Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
Modification du code rural. Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684998 Ancien identifiant: 1LX976629 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684998.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-10-27
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Date de fin: 2010-07-14
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Identifiant: LEGIARTI000006832881
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X122L01AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832881.xml
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Date de début: 2010-07-14
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022496602
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496602.xml
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###### Article L122-1
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Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité
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publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation,
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ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations
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d'environnement.<br />
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I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui,
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par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir
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des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés
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d'une étude d'impact.<br />
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Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par
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l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel,
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peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact
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permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise
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pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
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d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces
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aménagements ou ces ouvrages.<br />
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Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils
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définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au
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cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en
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matière d'environnement.<br />
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Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code
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de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code
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relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des
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déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de
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l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise,
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l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la
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||||
défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :<br />
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||||
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets
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relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées
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à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant
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l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
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||||
l'environnement.<br />
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- la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant
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assortie ;<br />
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II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de
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travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de
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manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme.
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Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun
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des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du
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programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage
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différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'Etat
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compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du
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programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.<br />
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- les motifs qui ont fondé la décision ;<br />
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Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des
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projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs
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maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.<br />
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- les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas
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échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible
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compenser les effets négatifs importants du projet.
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III. ― Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à
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étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et
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la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de
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l'Etat compétente en matière d'environnement. Dans le cas d'un projet relevant
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de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat
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compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le
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maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier
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doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.<br />
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IV. ― La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le
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maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact,
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l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
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d'environnement et le résultat de la consultation du public.<br />
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||||
Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures
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||||
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette
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||||
décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage
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destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets
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||||
négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que
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||||
les modalités de leur suivi.<br />
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||||
V. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11-1-1 du
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code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1
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||||
du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et
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||||
des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de
|
||||
l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude
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d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.<br />
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||||
A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et
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||||
réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense
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nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les
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||||
informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision
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:<br />
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― la teneur et les motifs de la décision ;<br />
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||||
― les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;<br />
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||||
― les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser
|
||||
les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine
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||||
;<br />
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||||
― les informations concernant le processus de participation du public ;<br />
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― les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-06-05
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Date de fin: 2010-07-14
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Identifiant: LEGIARTI000006832884
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X122L02AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832884.xml
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Date de début: 2010-07-14
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022496595
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496595.xml
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###### Article L122-2
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Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une
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autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de
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||||
l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des
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référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit
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||||
dès que cette absence est constatée.
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||||
autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L.
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||||
122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi
|
||||
d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette
|
||||
absence est constatée.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2005-10-27
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||||
Date de fin: 2010-07-14
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006832888
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X122L03AXXAD
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832888.xml
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||||
Date de début: 2010-07-14
|
||||
Date de fin: 2014-03-27
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||||
Identifiant: LEGIARTI000022496592
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496592.xml
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###### Article L122-3
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I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
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||||
chapitre.<br />
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I. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la
|
||||
présente section.<br />
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||||
II. - Il fixe notamment :<br />
|
||||
II. ― Il fixe notamment :<br />
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1° Les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises
|
||||
en compte dans les procédures réglementaires existantes ;<br />
|
||||
1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils
|
||||
déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un
|
||||
examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état
|
||||
initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet
|
||||
y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées
|
||||
pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables
|
||||
pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de
|
||||
transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des
|
||||
pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi
|
||||
qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du
|
||||
projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter
|
||||
;<br />
|
||||
2° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du
|
||||
projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et
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||||
de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la
|
||||
santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les
|
||||
mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est
|
||||
possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
|
||||
ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi
|
||||
de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé
|
||||
humaine.<br />
|
||||
|
||||
3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi
|
||||
que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible
|
||||
compenser les effets négatifs importants du projet ;<br />
|
||||
L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de
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||||
substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des
|
||||
principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la
|
||||
santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend
|
||||
une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
|
||||
induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations
|
||||
énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des
|
||||
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non
|
||||
technique des informations prévues ci-dessus ;<br />
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4° La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs
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||||
répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude
|
||||
d'impact ;<br />
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||||
5° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se
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3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se
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saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.<br />
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III. - Il désigne l'autorité administrative saisie pour avis en application du
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deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans
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lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.
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III. ― Le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de saisine de l'autorité
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administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en application du
|
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III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis
|
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est élaboré et mis à la disposition du public.<br />
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IV. ― Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité
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compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées
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à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs
|
||||
notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
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