diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-13.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-13.md
index 836e09d38e7..f083140f065 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r341-13.md
@@ -1,17 +1,28 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-06-08
-Date de fin: 2015-07-11
-Identifiant: LEGIARTI000006837639
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X341R013XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/76/LEGIARTI000006837639.xml
+Date de début: 2015-07-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030864414
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/86/44/LEGIARTI000030864414.xml
---
###### Article R341-13
Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide
-après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des
-sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des
+dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet par le
+préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et
+des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des
sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission
-départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.
+départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier. L'absence
+de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.
+
+Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas
+formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier
+complet par le préfet, cet avis est réputé favorable.
+
+Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une
+enquête publique en application de l'article L. 123-2, la commission
+départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée
+préalablement à l'enquête publique et son avis est joint au dossier d'enquête
+prévu à l'article R. 123-8.