIANT LA LOI DU 02-05-1930 ET PORTANT DECONCENTRATION DE LA DELIVRANCE D'AUTORISATIONS EXIGEES EN VERTU DES ART. 9 ET 12 DE CETTE LOI

ABROGATION DES MOTS: "DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES" A L'ART. 9(AL. 1),"DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES DONNEE APRES AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES,PERSPECTIVES ET PAYSAGES ET CHAQUE FOIS QUE LE MINISTRE LE JUGE UTILE,DE LA COMMISSION SUPERIEURE" A L'ART. 12.
L'AUTORISATION SPECIALE PREVUE AUX ART. 9 ET 12 DE LADITE LOI EST DELIVREE PAR LE PREFET LORSQU'ELLE EST DEMANDEE POUR LES MODIFICATIONS A L'ETAT DES LIEUX OU A LEUR ASPECT ET PAR LE MINISTRE CHARGE DES SITES DANS TOUS LES AUTRES CAS,AINSI QUE LORSQUE CE MINISTRE A DECIDE D'EVOQUER LE DOSSIER.
MODIFICATION DU I DE L'ART. R421-38-6 DU CODE DE L'URBANISME.
APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 63766 DU 30-07-1963.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000312894
NOR: EQUX8800145D
Ancien identifiant: 1DX9881124
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/28/JORFTEXT000000312894.xml
This commit is contained in:
République française 2015-07-11 00:00:00 +02:00
parent a40919ea7a
commit f82f00bb76

View file

@ -1,17 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-08
Date de fin: 2015-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006837639
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X341R013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/76/LEGIARTI000006837639.xml
Date de début: 2015-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030864414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/86/44/LEGIARTI000030864414.xml
---
###### Article R341-13
Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide
après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des
dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet par le
préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des
sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission
départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.
départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier. L'absence
de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.<br />
Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas
formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier
complet par le préfet, cet avis est réputé favorable.<br />
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une
enquête publique en application de l'article L. 123-2, la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée
préalablement à l'enquête publique et son avis est joint au dossier d'enquête
prévu à l'article R. 123-8.