Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888298
Ancien identifiant: 1LX975633
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2020-07-31
Identifiant: LEGIARTI000041598665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/86/LEGIARTI000041598665.xml
Date de début: 2020-07-31
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000042176062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/17/60/LEGIARTI000042176062.xml
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###### Article L541-1
@ -57,22 +57,14 @@ objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ;<br />
4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous
forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de
valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non
dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des
déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures
ménagères résiduelles après valorisation. L'autorisation de nouvelles
installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités
d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au
respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de
coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des
biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes
publiques. A compter du 1er janvier 2027, il est interdit d'utiliser la fraction
fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de
compost. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation
d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que
quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et
vingt-cinq millions en 2025 ;<br />
dangereux non inertes, mesurés en masse.<br />
4° bis Tendre vers l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici le 1er janvier
4° bis Augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l'objet
d'une préparation en vue de la réutilisation ou d'un recyclage en orientant vers
ces filières 55 % en 2025,60 % en 2030 et 65 % en 2035 de ces déchets mesurés en
masse ;<br />
4° ter Tendre vers l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici le 1er janvier
2025 ;<br />
5° Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages
@ -127,6 +119,20 @@ restauration collective et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 201
dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et
de la restauration commerciale.<br />
Le service public de gestion des déchets décline localement les objectifs visés
au 4° et au 4° bis du présent I pour réduire les quantités d'ordures ménagères
résiduelles après valorisation. L'autorisation de nouvelles installations de tri
mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou
de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités
territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la
généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas
l'objet d'aides de personnes publiques. A compter du 1er janvier 2027, il est
interdit d'utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces
installations dans la fabrication de compost. Les collectivités territoriales
progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de
déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par
cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.<br />
Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de
traitement des déchets définie au II du présent article et la hiérarchie de
l'utilisation dans les ressources définie à l'article L. 110-1-2.<br />
@ -200,7 +206,11 @@ le respect du principe d'autosuffisance ;<br />
7° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;<br />
8° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de
l'utilisation des ressources.<br />
l'utilisation des ressources ;<br />
9° De retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les
mélanges et les composants de déchets dangereux lorsque cela est nécessaire au
respect des dispositions mentionnées aux 2° et 3° du présent II.<br />
Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la
gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2020-07-31
Identifiant: LEGIARTI000023268680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/86/LEGIARTI000023268680.xml
Date de début: 2020-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042176142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/17/61/LEGIARTI000042176142.xml
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###### Article L541-11
@ -25,7 +25,10 @@ la distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la
consommation et l'utilisation de ces produits ;<br />
4° L'énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des
mesures nouvelles à mettre en œuvre ;<br />
mesures nouvelles à mettre en œuvre, notamment celles permettant d'éviter la
production de déchets et celles visant à prévenir et réduire l'incidence de
certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu
aquatique, et sur la santé humaine ;<br />
5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux
mesures de prévention des déchets et la méthode d'évaluation utilisée.<br />
@ -33,12 +36,29 @@ mesures de prévention des déchets et la méthode d'évaluation utilisée.<br /
III. Le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre en
charge de l'environnement en concertation avec les ministres et des organismes
publics intéressés, les représentants des organisations professionnelles
concernées, des collectivités territoriales responsables de la gestion des
concernées, des collectivités territoriales responsables respectivement de la
gestion des déchets et de la planification de la prévention et gestion des
déchets, des associations nationales de protection de l'environnement agréées au
titre des dispositions de l'article L. 141-1, des organisations syndicales
représentatives et des associations nationales de défense des consommateurs
agréés au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation.<br />
IV. Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois. Il
IV.-Sont compatibles avec les mesures du plan national de prévention des déchets
qui visent à prévenir et à réduire l'incidence de certains produits en plastique
sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé
humaine, les plans et schémas suivants :<br />
-les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à
l'article L. 541-13 ;<br />
-les programmes pluriannuels de mesures mentionnés à l'article L. 212-2-1 ;<br />
-les programmes de mesures mentionnés au 5° du I de l'article L. 219-9 ;<br />
-les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités
territoriales.<br />
V. Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois. Il
est le cas échéant modifié pour tenir compte des observations formulées,
approuvé par le ministre en charge de l'environnement et publié.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2020-07-31
Identifiant: LEGIARTI000031019215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/92/LEGIARTI000031019215.xml
Date de début: 2020-07-31
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000042176170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/17/61/LEGIARTI000042176170.xml
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###### Article L541-13
I.-Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion
des déchets.<br />
des déchets. Le plan concourt, à l'échelle régionale, à l'atteinte des objectifs
nationaux mentionnés à l'article L. 541-1.<br />
I bis.-Le plan est compatible avec les programmes établis en application des
articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 et les plans établis en application de
l'article L. 219-9.<br />
II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan
comprend :<br />
@ -31,7 +36,11 @@ six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il
apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés
au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;<br />
5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire.<br />
5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire ;<br />
6° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir
et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts
illégaux de déchets.<br />
III.-Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet
d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2020-07-31
Identifiant: LEGIARTI000041599552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/95/LEGIARTI000041599552.xml
Date de début: 2020-07-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042176161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/17/61/LEGIARTI000042176161.xml
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###### Article L541-15
I. - Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs
I.-Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs
concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre
VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations
@ -42,9 +42,15 @@ où l'insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le
représentant de l'Etat dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce
territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre.<br />
II. - Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont
révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur
adoption.<br />
II.-Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés,
si nécessaire, selon une procédure qui, à l'exception de l'enquête publique
mentionnée au III de l'article L. 541-14 qui n'a pas à être réalisée, est
identique à celle de leur adoption. Le conseil régional définit, par
délibération, les modalités de consultation du public sur le projet de révision
du plan, dans le respect des modalités prévues par l'article L. 123-19-1. La
consultation du public ne peut être d'une durée inférieure à deux mois. Elle
peut être organisée concomitamment aux concertations prévues avec les divers
acteurs et instances mentionnés à l'article L. 541-14.<br />
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi,
d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil