Décret n° 2023-478 du 20 juin 2023 relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047704315
NOR: TREP2314158D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/70/43/JORFTEXT000047704315.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000042883258
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- [Article D541-337](article_d541-337.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047705434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/70/54/LEGIARTI000047705434.xml
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###### Article D541-337
I.-Pour l'application du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend
par :<br />
1° “ Fruits et légumes ” : les plantes ou une partie de ces plantes telle que
les tiges, racines, tubercules, feuilles, fruits, graines, qui sont destinées à
l'alimentation humaine, ainsi que les champignons comestibles ;<br />
2° “ Fruits et légumes frais non transformés ” : les fruits et légumes frais
respectant les limites de préparation définies par les actes suivants :<br />
-les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (CE) n°
543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n°
1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et
légumes transformés ;<br />
-les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (UE) n°
1333/2011 du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les
bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de
commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur
de la banane ;<br />
-ainsi que les arrêtés pris en application de l'article 4 du décret n° 55-1126
du 19 août 1955 portant application de l'article L. 214-1 du code de la
consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;<br />
3° “ Conditionnement ” : récipient, enveloppe externe ou dispositif d'attache,
recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes, afin de
constituer une unité de vente pour le consommateur et en assurer la présentation
au point de vente.<br />
4° “ Matière plastique ” : le matériau tel que défini à l'article D. 541-330 du
code de l'environnement.<br />
II.-Sont exemptés de l'obligation mentionnée à la première phrase du 16e alinéa
du III de l'article L. 541-15-10, et conformément à la deuxième phrase de ce
même alinéa, les fruits et légumes présentant un risque de détérioration à la
vente en vrac suivants :<br />
1° Les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre
primeur, les carottes primeur et les petites carottes ;<br />
2° La salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les
épinards, l'oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo ;<br />
3° Les cerises, les canneberges, les airelles et les physalis ;<br />
4° Les fruits mûrs à point, c'est-à-dire les fruits vendus au consommateur final
à pleine maturité, et dont l'emballage présenté à la vente indique une telle
mention ;<br />
5° Les graines germées ;<br />
6° Les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la
surelle, la surette et la groseille pays, les cassis et les kiwaïs.<br />
III.-Afin de permettre l'écoulement des stocks d'emballages, les fruits et
légumes qui ne sont pas exemptés en application du II peuvent être exposés à la
vente avec un conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique
jusqu'au 31 décembre 2023.