Décret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air

Application de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ; des articles 5 a 7 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'article 10.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000740348
NOR: ATEX9800054D
Ancien identifiant: 1DX998362
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/03/JORFTEXT000000740348.xml
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République française 2011-06-19 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159383
##### Chapitre II : Planification
- [Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air](section_1)
- [Section 1 : Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie](section_1)
- [Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère](section_2)

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Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2011-06-19
Identifiant: LEGISCTA000006177054
Date de début: 2011-06-19
Date de fin: 2016-08-22
Identifiant: LEGISCTA000024204033
---
###### Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
###### Section 1 : Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie
- [Article R222-1](article_r222-1.md)
- [Article R222-2](article_r222-2.md)

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@ -1,31 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2011-06-19
Identifiant: LEGIARTI000022964558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/45/LEGIARTI000022964558.xml
Date de début: 2011-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024203997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203997.xml
---
###### Article R222-1
Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article L. 222-1, comprend
:<br />
1° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard
notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 222-1 et
fixés par le tableau annexé à l'article R. 221-1, et de son évolution prévisible
;<br />
2° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les
conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine
;<br />
3° Un inventaire des principales émissions des polluants distinguant, chaque
fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de
sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une
estimation de l'évolution de ces émissions ;<br />
4° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la
connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et
l'environnement.
Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L.
222-1 comprend un rapport, un document d'orientations assorti de documents
cartographiques indicatifs et un volet annexé intitulé " schéma régional éolien
".

