Décret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air
Application de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ; des articles 5 a 7 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996. Texte totalement abrogé, à l'exception de l'article 10. Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000740348 NOR: ATEX9800054D Ancien identifiant: 1DX998362 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/03/JORFTEXT000000740348.xml
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159383
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##### Chapitre II : Planification
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- [Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air](section_1)
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- [Section 1 : Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie](section_1)
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- [Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère](section_2)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2007-03-23
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Date de fin: 2011-06-19
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Identifiant: LEGISCTA000006177054
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Date de début: 2011-06-19
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Date de fin: 2016-08-22
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Identifiant: LEGISCTA000024204033
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###### Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
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###### Section 1 : Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie
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- [Article R222-1](article_r222-1.md)
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- [Article R222-2](article_r222-2.md)
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@ -1,31 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-10-24
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Date de fin: 2011-06-19
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Identifiant: LEGIARTI000022964558
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/45/LEGIARTI000022964558.xml
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Date de début: 2011-06-19
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024203997
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203997.xml
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###### Article R222-1
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Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article L. 222-1, comprend
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||||
:<br />
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||||
1° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard
|
||||
notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 222-1 et
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||||
fixés par le tableau annexé à l'article R. 221-1, et de son évolution prévisible
|
||||
;<br />
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||||
2° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les
|
||||
conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine
|
||||
;<br />
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||||
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||||
3° Un inventaire des principales émissions des polluants distinguant, chaque
|
||||
fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de
|
||||
sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une
|
||||
estimation de l'évolution de ces émissions ;<br />
|
||||
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||||
4° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la
|
||||
connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et
|
||||
l'environnement.
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||||
Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L.
|
||||
222-1 comprend un rapport, un document d'orientations assorti de documents
|
||||
cartographiques indicatifs et un volet annexé intitulé " schéma régional éolien
|
||||
".
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@ -1,18 +1,111 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-10-24
|
||||
Date de fin: 2011-06-19
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||||
Identifiant: LEGIARTI000022964555
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/45/LEGIARTI000022964555.xml
|
||||
Date de début: 2011-06-19
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024203989
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203989.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article R222-2
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||||
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||||
Afin de répondre à des objectifs particuliers de santé publique, de préservation
|
||||
du patrimoine, de protection des milieux naturels et agricoles et de
|
||||
développement du tourisme, le plan régional pour la qualité de l'air fixe, le
|
||||
cas échéant, des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones.<br />
|
||||
I.-Le rapport du schéma régional présente et analyse, dans la région, et en tant
|
||||
que de besoin dans des parties de son territoire, la situation et les politiques
|
||||
dans les domaines du climat, de l'air et de l'énergie et les perspectives de
|
||||
leur évolution aux horizons 2020 et 2050. A ce titre, il comprend :<br />
|
||||
|
||||
Dans chaque zone ainsi définie, il identifie les principales activités ou
|
||||
installations émettrices de polluants.
|
||||
1° Un inventaire des émissions directes de gaz à effet de serre pour les
|
||||
secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des
|
||||
déchets ;<br />
|
||||
|
||||
2° Une analyse de la vulnérabilité de la région aux effets des changements
|
||||
climatiques, qui identifie les territoires et les secteurs d'activités les plus
|
||||
vulnérables et définit les enjeux d'adaptation auxquels ils devront faire face
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
3° Un inventaire des principales émissions des polluants atmosphériques,
|
||||
distinguant pour chaque polluant considéré les différentes catégories de
|
||||
sources, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;<br />
|
||||
|
||||
4° Une évaluation de la qualité de l'air au regard notamment des objectifs de
|
||||
qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1 et fixés par le tableau annexé
|
||||
à l'article R. 221-1, de ses effets sur la santé, sur les conditions de vie, sur
|
||||
les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ainsi qu'une estimation
|
||||
de l'évolution de cette qualité ;<br />
|
||||
|
||||
5° Un bilan énergétique présentant la consommation énergétique finale des
|
||||
secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et de la
|
||||
branche énergétique et l'état de la production des énergies renouvelables
|
||||
terrestres et de récupération ;<br />
|
||||
|
||||
6° Une évaluation, pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel,
|
||||
agricole, du transport et des déchets, des potentiels d'économie d'énergie,
|
||||
d'amélioration de l'efficacité énergétique et de maîtrise de la demande
|
||||
énergétique ainsi que des gains d'émissions de gaz à effet de serre
|
||||
correspondants ;<br />
|
||||
|
||||
7° Une évaluation du potentiel de développement de chaque filière d'énergie
|
||||
renouvelable terrestre et de récupération, compte tenu de la disponibilité et
|
||||
des priorités d'affectation des ressources, des exigences techniques et
|
||||
physiques propres à chaque filière et des impératifs de préservation de
|
||||
l'environnement et du patrimoine.<br />
|
||||
|
||||
II.-Sur la base de ce rapport, un document d'orientations définit, compte tenu
|
||||
des objectifs nationaux résultant des engagements internationaux de la France,
|
||||
des directives et décisions de l'Union européenne ainsi que de la législation et
|
||||
de la réglementation nationales, en les assortissant d'indicateurs et en
|
||||
s'assurant de leur cohérence :<br />
|
||||
|
||||
1° Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet
|
||||
de serre portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la maîtrise
|
||||
de la demande énergétique dans les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel,
|
||||
agricole, du transport et des déchets ainsi que des orientations visant à
|
||||
adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du
|
||||
changement climatique ;<br />
|
||||
|
||||
2° Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique
|
||||
afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés aux articles L.
