Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
APPLICATION DE LA LOI 91-627 DU 03-07-1991. CONDITIONS UNIFORMES DE PECHE ET DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS (SAUMON,ANGUILLE) DE PART ET D'AUTRE DE LA LIMITE DE SALINE DES EAUX. APPLICATION DANS TOUS LES COURS D'EAU JUSQU'A LA LIMITE TRANSVERSALE DE LA MER.DANS CHAQUE GRAND BASSIN FLUVIAL,IL EST CREE UN COMITE DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS,PRESIDE PAR UN PREFET DE REGION ET CHARGE DE PROPOSER TOUTE MESURE UTILE A LA GESTION,A LA PROTECTION ET LA RESTAURATION DES ESPECES DE POISSONS MIGRATEURS.LES AUTORITES ADMINISTRATIVES COMPETENTES POUR PRENDRE DES MESURES DANS CE DOMAINE CONSULTERONT CES ORGANISMES COMPOSES DE DIFFERENTES CATEGORIES DE PECHEURS INTERESSES ET DE REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION.CES COMITES ETABLIRONT LES PLANS DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS QUI DETERMINERONT,POUR UNE PRIODE DE 5 ANS,LES MESURES UTILES A LA REPRODUCTION,AU DEVELOPPEMENT,A LA CONSERVATION ET A LA CIRCULATION DES POISSONS,LES MODALITES D'ESTIMATION DE LEURS STOCKS ET DE LA QUANTITE QUI POURRA ETRE PRELEVEE CHAQUE ANNEE,LES PLANS D'ALEVINAGE ET LES PROGRAMMES DE SOUTIEN DES EFFECTIFS.CES MEMES MESURES POURRONT AINSI ETRE APPLIQUEES EN ZONE FLUVIALE ET EN ZONE MARITIME.CONDITIONS DE PECHE DES POISSONS MIGRATEURS.CES MESURES,DEJA LARGEMENT APPLIQUEES EN EAU DOUCE,SONT ETENDUES A LA PARTIE MARITIME DES ESTUAIRES.IL S'AGIT NOTAMMENT DES PERIODES D'OUVERTURE DE LA PECHE DU SAUMON ET DE LA CIVELLE,ALEVIN DE L'ANGUILLE,ET DES CONDITIONS D'EMPLOI DES FILETS ET ENGINS DE PECHE. SONT ABROGES: LE DECRET 521348 DU 15-12-1952.LES ART. R236-8,R236-9 ET 236-27 DU CODE RURAL,L'ART. R236-23: DISPOSITIONS CONCERNANT LE SAUMON,LA TRUITE DE MER,LES ALOSES ET LES LAMPROIES,L'ART. R236-6 (DERNIER AL.) EN TANT QU'IL CONCERNE LA PECHE DU SAUMON ET DE LA TRUITE DE MER,L'ART. R236-7: LES DISPOSITIONS SE RAPPORTANT A LA PECHE DES ALOSES,DE L'ANGUILLE,DES LAMPROIES,DU SAUMON ET DE LA TRUITE DE MER. LES PLANS DE GESTION PREVUS PAR LE PRESENT DECRET DEVRONT ETRE ETABLIS AVANT LE 01-01-1995.LES TITRES IV (ART. 12 A 23) ET V (ART. 24 A 28) DU PRESENT DECRET ENTRERONT EN VIGUEUR A CETTE MEME DATE,A L'EXCEPTION DE L'ART. 16 DONT L'APPLICATION PRENDRA EFFET LE 01-01-1996. (RELEVE DES ENGINS ET FILETS). APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 3094-86 DU 07-10-1986 MODIFIE ET 3760-92 DU 20-12-1992. Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000730215 NOR: ENVE9310098D Ancien identifiant: 1DX994157 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/02/JORFTEXT000000730215.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-27
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Date de fin: 2010-02-13
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Identifiant: LEGIARTI000006838602
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X436R049XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/86/LEGIARTI000006838602.xml
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Date de début: 2010-02-13
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Date de fin: 2015-03-22
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Identifiant: LEGIARTI000021821972
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/19/LEGIARTI000021821972.xml
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###### Article R436-49
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I. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :<br />
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I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :<br />
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1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et
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un directeur régional des affaires maritimes ;<br />
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un directeur interrégional de la mer ;<br />
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2° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce
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et de leurs associations ;<br />
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@ -27,16 +26,16 @@ transversale de la mer ;<br />
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5° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité
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désigné par le préfet de région, président du comité.<br />
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II. - En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers généraux de la
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II.-En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers généraux de la
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circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent
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participer avec voix délibérative aux travaux du comité.<br />
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III. - Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés
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aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de
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III.-Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux
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2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de
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l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau
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douce et du ministre chargé des pêches maritimes.<br />
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IV. - Un délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux
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aquatiques et un représentant de l'Institut français de recherche pour
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l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre
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consultatif, aux séances du comité.
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IV.-Un délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
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et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la
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mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du
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comité.
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