From f448e82967aef82cd969988025b0235a73ebc3b2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Wed, 14 Jul 2010 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B0=2076-629=20du=2010=20juillet=2019?= =?UTF-8?q?76=20relative=20=C3=A0=20la=20protection=20de=20la=20nature?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code rural. Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684998 Ancien identifiant: 1LX976629 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684998.xml --- .../chapitre_ii/section_1/article_l122-1.md | 103 +++++++++++++----- .../chapitre_ii/section_1/article_l122-2.md | 19 ++-- .../chapitre_ii/section_1/article_l122-3.md | 69 ++++++------ 3 files changed, 121 insertions(+), 70 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1.md index 3cb0aaf1cc4..38762b0c194 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1.md @@ -1,41 +1,86 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-10-27 -Date de fin: 2010-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000006832881 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X122L01AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832881.xml +Date de début: 2010-07-14 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022496602 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496602.xml --- ###### Article L122-1 -Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité -publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, -ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations -d'environnement.<br /> +I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, +par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir +des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés +d'une étude d'impact.<br /> -Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par -l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, -peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact -permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise -pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière -d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces -aménagements ou ces ouvrages.<br /> +Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils +définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au +cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en +matière d'environnement.<br /> -Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code -de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code -relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des -déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de -l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, -l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la -défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :<br /> +Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets +relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées +à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant +l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur +l'environnement.<br /> -- la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant -assortie ;<br /> +II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de +travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de +manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. +Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun +des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du +programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage +différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'Etat +compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du +programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.<br /> -- les motifs qui ont fondé la décision ;<br /> +Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des +projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs +maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.<br /> -- les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas -échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible -compenser les effets négatifs importants du projet. +III. ― Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à +étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et +la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de +l'Etat compétente en matière d'environnement. Dans le cas d'un projet relevant +de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat +compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le +maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier +doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.<br /> + +IV. ― La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le +maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, +l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière +d'environnement et le résultat de la consultation du public.<br /> + +Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures +d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette +décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage +destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets +négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que +les modalités de leur suivi.<br /> + +V. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11-1-1 du +code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 +du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et +des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de +l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude +d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.<br /> + +A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et +réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense +nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les +informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision +:<br /> + +― la teneur et les motifs de la décision ;<br /> + +― les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;<br /> + +― les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser +les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine +;<br /> + +― les informations concernant le processus de participation du public ;<br /> + +― les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-2.md index 899880011cf..2c4ca29d02a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-2.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-06-05 -Date de fin: 2010-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000006832884 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X122L02AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832884.xml +Date de début: 2010-07-14 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022496595 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496595.xml --- ###### Article L122-2 Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une -autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de -l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des -référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit -dès que cette absence est constatée. +autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. +122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi +d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette +absence est constatée. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3.md index fc55ea350da..d4fa1bfe6f5 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-3.md @@ -1,45 +1,52 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-10-27 -Date de fin: 2010-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000006832888 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X122L03AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832888.xml +Date de début: 2010-07-14 +Date de fin: 2014-03-27 +Identifiant: LEGIARTI000022496592 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496592.xml --- ###### Article L122-3 -I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent -chapitre.<br /> +I. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la +présente section.<br /> -II. - Il fixe notamment :<br /> +II. ― Il fixe notamment :<br /> -1° Les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises -en compte dans les procédures réglementaires existantes ;<br /> +1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils +déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un +examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;<br /> -2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état -initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet -y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées -pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables -pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de -transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des -pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi -qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du -projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter -;<br /> +2° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du +projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et +de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la +santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les +mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est +possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement +ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi +de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé +humaine.<br /> -3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi -que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible -compenser les effets négatifs importants du projet ;<br /> +L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de +substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des +principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la +santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend +une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages +induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations +énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des +déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non +technique des informations prévues ci-dessus ;<br /> -4° La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs -répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude -d'impact ;<br /> - -5° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se +3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.<br /> -III. - Il désigne l'autorité administrative saisie pour avis en application du -deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans -lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public. +III. ― Le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de saisine de l'autorité +administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en application du +III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis +est élaboré et mis à la disposition du public.<br /> + +IV. ― Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité +compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées +à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs +notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.