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@@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000042883258
- [Article D541-331](article_d541-331.md)
- [Article D541-332](article_d541-332.md)
- [Article D541-333](article_d541-333.md)
+- [Article D541-337](article_d541-337.md)
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@@ -0,0 +1,70 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047705434
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/70/54/LEGIARTI000047705434.xml
+---
+
+###### Article D541-337
+
+I.-Pour l'application du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend
+par :
+
+1° “ Fruits et légumes ” : les plantes ou une partie de ces plantes telle que
+les tiges, racines, tubercules, feuilles, fruits, graines, qui sont destinées à
+l'alimentation humaine, ainsi que les champignons comestibles ;
+
+2° “ Fruits et légumes frais non transformés ” : les fruits et légumes frais
+respectant les limites de préparation définies par les actes suivants :
+
+-les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (CE) n°
+543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n°
+1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et
+légumes transformés ;
+
+-les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (UE) n°
+1333/2011 du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les
+bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de
+commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur
+de la banane ;
+
+-ainsi que les arrêtés pris en application de l'article 4 du décret n° 55-1126
+du 19 août 1955 portant application de l'article L. 214-1 du code de la
+consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;
+
+3° “ Conditionnement ” : récipient, enveloppe externe ou dispositif d'attache,
+recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes, afin de
+constituer une unité de vente pour le consommateur et en assurer la présentation
+au point de vente.
+
+4° “ Matière plastique ” : le matériau tel que défini à l'article D. 541-330 du
+code de l'environnement.
+
+II.-Sont exemptés de l'obligation mentionnée à la première phrase du 16e alinéa
+du III de l'article L. 541-15-10, et conformément à la deuxième phrase de ce
+même alinéa, les fruits et légumes présentant un risque de détérioration à la
+vente en vrac suivants :
+
+1° Les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre
+primeur, les carottes primeur et les petites carottes ;
+
+2° La salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les
+épinards, l'oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo ;
+
+3° Les cerises, les canneberges, les airelles et les physalis ;
+
+4° Les fruits mûrs à point, c'est-à-dire les fruits vendus au consommateur final
+à pleine maturité, et dont l'emballage présenté à la vente indique une telle
+mention ;
+
+5° Les graines germées ;
+
+6° Les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la
+surelle, la surette et la groseille pays, les cassis et les kiwaïs.
+
+III.-Afin de permettre l'écoulement des stocks d'emballages, les fruits et
+légumes qui ne sont pas exemptés en application du II peuvent être exposés à la
+vente avec un conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique
+jusqu'au 31 décembre 2023.