Décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Transposition complète de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement Modification des articles R. 214-34 et R. 214-36 du code de l'environnement issus du décret 2003-768 du 01-08-2003.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259456
NOR: DEVD0530031D
Ancien identifiant: 1DE005613
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/94/JORFTEXT000000259456.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-03
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000046012198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/01/21/LEGIARTI000046012198.xml
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2023-06-25
Identifiant: LEGIARTI000046079932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/07/99/LEGIARTI000046079932.xml
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###### Article R122-17
@ -192,12 +192,14 @@ d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;<br />
ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un
site Natura 2000.<br />
II. Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation
environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :<br />
1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par
l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;<br />
<div>
II. Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation
environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :<br />
</div>
<div>
1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par
l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;<br />
</div>
2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15
du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels
prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ;<br />
@ -270,30 +272,30 @@ elle est antérieure.<br />
IV. Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en
application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est :
</p>
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de
1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de
l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le
périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à
une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les
plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°,
30°, 37° et 38° du I et au 13° du II ;<br />
2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de
2° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de
l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes
mentionnés au I et au II.<br />
Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la
complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation
d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du
développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission
régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.<br />
Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans
délai le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général
de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles
R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par
la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement
et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable
ce nouveau délai.<br />
délai le dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection
générale de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux
articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du
dossier par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de
l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne
publique responsable ce nouveau délai.<br />
V. Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable,
la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033051579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051579.xml
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046079925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/07/99/LEGIARTI000046079925.xml
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###### Article R122-18
@ -18,7 +18,7 @@ n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement,
si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité
environnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale
d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du
développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la
mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet
son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.<br />
@ -26,10 +26,10 @@ son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.<br />
Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans
l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la
personne publique responsable transmet à la formation d'autorité
environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du
Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente,
au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale
d'autorité environnementale) les informations suivantes :<br />
environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de
l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est
compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission
régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes :<br />
- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou
document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un
@ -56,11 +56,11 @@ décision implicite mentionnée au III ;<br />
c) Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé,
elle les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit
d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la
formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence
régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du
Conseil général de l'environnement et du développement durable est
compétente.<br />
formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de
l'environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur
général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité
environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement
durable est compétente.<br />
La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de
réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou
@ -81,7 +81,7 @@ tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à
disposition du public.<br />
Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement
durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque le
périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est
régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033051417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/14/LEGIARTI000033051417.xml
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046079923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/07/99/LEGIARTI000046079923.xml
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###### Article R122-19
@ -23,15 +23,15 @@ d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de
planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union
européenne.<br />
La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission
régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
du développement durable est compétente, au service régional chargé de
l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui
lui propose un projet de réponse.<br />
La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale de
l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque
la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de
l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional
chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité
environnementale) qui lui propose un projet de réponse.<br />
Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale du
Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis
pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma,
programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des
départements concernés dans les autres cas.
Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale de
l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, il est
transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan,
schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets
des départements concernés dans les autres cas.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043743376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743376.xml
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046079916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/07/99/LEGIARTI000046079916.xml
---
###### Article R122-21
@ -22,15 +22,16 @@ prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la missio
régionale puisse rendre son avis.<br />
II. - L'autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement
durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à
la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le ministre chargé de
la santé pour les plans et programmes dépassant le cadre régional. Pour les
autres plans et programmes, l'autorité environnementale ou, lorsque la mission
régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
du développement durable est compétente, le service régional chargé de
l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale)
consulte le directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de
l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional
chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité
environnementale) consulte le directeur général de l'agence régionale de
santé.<br />
Sont également consultés le ou les préfets territorialement concernés au titre
de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets
@ -53,11 +54,11 @@ prévu au I. L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence
d'observations émises dans ce délai, est mis en ligne et transmis à la personne
publique responsable.<br />
Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du
Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis
pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma,
programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de
départements concernés dans les autres cas.<br />
Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale de
l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, il est
transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan,
schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets
de départements concernés dans les autres cas.<br />
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité
environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042086870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/68/LEGIARTI000042086870.xml
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046079910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/07/99/LEGIARTI000046079910.xml
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###### Article R122-24
Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui
technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice
des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire
du livre Ier du code de l'urbanisme.<br />
Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale de
l'inspection générale de l'environnement et du développement durable bénéficie
de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour
l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre
préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.<br />
Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont
placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale