From ef9a8d63f08d22f84e83a96d75cff70eeb2f58d0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 1 Sep 2022 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202005-613=20du=2027=20ma?= =?UTF-8?q?i=202005=20pris=20pour=20l'application=20de=20l'ordonnance=20n?= =?UTF-8?q?=C2=B0=202004-489=20du=203=20juin=202004=20relative=20=C3=A0=20?= =?UTF-8?q?l'=C3=A9valuation=20des=20incidences=20de=20certains=20plans=20?= =?UTF-8?q?et=20programmes=20sur=20l'environnement?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement Modification des articles R. 214-34 et R. 214-36 du code de l'environnement issus du décret 2003-768 du 01-08-2003. Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000259456 NOR: DEVD0530031D Ancien identifiant: 1DE005613 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/94/JORFTEXT000000259456.xml --- .../sous-section_1/article_r122-17.md | 40 ++++++++++--------- .../sous-section_2/article_r122-18.md | 32 +++++++-------- .../sous-section_3/article_r122-19.md | 32 +++++++-------- .../sous-section_4/article_r122-21.md | 31 +++++++------- .../chapitre_ii/section_3/article_r122-24.md | 20 +++++----- 5 files changed, 79 insertions(+), 76 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md index eaa41b0e1..f51922e98 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2022-07-03 -Date de fin: 2022-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000046012198 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/01/21/LEGIARTI000046012198.xml +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2023-06-25 +Identifiant: LEGIARTI000046079932 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/07/99/LEGIARTI000046079932.xml --- ###### Article R122-17 @@ -192,12 +192,14 @@ d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.
-II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation -environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
- -1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par -l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;
- +
+ II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation + environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
+
+
+ 1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par + l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;
+
2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ;
@@ -270,30 +272,30 @@ elle est antérieure.
IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est :

-1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de +1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et au 13° du II ;
-2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de +2° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.
Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation -d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du +d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.
Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans -délai le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général -de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles -R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par -la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement -et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable -ce nouveau délai.
+délai le dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection +générale de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux +articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du +dossier par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de +l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne +publique responsable ce nouveau délai.
V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r122-18.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r122-18.md index 2ab923250..40c9ce722 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r122-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r122-18.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-15 -Date de fin: 2022-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000033051579 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051579.xml +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046079925 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/07/99/LEGIARTI000046079925.xml --- ###### Article R122-18 @@ -18,7 +18,7 @@ n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité environnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale -d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du +d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
@@ -26,10 +26,10 @@ son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation d'autorité -environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du -Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, -au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale -d'autorité environnementale) les informations suivantes :
+environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de +l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est +compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission +régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes :
- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un @@ -56,11 +56,11 @@ décision implicite mentionnée au III ;
c) Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la -formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et -du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence -régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du -Conseil général de l'environnement et du développement durable est -compétente.
+formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de +l'environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur +général de l'agence régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité +environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement +durable est compétente.
La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou @@ -81,7 +81,7 @@ tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.
Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité -environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement +environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-19.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-19.md index 7dccf6ae3..bc96dcd23 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-19.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-15 -Date de fin: 2022-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000033051417 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/14/LEGIARTI000033051417.xml +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046079923 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/07/99/LEGIARTI000046079923.xml --- ###### Article R122-19 @@ -23,15 +23,15 @@ d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
-La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale du Conseil -général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission -régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et -du développement durable est compétente, au service régional chargé de -l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui -lui propose un projet de réponse.
+La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale de +l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque +la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de +l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional +chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité +environnementale) qui lui propose un projet de réponse.
-Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale du -Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis -pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, -programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des -départements concernés dans les autres cas. +Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale de +l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, il est +transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, +schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets +des départements concernés dans les autres cas. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r122-21.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r122-21.md index 9b2e4ca18..7ce7868ec 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r122-21.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r122-21.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-08-01 -Date de fin: 2022-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000043743376 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743376.xml +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046079916 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/07/99/LEGIARTI000046079916.xml --- ###### Article R122-21 @@ -22,15 +22,16 @@ prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la missio régionale puisse rendre son avis.
II. - L'autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d'autorité -environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement +environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le ministre chargé de la santé pour les plans et programmes dépassant le cadre régional. Pour les autres plans et programmes, l'autorité environnementale ou, lorsque la mission -régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et -du développement durable est compétente, le service régional chargé de -l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) -consulte le directeur général de l'agence régionale de santé.
+régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de +l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional +chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité +environnementale) consulte le directeur général de l'agence régionale de +santé.
Sont également consultés le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets @@ -53,11 +54,11 @@ prévu au I. L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans ce délai, est mis en ligne et transmis à la personne publique responsable.
-Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du -Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis -pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, -programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de -départements concernés dans les autres cas.
+Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale de +l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, il est +transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, +schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets +de départements concernés dans les autres cas.
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-24.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-24.md index d6c07dab6..ad5389347 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-24.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-24.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-07-05 -Date de fin: 2022-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000042086870 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/68/LEGIARTI000042086870.xml +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046079910 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/07/99/LEGIARTI000046079910.xml --- ###### Article R122-24 -Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil -général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui -technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice -des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire -du livre Ier du code de l'urbanisme.
+Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale de +l'inspection générale de l'environnement et du développement durable bénéficie +de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour +l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre +préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale