diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/README.md index 263f3a68e..3deb150be 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/README.md @@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159383 ##### Chapitre II : Planification -- [Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air](section_1) +- [Section 1 : Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie](section_1) - [Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère](section_2) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md index 135d72f1c..86b62ccf5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2011-06-19 -Identifiant: LEGISCTA000006177054 +Date de début: 2011-06-19 +Date de fin: 2016-08-22 +Identifiant: LEGISCTA000024204033 --- -###### Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air +###### Section 1 : Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie - [Article R222-1](article_r222-1.md) - [Article R222-2](article_r222-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-1.md index 7cc21a6c2..5aa4a73ff 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-1.md @@ -1,31 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-10-24 -Date de fin: 2011-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000022964558 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/45/LEGIARTI000022964558.xml +Date de début: 2011-06-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024203997 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203997.xml --- ###### Article R222-1 -Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article L. 222-1, comprend -:
- -1° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard -notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 222-1 et -fixés par le tableau annexé à l'article R. 221-1, et de son évolution prévisible -;
- -2° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les -conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine -;
- -3° Un inventaire des principales émissions des polluants distinguant, chaque -fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de -sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une -estimation de l'évolution de ces émissions ;
- -4° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la -connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et -l'environnement. +Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. +222-1 comprend un rapport, un document d'orientations assorti de documents +cartographiques indicatifs et un volet annexé intitulé " schéma régional éolien +". diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-2.md index fc13b3f81..202b0e169 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-2.md @@ -1,18 +1,111 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-10-24 -Date de fin: 2011-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000022964555 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/45/LEGIARTI000022964555.xml +Date de début: 2011-06-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024203989 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203989.xml --- ###### Article R222-2 -Afin de répondre à des objectifs particuliers de santé publique, de préservation -du patrimoine, de protection des milieux naturels et agricoles et de -développement du tourisme, le plan régional pour la qualité de l'air fixe, le -cas échéant, des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones.
+I.-Le rapport du schéma régional présente et analyse, dans la région, et en tant +que de besoin dans des parties de son territoire, la situation et les politiques +dans les domaines du climat, de l'air et de l'énergie et les perspectives de +leur évolution aux horizons 2020 et 2050. A ce titre, il comprend :
-Dans chaque zone ainsi définie, il identifie les principales activités ou -installations émettrices de polluants. +1° Un inventaire des émissions directes de gaz à effet de serre pour les +secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des +déchets ;
+ +2° Une analyse de la vulnérabilité de la région aux effets des changements +climatiques, qui identifie les territoires et les secteurs d'activités les plus +vulnérables et définit les enjeux d'adaptation auxquels ils devront faire face +;
+ +3° Un inventaire des principales émissions des polluants atmosphériques, +distinguant pour chaque polluant considéré les différentes catégories de +sources, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
+ +4° Une évaluation de la qualité de l'air au regard notamment des objectifs de +qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1 et fixés par le tableau annexé +à l'article R. 221-1, de ses effets sur la santé, sur les conditions de vie, sur +les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ainsi qu'une estimation +de l'évolution de cette qualité ;
+ +5° Un bilan énergétique présentant la consommation énergétique finale des +secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et de la +branche énergétique et l'état de la production des énergies renouvelables +terrestres et de récupération ;
+ +6° Une évaluation, pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, +agricole, du transport et des déchets, des potentiels d'économie d'énergie, +d'amélioration de l'efficacité énergétique et de maîtrise de la demande +énergétique ainsi que des gains d'émissions de gaz à effet de serre +correspondants ;
+ +7° Une évaluation du potentiel de développement de chaque filière d'énergie +renouvelable terrestre et de récupération, compte tenu de la disponibilité et +des priorités d'affectation des ressources, des exigences techniques et +physiques propres à chaque filière et des impératifs de préservation de +l'environnement et du patrimoine.
+ +II.-Sur la base de ce rapport, un document d'orientations définit, compte tenu +des objectifs nationaux résultant des engagements internationaux de la France, +des directives et décisions de l'Union européenne ainsi que de la législation et +de la réglementation nationales, en les assortissant d'indicateurs et en +s'assurant de leur cohérence :
+ +1° Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet +de serre portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la maîtrise +de la demande énergétique dans les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, +agricole, du transport et des déchets ainsi que des orientations visant à +adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du +changement climatique ;
+ +2° Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique +afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés aux articles L. +221-1 et R. 221-1. Le cas échéant, ces orientations reprennent ou tiennent +compte de celles du plan régional pour la qualité de l'air auquel le schéma +régional du climat, de l'air et de l'énergie se substitue.
+ +Ces orientations sont renforcées dans les zones où les valeurs limites de la +qualité de l'air sont ou risquent d'être dépassées et dites sensibles en raison +de l'existence de circonstances particulières locales liées à la protection des +intérêts définis à l'article L. 220-2, pour lesquelles il définit des normes de +qualité de l'air lorsque les nécessités de cette protection le justifient ;
+ +3° Des objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie +renouvelable, à l'échelle de la région et par zones infrarégionales favorables à +ce développement, exprimés en puissance installée ou en tonne équivalent pétrole +et assortis d'objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation +de l'environnement et du patrimoine ainsi qu'à limiter les conflits d'usage.