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@ -1,18 +1,111 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2011-06-19
Identifiant: LEGIARTI000022964555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/45/LEGIARTI000022964555.xml
Date de début: 2011-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024203989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203989.xml
---
###### Article R222-2
Afin de répondre à des objectifs particuliers de santé publique, de préservation
du patrimoine, de protection des milieux naturels et agricoles et de
développement du tourisme, le plan régional pour la qualité de l'air fixe, le
cas échéant, des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones.<br />
I.-Le rapport du schéma régional présente et analyse, dans la région, et en tant
que de besoin dans des parties de son territoire, la situation et les politiques
dans les domaines du climat, de l'air et de l'énergie et les perspectives de
leur évolution aux horizons 2020 et 2050. A ce titre, il comprend :<br />
Dans chaque zone ainsi définie, il identifie les principales activités ou
installations émettrices de polluants.
1° Un inventaire des émissions directes de gaz à effet de serre pour les
secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des
déchets ;<br />
2° Une analyse de la vulnérabilité de la région aux effets des changements
climatiques, qui identifie les territoires et les secteurs d'activités les plus
vulnérables et définit les enjeux d'adaptation auxquels ils devront faire face
;<br />
3° Un inventaire des principales émissions des polluants atmosphériques,
distinguant pour chaque polluant considéré les différentes catégories de
sources, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;<br />
4° Une évaluation de la qualité de l'air au regard notamment des objectifs de
qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1 et fixés par le tableau annexé
à l'article R. 221-1, de ses effets sur la santé, sur les conditions de vie, sur
les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ainsi qu'une estimation
de l'évolution de cette qualité ;<br />
5° Un bilan énergétique présentant la consommation énergétique finale des
secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et de la
branche énergétique et l'état de la production des énergies renouvelables
terrestres et de récupération ;<br />
6° Une évaluation, pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel,
agricole, du transport et des déchets, des potentiels d'économie d'énergie,
d'amélioration de l'efficacité énergétique et de maîtrise de la demande
énergétique ainsi que des gains d'émissions de gaz à effet de serre
correspondants ;<br />
7° Une évaluation du potentiel de développement de chaque filière d'énergie
renouvelable terrestre et de récupération, compte tenu de la disponibilité et
des priorités d'affectation des ressources, des exigences techniques et
physiques propres à chaque filière et des impératifs de préservation de
l'environnement et du patrimoine.<br />
II.-Sur la base de ce rapport, un document d'orientations définit, compte tenu
des objectifs nationaux résultant des engagements internationaux de la France,
des directives et décisions de l'Union européenne ainsi que de la législation et
de la réglementation nationales, en les assortissant d'indicateurs et en
s'assurant de leur cohérence :<br />
1° Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet
de serre portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la maîtrise
de la demande énergétique dans les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel,
agricole, du transport et des déchets ainsi que des orientations visant à
adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du
changement climatique ;<br />
2° Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique
afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés aux articles L.
221-1 et R. 221-1. Le cas échéant, ces orientations reprennent ou tiennent
compte de celles du plan régional pour la qualité de l'air auquel le schéma
régional du climat, de l'air et de l'énergie se substitue.<br />
Ces orientations sont renforcées dans les zones où les valeurs limites de la
qualité de l'air sont ou risquent d'être dépassées et dites sensibles en raison
de l'existence de circonstances particulières locales liées à la protection des
intérêts définis à l'article L. 220-2, pour lesquelles il définit des normes de
qualité de l'air lorsque les nécessités de cette protection le justifient ;<br />
3° Des objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie
renouvelable, à l'échelle de la région et par zones infrarégionales favorables à
ce développement, exprimés en puissance installée ou en tonne équivalent pétrole
et assortis d'objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation
de l'environnement et du patrimoine ainsi qu'à limiter les conflits d'usage.<br />
Le schéma identifie les orientations et objectifs qui peuvent avoir un impact
sur les régions limitrophes et les mesures de coordination nécessaires.<br />
Il formule toute recommandation, notamment en matière de transport, d'urbanisme
et d'information du public, de nature à contribuer aux orientations et objectifs
qu'il définit.<br />
III.-Le rapport et les orientations sont assortis, en tant que de besoin, de
documents graphiques ainsi que de documents cartographiques dont la valeur est
indicative.<br />
Les documents cartographiques sont établis, pour les régions métropolitaines, à
l'échelle de 1/500 000.<br />
IV.-Le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie,
intitulé " schéma régional éolien ", identifie les parties du territoire
régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une
part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de
protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des
ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations
régionales.<br />
Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les
territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du
schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de l'énergie.<br />
Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative,
établis à l'échelle prévue au III.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2011-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006835648
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X222R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/56/LEGIARTI000006835648.xml
Date de début: 2011-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024203951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203951.xml
---
###### Article R222-3
I. - Le plan régional pour la qualité de l'air fixe, en tenant compte du coût et
de l'efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à
prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs
de qualité de l'air ou afin que les niveaux des concentrations de polluants
atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité
de l'air.<br />
I. Le préfet de région et le président du conseil régional s'appuient pour
l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie sur un
comité de pilotage, qu'ils président conjointement, auprès duquel est placé un
comité technique. Ils en arrêtent ensemble la composition, l'organisation et le
fonctionnement.<br />
II. - Ces orientations portent notamment sur :<br />
II. Au sein du comité de pilotage, les membres représentant le conseil
régional et ceux représentant l'Etat et ses établissements publics sont en
nombre égal.<br />
1° La surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé humaine
et les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le
patrimoine ;<br />
La liste des membres du comité de pilotage est publiée simultanément au recueil
des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des actes
administratifs du conseil régional.<br />
2° La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d'origine
agricole, industrielle, tertiaire ou domestique. Le plan peut formuler des
recommandations relatives à l'utilisation des meilleures techniques disponibles
et des énergies renouvelables, ainsi qu'au développement des réseaux de chaleur
et des réseaux de froid ;<br />
Le comité de pilotage propose le projet de schéma au président du conseil
régional et au préfet de région. A ce titre, il suit et coordonne la réalisation
des études nécessaires à l'état des lieux et aux évaluations définies à
l'article R. 222-2 et propose les orientations, les objectifs. Après l'adoption
du schéma, il est chargé du suivi de son avancement et de sa mise en œuvre.<br />
3° La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources
mobiles, notamment aux moyens de transport. Le plan peut formuler des
recommandations relatives à l'offre de transport, aux modes de transport
individuel, à la maîtrise des déplacements collectifs et individuels et à
l'organisation intermodale des transports ;<br />
III. Les membres du comité technique sont nommés par le préfet de région et le
président du conseil régional.<br />
4° L'information du public sur la qualité de l'air et sur les moyens dont il
peut disposer pour concourir à son amélioration.<br />
A la demande du comité de pilotage, le comité technique prépare les éléments
nécessaires à la définition des orientations et des objectifs du schéma.<br />
III. - Des orientations spécifiques peuvent être fixées pour les zones
mentionnées à l'article R. 222-2.
IV. Le préfet de région tient régulièrement informés les gestionnaires des
réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz de l'avancement
de la procédure d'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de
l'énergie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2011-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006835650
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X222R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/56/LEGIARTI000006835650.xml
Date de début: 2011-06-19
Date de fin: 2015-02-28
Identifiant: LEGIARTI000024203941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203941.xml
---
###### Article R222-4
Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président
du conseil régional.
I. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé
le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et
publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à
disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région
concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation
et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du
conseil régional et de la préfecture de région. Le projet de schéma est mis à la
disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de
région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les
observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres
ouverts à cet effet.<br />
Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie
électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil
régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations
par voie électronique.<br />
II. - Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le
président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :<br />
1° Aux conseils généraux des départements de la région ;<br />
2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;<br />
3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale participant à l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial
ou ayant approuvé un Agenda 21 ;<br />
4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence
territoriale ;<br />
5° Au conseil économique et social environnemental régional ;<br />
6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité
et de gaz ;<br />
7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité
et de gaz concernés ;<br />
8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;<br />
9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;<br />
10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de
risques sanitaires et technologiques ;<br />
11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles
;<br />
12° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;<br />
13° A la chambre régionale d'agriculture ;<br />
14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie ;<br />
15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;<br />
16° A la commission régionale du patrimoine et des sites ;<br />
17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;<br />
18° A l'agence régionale de santé ;<br />
19° Au commandant de région terre compétent ;<br />
20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;<br />
21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente
;<br />
22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;<br />
23° A la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;<br />
24° S'il y a lieu, au comité de massif, à l'établissement public du parc
national, au syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc
naturel régional.<br />
La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf
opposition expresse de la collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut
être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de deux
mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé
favorable.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2011-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006835652
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X222R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/56/LEGIARTI000006835652.xml
Date de début: 2011-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024203938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203938.xml
---
###### Article R222-5
Le projet de plan est mis à la disposition du public au siège du ou des conseils
généraux et au siège du conseil régional pendant deux mois. Le projet de plan
est librement consultable sur un site internet.<br />
Le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est, le cas
échéant, modifié conjointement par le préfet de région et le président du
conseil régional pour tenir compte des observations et des avis recueillis.<br />
Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est
publié par le président du conseil régional, quinze jours au moins avant le
début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans
les départements concernés.<br />
Le schéma arrêté par le préfet de région après l'approbation par l'organe de
délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de région. Un avis de publication est inséré conjointement par
le préfet de région et le président du conseil régional dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.<br />
Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des
registres ouverts à cet effet.
Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est mis à la disposition
du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de
région et du conseil régional.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2011-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006835654
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X222R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/56/LEGIARTI000006835654.xml
Date de début: 2011-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024203906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203906.xml
---
###### Article R222-6
I. - Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du conseil
régional soumet le projet de plan pour avis :<br />
L'évaluation de la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l'air et de
l'énergie au terme d'une période de cinq années après la publication de l'arrêté
du préfet de région prévu à l'article R. 222-5 est réalisée par le comité de
pilotage à la demande conjointe du préfet de région et du président du conseil
régional.<br />
1° Aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques ;<br />
La synthèse de cette évaluation fait l'objet d'un rapport publié sur les sites
internet de la préfecture de région et du conseil régional.<br />
2° Aux conseils généraux des départements de la région ;<br />
3° Aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de
déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;<br />
4° Aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes
compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;<br />
5° Au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine du 7
novembre 1991 ;<br />
6° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.<br />
II. - Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai
de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de
l'air.
A l'issue de cette évaluation, le préfet de région et le président du conseil
régional peuvent décider de mettre le schéma régional du climat, de l'air et de
l'énergie en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son
élaboration. Lorsque les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des
orientations font apparaître que tout ou partie des objectifs ne pourra être
raisonnablement atteint à l'horizon retenu, le préfet de région et le président
du conseil régional engagent la révision du schéma, sur tout ou partie de
celui-ci.