|
||||
221-1 et R. 221-1. Le cas échéant, ces orientations reprennent ou tiennent
|
||||
compte de celles du plan régional pour la qualité de l'air auquel le schéma
|
||||
régional du climat, de l'air et de l'énergie se substitue.<br />
|
||||
|
||||
Ces orientations sont renforcées dans les zones où les valeurs limites de la
|
||||
qualité de l'air sont ou risquent d'être dépassées et dites sensibles en raison
|
||||
de l'existence de circonstances particulières locales liées à la protection des
|
||||
intérêts définis à l'article L. 220-2, pour lesquelles il définit des normes de
|
||||
qualité de l'air lorsque les nécessités de cette protection le justifient ;<br />
|
||||
|
||||
3° Des objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie
|
||||
renouvelable, à l'échelle de la région et par zones infrarégionales favorables à
|
||||
ce développement, exprimés en puissance installée ou en tonne équivalent pétrole
|
||||
et assortis d'objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation
|
||||
de l'environnement et du patrimoine ainsi qu'à limiter les conflits d'usage.<br />
|
||||
|
||||
Le schéma identifie les orientations et objectifs qui peuvent avoir un impact
|
||||
sur les régions limitrophes et les mesures de coordination nécessaires.<br />
|
||||
|
||||
Il formule toute recommandation, notamment en matière de transport, d'urbanisme
|
||||
et d'information du public, de nature à contribuer aux orientations et objectifs
|
||||
qu'il définit.<br />
|
||||
|
||||
III.-Le rapport et les orientations sont assortis, en tant que de besoin, de
|
||||
documents graphiques ainsi que de documents cartographiques dont la valeur est
|
||||
indicative.<br />
|
||||
|
||||
Les documents cartographiques sont établis, pour les régions métropolitaines, à
|
||||
l'échelle de 1/500 000.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie,
|
||||
intitulé " schéma régional éolien ", identifie les parties du territoire
|
||||
régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une
|
||||
part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de
|
||||
protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des
|
||||
ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations
|
||||
régionales.<br />
|
||||
|
||||
Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les
|
||||
territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du
|
||||
schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de l'énergie.<br />
|
||||
|
||||
Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative,
|
||||
établis à l'échelle prévue au III.
|
||||
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|
|
@ -1,42 +1,41 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2011-06-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006835648
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X222R003XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/56/LEGIARTI000006835648.xml
|
||||
Date de début: 2011-06-19
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024203951
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203951.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article R222-3
|
||||
|
||||
I. - Le plan régional pour la qualité de l'air fixe, en tenant compte du coût et
|
||||
de l'efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à
|
||||
prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs
|
||||
de qualité de l'air ou afin que les niveaux des concentrations de polluants
|
||||
atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité
|
||||
de l'air.<br />
|
||||
I. – Le préfet de région et le président du conseil régional s'appuient pour
|
||||
l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie sur un
|
||||
comité de pilotage, qu'ils président conjointement, auprès duquel est placé un
|
||||
comité technique. Ils en arrêtent ensemble la composition, l'organisation et le
|
||||
fonctionnement.<br />
|
||||
|
||||
II. - Ces orientations portent notamment sur :<br />
|
||||
II. – Au sein du comité de pilotage, les membres représentant le conseil
|
||||
régional et ceux représentant l'Etat et ses établissements publics sont en
|
||||
nombre égal.<br />
|
||||
|
||||
1° La surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé humaine
|
||||
et les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le
|
||||
patrimoine ;<br />
|
||||
La liste des membres du comité de pilotage est publiée simultanément au recueil
|
||||
des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des actes
|
||||
administratifs du conseil régional.<br />
|
||||
|
||||
2° La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d'origine
|
||||
agricole, industrielle, tertiaire ou domestique. Le plan peut formuler des
|
||||
recommandations relatives à l'utilisation des meilleures techniques disponibles
|
||||
et des énergies renouvelables, ainsi qu'au développement des réseaux de chaleur
|
||||
et des réseaux de froid ;<br />
|
||||
Le comité de pilotage propose le projet de schéma au président du conseil
|
||||
régional et au préfet de région. A ce titre, il suit et coordonne la réalisation
|
||||
des études nécessaires à l'état des lieux et aux évaluations définies à
|
||||
l'article R. 222-2 et propose les orientations, les objectifs. Après l'adoption
|
||||
du schéma, il est chargé du suivi de son avancement et de sa mise en œuvre.<br />
|
||||
|
||||
3° La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources
|
||||
mobiles, notamment aux moyens de transport. Le plan peut formuler des
|
||||
recommandations relatives à l'offre de transport, aux modes de transport
|
||||
individuel, à la maîtrise des déplacements collectifs et individuels et à
|
||||
l'organisation intermodale des transports ;<br />
|
||||
III. – Les membres du comité technique sont nommés par le préfet de région et le
|
||||
président du conseil régional.<br />
|
||||
|
||||
4° L'information du public sur la qualité de l'air et sur les moyens dont il
|
||||
peut disposer pour concourir à son amélioration.<br />
|
||||
A la demande du comité de pilotage, le comité technique prépare les éléments
|
||||
nécessaires à la définition des orientations et des objectifs du schéma.<br />
|
||||
|
||||
III. - Des orientations spécifiques peuvent être fixées pour les zones
|
||||
mentionnées à l'article R. 222-2.
|
||||
IV. – Le préfet de région tient régulièrement informés les gestionnaires des
|
||||
réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz de l'avancement
|
||||
de la procédure d'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de
|
||||
l'énergie.
|
||||
|
|
|
