Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000888298 Ancien identifiant: 1LX975633 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-02-12
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Date de fin: 2020-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000041598665
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/86/LEGIARTI000041598665.xml
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Date de début: 2020-07-31
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Date de fin: 2021-08-25
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Identifiant: LEGIARTI000042176062
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/17/60/LEGIARTI000042176062.xml
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###### Article L541-1
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@ -57,22 +57,14 @@ objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ;<br />
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4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous
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forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de
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valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non
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dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des
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déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures
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ménagères résiduelles après valorisation. L'autorisation de nouvelles
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installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités
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d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au
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respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de
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coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des
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biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes
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publiques. A compter du 1er janvier 2027, il est interdit d'utiliser la fraction
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fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de
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compost. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation
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d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que
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quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et
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vingt-cinq millions en 2025 ;<br />
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dangereux non inertes, mesurés en masse.<br />
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4° bis Tendre vers l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici le 1er janvier
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4° bis Augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l'objet
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d'une préparation en vue de la réutilisation ou d'un recyclage en orientant vers
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ces filières 55 % en 2025,60 % en 2030 et 65 % en 2035 de ces déchets mesurés en
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masse ;<br />
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4° ter Tendre vers l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici le 1er janvier
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2025 ;<br />
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5° Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages
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@ -127,6 +119,20 @@ restauration collective et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 201
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dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et
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de la restauration commerciale.<br />
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Le service public de gestion des déchets décline localement les objectifs visés
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au 4° et au 4° bis du présent I pour réduire les quantités d'ordures ménagères
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résiduelles après valorisation. L'autorisation de nouvelles installations de tri
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mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou
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de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités
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territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la
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généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas
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l'objet d'aides de personnes publiques. A compter du 1er janvier 2027, il est
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interdit d'utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces
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installations dans la fabrication de compost. Les collectivités territoriales
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progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de
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déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par
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cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.<br />
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Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de
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traitement des déchets définie au II du présent article et la hiérarchie de
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l'utilisation dans les ressources définie à l'article L. 110-1-2.<br />
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@ -200,7 +206,11 @@ le respect du principe d'autosuffisance ;<br />
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7° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;<br />
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8° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de
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l'utilisation des ressources.<br />
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l'utilisation des ressources ;<br />
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9° De retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les
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mélanges et les composants de déchets dangereux lorsque cela est nécessaire au
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respect des dispositions mentionnées aux 2° et 3° du présent II.<br />
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Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la
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gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-19
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Date de fin: 2020-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000023268680
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/86/LEGIARTI000023268680.xml
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Date de début: 2020-07-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042176142
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/17/61/LEGIARTI000042176142.xml
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###### Article L541-11
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@ -25,7 +25,10 @@ la distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la
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consommation et l'utilisation de ces produits ;<br />
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4° L'énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des
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mesures nouvelles à mettre en œuvre ;<br />
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mesures nouvelles à mettre en œuvre, notamment celles permettant d'éviter la
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production de déchets et celles visant à prévenir et réduire l'incidence de
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certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu
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aquatique, et sur la santé humaine ;<br />
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5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux
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mesures de prévention des déchets et la méthode d'évaluation utilisée.<br />
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@ -33,12 +36,29 @@ mesures de prévention des déchets et la méthode d'évaluation utilisée.<br /
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III. – Le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre en
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charge de l'environnement en concertation avec les ministres et des organismes
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publics intéressés, les représentants des organisations professionnelles
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concernées, des collectivités territoriales responsables de la gestion des
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concernées, des collectivités territoriales responsables respectivement de la
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gestion des déchets et de la planification de la prévention et gestion des
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déchets, des associations nationales de protection de l'environnement agréées au
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titre des dispositions de l'article L. 141-1, des organisations syndicales
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représentatives et des associations nationales de défense des consommateurs
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agréés au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation.<br />
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IV. – Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois. Il
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IV.-Sont compatibles avec les mesures du plan national de prévention des déchets
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qui visent à prévenir et à réduire l'incidence de certains produits en plastique
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sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé
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humaine, les plans et schémas suivants :<br />
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-les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à
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l'article L. 541-13 ;<br />
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-les programmes pluriannuels de mesures mentionnés à l'article L. 212-2-1 ;<br />
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-les programmes de mesures mentionnés au 5° du I de l'article L. 219-9 ;<br />
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-les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
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territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités
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territoriales.<br />
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V. – Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois. Il
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est le cas échéant modifié pour tenir compte des observations formulées,
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approuvé par le ministre en charge de l'environnement et publié.
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@ -1,16 +1,21 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-09
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Date de fin: 2020-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000031019215
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/92/LEGIARTI000031019215.xml
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Date de début: 2020-07-31
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Date de fin: 2021-08-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000042176170
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/17/61/LEGIARTI000042176170.xml
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###### Article L541-13
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I.-Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion
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des déchets.<br />
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des déchets. Le plan concourt, à l'échelle régionale, à l'atteinte des objectifs
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nationaux mentionnés à l'article L. 541-1.<br />
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I bis.-Le plan est compatible avec les programmes établis en application des
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articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 et les plans établis en application de
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||||
l'article L. 219-9.<br />
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II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan
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comprend :<br />
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@ -31,7 +36,11 @@ six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il
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apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés
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au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;<br />
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5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire.<br />
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5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire ;<br />
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||||
6° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir
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et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts
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illégaux de déchets.<br />
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III.-Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet
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||||
d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.<br />
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2020-02-12
|
||||
Date de fin: 2020-07-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000041599552
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/95/LEGIARTI000041599552.xml
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||||
Date de début: 2020-07-31
|
||||
Date de fin: 2023-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042176161
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/17/61/LEGIARTI000042176161.xml
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###### Article L541-15
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I. - Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs
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I.-Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs
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concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
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et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre
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VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations
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@ -42,9 +42,15 @@ où l'insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le
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représentant de l'Etat dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce
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territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre.<br />
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II. - Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont
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révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur
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adoption.<br />
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II.-Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés,
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||||
si nécessaire, selon une procédure qui, à l'exception de l'enquête publique
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mentionnée au III de l'article L. 541-14 qui n'a pas à être réalisée, est
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identique à celle de leur adoption. Le conseil régional définit, par
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délibération, les modalités de consultation du public sur le projet de révision
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du plan, dans le respect des modalités prévues par l'article L. 123-19-1. La
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||||
consultation du public ne peut être d'une durée inférieure à deux mois. Elle
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peut être organisée concomitamment aux concertations prévues avec les divers
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acteurs et instances mentionnés à l'article L. 541-14.<br />
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Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi,
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||||
d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil
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