+ +Le schéma identifie les orientations et objectifs qui peuvent avoir un impact +sur les régions limitrophes et les mesures de coordination nécessaires.
+ +Il formule toute recommandation, notamment en matière de transport, d'urbanisme +et d'information du public, de nature à contribuer aux orientations et objectifs +qu'il définit.
+ +III.-Le rapport et les orientations sont assortis, en tant que de besoin, de +documents graphiques ainsi que de documents cartographiques dont la valeur est +indicative.
+ +Les documents cartographiques sont établis, pour les régions métropolitaines, à +l'échelle de 1/500 000.
+ +IV.-Le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, +intitulé " schéma régional éolien ", identifie les parties du territoire +régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une +part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de +protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des +ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations +régionales.
+ +Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les +territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du +schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de l'énergie.
+ +Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative, +établis à l'échelle prévue au III. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-3.md index 7bb08b84e..5ab13ffff 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-3.md @@ -1,42 +1,41 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2011-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006835648 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X222R003XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/56/LEGIARTI000006835648.xml +Date de début: 2011-06-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024203951 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203951.xml --- ###### Article R222-3 -I. - Le plan régional pour la qualité de l'air fixe, en tenant compte du coût et -de l'efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à -prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs -de qualité de l'air ou afin que les niveaux des concentrations de polluants -atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité -de l'air.
+I. – Le préfet de région et le président du conseil régional s'appuient pour +l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie sur un +comité de pilotage, qu'ils président conjointement, auprès duquel est placé un +comité technique. Ils en arrêtent ensemble la composition, l'organisation et le +fonctionnement.
-II. - Ces orientations portent notamment sur :
+II. – Au sein du comité de pilotage, les membres représentant le conseil +régional et ceux représentant l'Etat et ses établissements publics sont en +nombre égal.
-1° La surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé humaine -et les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le -patrimoine ;
+La liste des membres du comité de pilotage est publiée simultanément au recueil +des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des actes +administratifs du conseil régional.
-2° La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d'origine -agricole, industrielle, tertiaire ou domestique. Le plan peut formuler des -recommandations relatives à l'utilisation des meilleures techniques disponibles -et des énergies renouvelables, ainsi qu'au développement des réseaux de chaleur -et des réseaux de froid ;
+Le comité de pilotage propose le projet de schéma au président du conseil +régional et au préfet de région. A ce titre, il suit et coordonne la réalisation +des études nécessaires à l'état des lieux et aux évaluations définies à +l'article R. 222-2 et propose les orientations, les objectifs. Après l'adoption +du schéma, il est chargé du suivi de son avancement et de sa mise en œuvre.
-3° La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources -mobiles, notamment aux moyens de transport. Le plan peut formuler des -recommandations relatives à l'offre de transport, aux modes de transport -individuel, à la maîtrise des déplacements collectifs et individuels et à -l'organisation intermodale des transports ;
+III. – Les membres du comité technique sont nommés par le préfet de région et le +président du conseil régional.
-4° L'information du public sur la qualité de l'air et sur les moyens dont il -peut disposer pour concourir à son amélioration.
+A la demande du comité de pilotage, le comité technique prépare les éléments +nécessaires à la définition des orientations et des objectifs du schéma.
-III. - Des orientations spécifiques peuvent être fixées pour les zones -mentionnées à l'article R. 222-2. +IV. – Le préfet de région tient régulièrement informés les gestionnaires des +réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz de l'avancement +de la procédure d'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de +l'énergie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-4.md index 3375b29ae..9d8e1285a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-4.md @@ -1,14 +1,95 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2011-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006835650 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X222R004XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/56/LEGIARTI000006835650.xml +Date de début: 2011-06-19 +Date de fin: 2015-02-28 +Identifiant: LEGIARTI000024203941 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203941.xml --- ###### Article R222-4 -Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président -du conseil régional. +I. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé +le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et +publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à +disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région +concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation +et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du +conseil régional et de la préfecture de région. Le projet de schéma est mis à la +disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de +région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les +observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres +ouverts à cet effet.
+ +Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie +électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil +régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations +par voie électronique.
+ +II. - Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le +président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :
+ +1° Aux conseils généraux des départements de la région ;
+ +2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;
+ +3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération +intercommunale participant à l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial +ou ayant approuvé un Agenda 21 ;
+ +4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération +intercommunale compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence +territoriale ;
+ +5° Au conseil économique et social environnemental régional ;
+ +6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité +et de gaz ;
+ +7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité +et de gaz concernés ;
+ +8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;
+ +9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;
+ +10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de +risques sanitaires et technologiques ;
+ +11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles +;
+ +12° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
+ +13° A la chambre régionale d'agriculture ;
+ +14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie ;
+ +15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
+ +16° A la commission régionale du patrimoine et des sites ;
+ +17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;
+ +18° A l'agence régionale de santé ;
+ +19° Au commandant de région terre compétent ;
+ +20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;
+ +21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente +;
+ +22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;
+ +23° A la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
+ +24° S'il y a lieu, au comité de massif, à l'établissement public du parc +national, au syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc +naturel régional.