@ -1,14 +1,95 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2011-06-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006835650
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X222R004XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/56/LEGIARTI000006835650.xml
|
||||
Date de début: 2011-06-19
|
||||
Date de fin: 2015-02-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024203941
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203941.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R222-4
|
||||
|
||||
Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président
|
||||
du conseil régional.
|
||||
I. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé
|
||||
le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et
|
||||
publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à
|
||||
disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région
|
||||
concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation
|
||||
et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du
|
||||
conseil régional et de la préfecture de région. Le projet de schéma est mis à la
|
||||
disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de
|
||||
région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les
|
||||
observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres
|
||||
ouverts à cet effet.<br />
|
||||
|
||||
Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie
|
||||
électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil
|
||||
régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations
|
||||
par voie électronique.<br />
|
||||
|
||||
II. - Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le
|
||||
président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :<br />
|
||||
|
||||
1° Aux conseils généraux des départements de la région ;<br />
|
||||
|
||||
2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;<br />
|
||||
|
||||
3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale participant à l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial
|
||||
ou ayant approuvé un Agenda 21 ;<br />
|
||||
|
||||
4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence
|
||||
territoriale ;<br />
|
||||
|
||||
5° Au conseil économique et social environnemental régional ;<br />
|
||||
|
||||
6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité
|
||||
et de gaz ;<br />
|
||||
|
||||
7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité
|
||||
et de gaz concernés ;<br />
|
||||
|
||||
8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;<br />
|
||||
|
||||
9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;<br />
|
||||
|
||||
10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de
|
||||
risques sanitaires et technologiques ;<br />
|
||||
|
||||
11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
12° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;<br />
|
||||
|
||||
13° A la chambre régionale d'agriculture ;<br />
|
||||
|
||||
14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie ;<br />
|
||||
|
||||
15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;<br />
|
||||
|
||||
16° A la commission régionale du patrimoine et des sites ;<br />
|
||||
|
||||
17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;<br />
|
||||
|
||||
18° A l'agence régionale de santé ;<br />
|
||||
|
||||
19° Au commandant de région terre compétent ;<br />
|
||||
|
||||
20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;<br />
|
||||
|
||||
21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;<br />
|
||||
|
||||
23° A la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;<br />
|
||||
|
||||
24° S'il y a lieu, au comité de massif, à l'établissement public du parc
|
||||
national, au syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc
|
||||
naturel régional.<br />
|
||||
|
||||
La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf
|
||||
opposition expresse de la collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut
|
||||
être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de deux
|
||||
mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé
|
||||
favorable.
|
||||
|
|
|
@ -1,23 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2011-06-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006835652
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X222R005XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/56/LEGIARTI000006835652.xml
|
||||
Date de début: 2011-06-19
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024203938
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203938.xml
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###### Article R222-5
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Le projet de plan est mis à la disposition du public au siège du ou des conseils
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généraux et au siège du conseil régional pendant deux mois. Le projet de plan
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est librement consultable sur un site internet.<br />
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Le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est, le cas
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échéant, modifié conjointement par le préfet de région et le président du
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conseil régional pour tenir compte des observations et des avis recueillis.<br />
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Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est
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publié par le président du conseil régional, quinze jours au moins avant le
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début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans
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les départements concernés.<br />
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Le schéma arrêté par le préfet de région après l'approbation par l'organe de
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délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs
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de la préfecture de région. Un avis de publication est inséré conjointement par
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le préfet de région et le président du conseil régional dans deux journaux
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régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.<br />
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Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des
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registres ouverts à cet effet.
