Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Modification du code rural. 
Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684998
Ancien identifiant: 1LX976629
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684998.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-27
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006832881
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X122L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832881.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496602.xml
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###### Article L122-1
Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité
publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation,
ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations
d'environnement.<br />
I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui,
par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir
des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés
d'une étude d'impact.<br />
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par
l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel,
peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact
permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise
pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces
aménagements ou ces ouvrages.<br />
Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils
définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au
cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement.<br />
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code
relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des
déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de
l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise,
l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la
défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :<br />
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets
relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées
à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l'environnement.<br />
- la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant
assortie ;<br />
II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de
travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de
manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme.
Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun
des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du
programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage
différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du
programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.<br />
- les motifs qui ont fondé la décision ;<br />
Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des
projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs
maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.<br />
- les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas
échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible
compenser les effets négatifs importants du projet.
III. ― Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à
étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et
la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement. Dans le cas d'un projet relevant
de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le
maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier
doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.<br />
IV. ― La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le
maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact,
l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement et le résultat de la consultation du public.<br />
Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette
décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage
destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets
négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que
les modalités de leur suivi.<br />
V. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11-1-1 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1
du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et
des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de
l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude
d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.<br />
A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et
réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense
nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les
informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision
:<br />
― la teneur et les motifs de la décision ;<br />
― les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;<br />
― les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser
les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine
;<br />
― les informations concernant le processus de participation du public ;<br />
― les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-05
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006832884
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X122L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832884.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496595.xml
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###### Article L122-2
Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une
autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de
l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des
référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit
dès que cette absence est constatée.
autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L.
122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi
d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette
absence est constatée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-27
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006832888
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X122L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832888.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022496592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496592.xml
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###### Article L122-3
I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
chapitre.<br />
I. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la
présente section.<br />
II. - Il fixe notamment :<br />
II. Il fixe notamment :<br />
1° Les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises
en compte dans les procédures réglementaires existantes ;<br />
1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils
déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un
examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;<br />
2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état
initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet
y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées
pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables
pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de
transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des
pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi
qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du
projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter
;<br />
2° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du
projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et
de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la
santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les
mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est
possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi
de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé
humaine.<br />
3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi
que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible
compenser les effets négatifs importants du projet ;<br />
L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de
substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des
principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la
santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend
une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations
énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non
technique des informations prévues ci-dessus ;<br />
4° La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs
répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude
d'impact ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se
3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se
saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.<br />
III. - Il désigne l'autorité administrative saisie pour avis en application du
deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans
lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.
III. ― Le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de saisine de l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en application du
III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis
est élaboré et mis à la disposition du public.<br />
IV. ― Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité
compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées
à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs
notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.