diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-13.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-13.md index 836e09d38e7..f083140f065 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-13.md @@ -1,17 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-06-08 -Date de fin: 2015-07-11 -Identifiant: LEGIARTI000006837639 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X341R013XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/76/LEGIARTI000006837639.xml +Date de début: 2015-07-11 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030864414 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/86/44/LEGIARTI000030864414.xml --- ###### Article R341-13 Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide -après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des -sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des +dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet par le +préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et +des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission -départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier. +départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier. L'absence +de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.
+ +Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas +formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier +complet par le préfet, cet avis est réputé favorable.
+ +Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une +enquête publique en application de l'article L. 123-2, la commission +départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée +préalablement à l'enquête publique et son avis est joint au dossier d'enquête +prévu à l'article R. 123-8.