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Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est mis à la disposition
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du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de
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région et du conseil régional.
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@ -1,35 +1,28 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-23
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Date de fin: 2011-06-19
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Identifiant: LEGIARTI000006835654
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X222R006XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/56/LEGIARTI000006835654.xml
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Date de début: 2011-06-19
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024203906
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/39/LEGIARTI000024203906.xml
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###### Article R222-6
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I. - Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du conseil
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régional soumet le projet de plan pour avis :<br />
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L'évaluation de la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l'air et de
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l'énergie au terme d'une période de cinq années après la publication de l'arrêté
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du préfet de région prévu à l'article R. 222-5 est réalisée par le comité de
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pilotage à la demande conjointe du préfet de région et du président du conseil
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régional.<br />
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1° Aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et
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technologiques ;<br />
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La synthèse de cette évaluation fait l'objet d'un rapport publié sur les sites
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internet de la préfecture de région et du conseil régional.<br />
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2° Aux conseils généraux des départements de la région ;<br />
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3° Aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de
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déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;<br />
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4° Aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des
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établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes
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compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;<br />
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5° Au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine du 7
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novembre 1991 ;<br />
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6° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.<br />
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II. - Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai
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de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de
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l'air.
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A l'issue de cette évaluation, le préfet de région et le président du conseil
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régional peuvent décider de mettre le schéma régional du climat, de l'air et de
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l'énergie en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son
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élaboration. Lorsque les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des
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orientations font apparaître que tout ou partie des objectifs ne pourra être
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raisonnablement atteint à l'horizon retenu, le préfet de région et le président
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du conseil régional engagent la révision du schéma, sur tout ou partie de
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celui-ci.
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@ -1,22 +1,45 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-23
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Date de fin: 2011-06-19
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Identifiant: LEGIARTI000006835656
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X222R007XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/56/LEGIARTI000006835656.xml
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||||
Date de début: 2011-06-19
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||||
Date de fin: 2018-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000024203898
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/38/LEGIARTI000024203898.xml
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###### Article R222-7
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Le projet de plan régional pour la qualité de l'air, éventuellement modifié pour
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tenir compte des observations et des avis prévus aux articles R. 222-5 et R.
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222-6, est approuvé par délibération du conseil régional, sur proposition de son
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président et après avis du préfet de région. Cet avis est réputé favorable s'il
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n'intervient pas dans un délai de trois mois.<br />
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I. – En Corse, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est
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élaboré, adopté, suivi et révisé selon la procédure prévue par le III de
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l'article L. 222-1, les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 222-2 et
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les articles R. 222-1 à R. 222-6, sous réserve des dispositions suivantes :<br />
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La délibération approuvant le plan est publiée au recueil des actes
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administratifs du conseil régional. Un avis de publication est inséré, par les
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soins du président du conseil régional, dans deux journaux régionaux ou locaux
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diffusés dans les départements concernés.
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1° Le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions dévolues au
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préfet de région et au président du conseil régional aux articles R. 222-2 à R.
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222-6 ;<br />
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2° Le comité de pilotage associe les services déconcentrés de l'Etat et ses
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établissements publics intéressés par les domaines de compétence du schéma
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régional du climat, de l'air et de l'énergie ;<br />
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3° Les formalités de publication prévues sont effectuées sur les seuls recueil
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des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et site
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internet de cette collectivité ;<br />
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4° La mise à disposition du projet de schéma est faite au siège de l'Assemblée
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de Corse ;<br />
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5° Le projet de schéma est transmis pour avis au préfet de région, dans les
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conditions prévues par le II de l'article R. 222-4.<br />
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II. – Si, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°
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2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
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l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma régional du climat, de l'air et de
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l'énergie, le préfet de région l'invite à y procéder dans un délai qu'il fixe et
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qui ne peut être supérieur à six mois.<br />
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Si l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma dans ce dernier délai, le
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préfet de région est substitué au président du conseil exécutif de Corse dans
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les attributions qui lui sont confiées par le I pour poursuivre la procédure
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d'élaboration engagée par celui-ci. Les études et documents réalisés et
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l'ensemble des informations nécessaires lui sont transmis à cet effet.
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