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@ -1,22 +1,45 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2011-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006835656
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X222R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/56/LEGIARTI000006835656.xml
Date de début: 2011-06-19
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024203898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/38/LEGIARTI000024203898.xml
---
###### Article R222-7
Le projet de plan régional pour la qualité de l'air, éventuellement modifié pour
tenir compte des observations et des avis prévus aux articles R. 222-5 et R.
222-6, est approuvé par délibération du conseil régional, sur proposition de son
président et après avis du préfet de région. Cet avis est réputé favorable s'il
n'intervient pas dans un délai de trois mois.<br />
I. En Corse, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est
élaboré, adopté, suivi et révisé selon la procédure prévue par le III de
l'article L. 222-1, les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 222-2 et
les articles R. 222-1 à R. 222-6, sous réserve des dispositions suivantes :<br />
La délibération approuvant le plan est publiée au recueil des actes
administratifs du conseil régional. Un avis de publication est inséré, par les
soins du président du conseil régional, dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans les départements concernés.
1° Le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions dévolues au
préfet de région et au président du conseil régional aux articles R. 222-2 à R.
222-6 ;<br />
2° Le comité de pilotage associe les services déconcentrés de l'Etat et ses
établissements publics intéressés par les domaines de compétence du schéma
régional du climat, de l'air et de l'énergie ;<br />
3° Les formalités de publication prévues sont effectuées sur les seuls recueil
des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et site
internet de cette collectivité ;<br />
4° La mise à disposition du projet de schéma est faite au siège de l'Assemblée
de Corse ;<br />
5° Le projet de schéma est transmis pour avis au préfet de région, dans les
conditions prévues par le II de l'article R. 222-4.<br />
II. Si, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma régional du climat, de l'air et de
l'énergie, le préfet de région l'invite à y procéder dans un délai qu'il fixe et
qui ne peut être supérieur à six mois.<br />
Si l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma dans ce dernier délai, le
préfet de région est substitué au président du conseil exécutif de Corse dans
les attributions qui lui sont confiées par le I pour poursuivre la procédure
d'élaboration engagée par celui-ci. Les études et documents réalisés et
l'ensemble des informations nécessaires lui sont transmis à cet effet.