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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Wed, 14 Jul 2010 00:00:00 +0200
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Modification du code rural.
Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684998
Ancien identifiant: 1LX976629
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684998.xml
---
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@@ -1,41 +1,86 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-10-27
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006832881
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X122L01AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832881.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022496602
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496602.xml
 ---
 
 ###### Article L122-1
 
-Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité
-publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation,
-ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations
-d'environnement.<br />
+I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui,
+par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir
+des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés
+d'une étude d'impact.<br />
 
-Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par
-l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel,
-peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact
-permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise
-pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
-d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces
-aménagements ou ces ouvrages.<br />
+Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils
+définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au
+cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en
+matière d'environnement.<br />
 
-Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code
-de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code
-relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des
-déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de
-l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise,
-l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la
-défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :<br />
+Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets
+relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées
+à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant
+l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
+l'environnement.<br />
 
-- la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant
-assortie ;<br />
+II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de
+travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de
+manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme.
+Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun
+des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du
+programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage
+différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'Etat
+compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du
+programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.<br />
 
-- les motifs qui ont fondé la décision ;<br />
+Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des
+projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs
+maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.<br />
 
-- les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas
-échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible
-compenser les effets négatifs importants du projet.
+III. ― Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à
+étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et
+la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de
+l'Etat compétente en matière d'environnement. Dans le cas d'un projet relevant
+de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat
+compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le
+maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier
+doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.<br />
+
+IV. ― La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le
+maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact,
+l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
+d'environnement et le résultat de la consultation du public.<br />
+
+Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures
+d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette
+décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage
+destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets
+négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que
+les modalités de leur suivi.<br />
+
+V. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11-1-1 du
+code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1
+du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et
+des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de
+l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude
+d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.<br />
+
+A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et
+réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense
+nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les
+informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision
+:<br />
+
+― la teneur et les motifs de la décision ;<br />
+
+― les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;<br />
+
+― les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser
+les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine
+;<br />
+
+― les informations concernant le processus de participation du public ;<br />
+
+― les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-2.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-2.md
@@ -1,17 +1,16 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-06-05
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006832884
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X122L02AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832884.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022496595
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496595.xml
 ---
 
 ###### Article L122-2
 
 Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une
-autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de
-l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des
-référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit
-dès que cette absence est constatée.
+autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L.
+122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi
+d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette
+absence est constatée.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3.md
index fc55ea350da..d4fa1bfe6f5 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3.md
@@ -1,45 +1,52 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-10-27
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006832888
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X122L03AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832888.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2014-03-27
+Identifiant: LEGIARTI000022496592
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496592.xml
 ---
 
 ###### Article L122-3
 
-I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
-chapitre.<br />
+I. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la
+présente section.<br />
 
-II. - Il fixe notamment :<br />
+II. ― Il fixe notamment :<br />
 
-1° Les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises
-en compte dans les procédures réglementaires existantes ;<br />
+1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils
+déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un
+examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;<br />
 
-2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état
-initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet
-y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées
-pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables
-pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de
-transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des
-pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi
-qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du
-projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter
-;<br />
+2° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du
+projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et
+de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la
+santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les
+mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est
+possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
+ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi
+de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé
+humaine.<br />
 
-3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi
-que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible
-compenser les effets négatifs importants du projet ;<br />
+L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de
+substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des
+principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la
+santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend
+une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages
+induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations
+énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des
+déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non
+technique des informations prévues ci-dessus ;<br />
 
-4° La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs
-répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude
-d'impact ;<br />
-
-5° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se
+3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se
 saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.<br />
 
-III. - Il désigne l'autorité administrative saisie pour avis en application du
-deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans
-lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.
+III. ― Le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de saisine de l'autorité
+administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en application du
+III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis
+est élaboré et mis à la disposition du public.<br />
+
+IV. ― Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité
+compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées
+à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs
+notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.