+ +La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf +opposition expresse de la collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut +être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de deux +mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé +favorable. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-5.md index 678d51df6..dc1a56368 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-5.md @@ -1,23 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2011-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006835652 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X222R005XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/56/LEGIARTI000006835652.xml +Date de début: 2011-06-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024203938 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203938.xml --- ###### Article R222-5 -Le projet de plan est mis à la disposition du public au siège du ou des conseils -généraux et au siège du conseil régional pendant deux mois. Le projet de plan -est librement consultable sur un site internet.
+Le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est, le cas +échéant, modifié conjointement par le préfet de région et le président du +conseil régional pour tenir compte des observations et des avis recueillis.
-Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est -publié par le président du conseil régional, quinze jours au moins avant le -début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans -les départements concernés.
+Le schéma arrêté par le préfet de région après l'approbation par l'organe de +délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs +de la préfecture de région. Un avis de publication est inséré conjointement par +le préfet de région et le président du conseil régional dans deux journaux +régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
-Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des -registres ouverts à cet effet. +Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est mis à la disposition +du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de +région et du conseil régional. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-6.md index 21e0c5855..5a7756616 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-6.md @@ -1,35 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2011-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006835654 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X222R006XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/56/LEGIARTI000006835654.xml +Date de début: 2011-06-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024203906 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203906.xml --- ###### Article R222-6 -I. - Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du conseil -régional soumet le projet de plan pour avis :
+L'évaluation de la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l'air et de +l'énergie au terme d'une période de cinq années après la publication de l'arrêté +du préfet de région prévu à l'article R. 222-5 est réalisée par le comité de +pilotage à la demande conjointe du préfet de région et du président du conseil +régional.
-1° Aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et -technologiques ;
+La synthèse de cette évaluation fait l'objet d'un rapport publié sur les sites +internet de la préfecture de région et du conseil régional.
-2° Aux conseils généraux des départements de la région ;
- -3° Aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de -déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;
- -4° Aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des -établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes -compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
- -5° Au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine du 7 -novembre 1991 ;
- -6° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.
- -II. - Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai -de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de -l'air. +A l'issue de cette évaluation, le préfet de région et le président du conseil +régional peuvent décider de mettre le schéma régional du climat, de l'air et de +l'énergie en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son +élaboration. Lorsque les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des +orientations font apparaître que tout ou partie des objectifs ne pourra être +raisonnablement atteint à l'horizon retenu, le préfet de région et le président +du conseil régional engagent la révision du schéma, sur tout ou partie de +celui-ci. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-7.md index 5eba39ec7..60f9ae338 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r222-7.md @@ -1,22 +1,45 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2011-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006835656 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X222R007XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/56/LEGIARTI000006835656.xml +Date de début: 2011-06-19 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024203898 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/38/LEGIARTI000024203898.xml --- ###### Article R222-7 -Le projet de plan régional pour la qualité de l'air, éventuellement modifié pour -tenir compte des observations et des avis prévus aux articles R. 222-5 et R. -222-6, est approuvé par délibération du conseil régional, sur proposition de son -président et après avis du préfet de région. Cet avis est réputé favorable s'il -n'intervient pas dans un délai de trois mois.
+I. – En Corse, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est +élaboré, adopté, suivi et révisé selon la procédure prévue par le III de +l'article L. 222-1, les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 222-2 et +les articles R. 222-1 à R. 222-6, sous réserve des dispositions suivantes :
-La délibération approuvant le plan est publiée au recueil des actes -administratifs du conseil régional. Un avis de publication est inséré, par les -soins du président du conseil régional, dans deux journaux régionaux ou locaux -diffusés dans les départements concernés. +1° Le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions dévolues au +préfet de région et au président du conseil régional aux articles R. 222-2 à R. +222-6 ;
+ +2° Le comité de pilotage associe les services déconcentrés de l'Etat et ses +établissements publics intéressés par les domaines de compétence du schéma +régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
+ +3° Les formalités de publication prévues sont effectuées sur les seuls recueil +des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et site +internet de cette collectivité ;
+ +4° La mise à disposition du projet de schéma est faite au siège de l'Assemblée +de Corse ;
+ +5° Le projet de schéma est transmis pour avis au préfet de région, dans les +conditions prévues par le II de l'article R. 222-4.
+ +II. – Si, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° +2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, +l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma régional du climat, de l'air et de +l'énergie, le préfet de région l'invite à y procéder dans un délai qu'il fixe et +qui ne peut être supérieur à six mois.
+ +Si l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma dans ce dernier délai, le +préfet de région est substitué au président du conseil exécutif de Corse dans +les attributions qui lui sont confiées par le I pour poursuivre la procédure +d'élaboration engagée par celui-ci. Les études et documents réalisés et +l'ensemble des informations nécessaires lui sont transmis à cet effet.